Loi sur le bien-être des vétérans (version annotée)

Lire et comprendre la Loi sur le bien-être des vétérans (version annotée)

La Loi sur le bien-être des vétérans (version annotée) réuni des extraits et des sommaires de décisions rendues par les Cours fédérales ainsi que par le Tribunal et ses prédécesseurs qui traitent certains articles de la loi. Ces annotations rendent les lois plus faciles à comprendre en mettant en relief certaines questions qui peuvent être soulevées durant les audiences ainsi que la nature et l'étendue de la preuve qu'on peut être tenu de présenter au Tribunal. Elles identifient également des tendances jurisprudentielles. La Loi sur le bien-être des vétérans (version annotée) contient seulement les articles de la Loi pour lesquels il y a des annotations. Pour accéder à la version intégrale de la Loi sur le bien-être des vétérans, cliquer ici.

Mise en garde: Ces documents ne sont pas les versions officielles.

Article 2 (due au service)

Hall c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1431

La Loi sur le bien-être des vétérans énonce les conditions que doivent remplir les militaires et les anciens combattants des Forces canadiennes pour avoir droit à une indemnité. Le simple fait qu'un membre des Forces ou un ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie alors qu'il servait au sein des Forces n'est pas suffisant pour lui donner droit à une indemnité d'invalidité. La maladie ou la blessure doit être liée au service ou son aggravation doit être due au service. La définition d'une maladie ou d'une blessure liée au service aux termes de la Loi englobe clairement deux critères subsidiaires : une blessure ou une maladie est liée au service si elle est consécutive au service accompli dans les Forces ou si elle est rattachée directement au service dans les Forces. Il semble que les mots employés par le législateur traduisent son intention que les critères se rapportant à l'obligation que la blessure ou la maladie soit « consécutive » au service militaire soit moins rigoureuse que celle, prévue par la définition, qui exige que la maladie ou la blessure soit « rattachée directement » au service dans les Forces.

Renvois : Loi sur les pensions, paragraphe 3(1)

Pour obtenir des commentaires judiciaires sur une disposition identique, veuillez consulter les commentaires de jurisprudence mentionnés au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

Renvois : Loi sur les pensions, article 2; Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), article 3

Pour obtenir des commentaires judiciaires sur des dispositions similaires, veuillez consulter les commentaires de jurisprudence mentionnés à l’article 2 de la Loi sur les pensions et à l’article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Article 45 (Admissibilité et fraction)

Renvois: Loi sur les pensions, article 21.

Newman c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 218

Pour l’application de l’alinéa 45(1)a) de la Loi sur le bien-être des vétérans, seule l’invalidité causée par une blessure ou maladie consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes donne droit à une indemnité d’invalidité (voir la définition de blessure ou maladie « liée au service » au paragraphe 2(1) de la Loi). À titre subsidiaire, pour l’application de l’alinéa 45(1)b) de la Loi, seule l’invalidité causée par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes donne droit à une indemnité d’invalidité (voir la définition de « due au service » au paragraphe 2(1) de la Loi). Dans ce cas, seule la fraction, calculée en cinquièmes, du degré d’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité d’invalidité.

Selon l’article 45 de la Loi, le ministre doit déterminer la cause de l’invalidité qui fait l’objet d’une demande d’indemnité. Si la décision du ministre est portée en appel sous le régime de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), il appartient au comité de révision ou au comité d’appel, selon le cas, de déterminer la cause de l’invalidité.

Fournier c. Canada (Procureur général), 2018 CF 464

La jurisprudence traitant de l’article 21 de la Loi sur les pensions reste pertinente puisqu’il s’agit d’interpréter et d’appliquer les mêmes termes que ceux de l’article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Balderstone c. Canada (Procureur général), 2014 CF 942

Le demandeur avait alléguée qu’il avait subi un mauvais traitement médical. Le Tribunal n’a pas commis d’erreur en rejetant l’avis d’un expert qui ne s’était pas prononcé sur la norme de soin lors de la période pertinente.

Ben-Tahir c. Canada (Procureur général), 2015 CF 881

Conformément aux articles 43 et 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans et aux articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le demandeur doit fournir des éléments de preuve crédibles et suffisants pour établir un lien de causalité entre sa blessure ou sa maladie et son service militaire. Le lien doit être suffisamment étroit pour justifier l’octroi d’une indemnité d’invalidité. Ainsi, la blessure doit être consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. Les blessures survenues lors d’un travail civil ne sont pas visées par l’article 45 de la loi.

Hall c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1431

La Loi sur le bien-être des vétérans énonce les conditions que doivent remplir les militaires et les anciens combattants des Forces canadiennes pour avoir droit à une indemnité. Le simple fait qu'un membre des Forces ou un ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie alors qu'il servait au sein des Forces n'est pas suffisant pour lui donner droit à une indemnité d'invalidité. La maladie ou la blessure doit être liée au service ou son aggravation doit être due au service. La définition d'une maladie ou d'une blessure liée au service aux termes de la Loi englobe clairement deux critères subsidiaires : une blessure ou une maladie est liée au service si elle est consécutive au service accompli dans les Forces ou si elle est rattachée directement au service dans les Forces. Il semble que les mots employés par le législateur traduisent son intention que les critères se rapportant à l'obligation que la blessure ou la maladie soit « consécutive » au service militaire soit moins rigoureuse que celle, prévue par la définition, qui exige que la maladie ou la blessure soit « rattachée directement » au service dans les Forces.

Jarvis c. Canada (Procureur général), 2011 CF 944

Le fait qu'une demande soit logée en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans plutôt qu'en vertu de la Loi sur les pensions a peu d'effet sur une demande de contrôle judiciaire. En effet, que la demande soit logée pour une pension ou une indemnité d'invalidité, les dispositions applicables de la Loi sur le TACRA (plus précisément l'art. 39) sont également applicables. En outre, l'exigence posée par la Loi que la blessure ou la maladie découle du service militaire ou ait été aggravée par celui-ci est la même dans les deux textes de loi. En conséquence, bien que la la majeure partie de la jurisprudence porte sur des demandes qui ont été logées en vertu de la Loi sur les pensions, elle est instructive.

Article 46 (Blessure ou maladie réputée liée au service)

Renvois: Loi sur les pensions, paragraphe 21(5).

Werring c. Canada (Procureur général), 2013 CF 240

Le demandeur soutenait qu'à cause de son arthrite, il était incapable de faire un tant soit peu d'exercice et que ce mode de vie sédentaire était la cause de sa coronopathie. Néanmoins, le seul élément de preuve se rapportant à l'incapacité du demandeur de faire de l'exercice avait été fourni par un cardiologue qui s'était fondé sur les affirmations du demandeur. Par conséquent, il n'y avait aucun élément de preuve objectif et indépendant concernant la mesure dans laquelle l'arthrite du demandeur l'avait rendu incapable d'effectuer quelque type d'exercice que ce soit et sur sa capacité d'entreprendre un programme d'exercice personnalisé. La preuve d'ordre médical, bien que crédible dans la mesure où elle traitait des questions relevant du champ d'expertise du cardiologue, était insuffisante pour établir que la coronopathie était une conséquence de l'arthrite.

Malott c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1267

Selon la Loi sur le bien-être des vétérans, le ministre des Anciens Combattants peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité d’invalidité. Le Règlement sur le bien-être des vétérans dispose que la somme prévue par règlement inclut un paiement pour une perte non pécuniaire. Dans cette affaire, le Tribunal avait omis de prendre en compte la preuve pertinente et les dispositions législatives, lorsqu’il avait conclu que l’indemnité versée par une commission de l’assurance contre les accidents du travail à la demanderesse représentait une rémunération pour une perte non pécuniaire. Par conséquent, sa conclusion n’appartenait pas aux issues pouvant se défendre au regard des faits et du droit.

Renvois : Loi sur les pensions, paragraphe 21(3)

Pour obtenir des commentaires judiciaires sur des dispositions similaires, veuillez consulter les commentaires de jurisprudence mentionnés au paragraphe 21(3) de la Loi sur les pensions.

Article 51 (Indemnité d'invalidité)

Jansen c. Canada (Procureur général), 2017 CF 8

Conformément à l’article 50 du Règlement sur le bien-être des vétérans, un vétéran est présumé démontrer, en l’absence de preuve contraire, qu’une blessure est liée au service, s’il est établi que la blessure est survenue au cours des activités indiquées. En l’espèce, le Tribunal a tenu compte du témoignage de la demanderesse concernant des blessures à la cheville qu’elle aurait subies pendant son service militaire dans les années 1970 et aussi d’un certificat médical d’arrêt de travail daté de 1977 faisant état de restrictions dues à une faiblesse aux chevilles. Cependant, la présomption en vertu de l’article 50 a été réfutée par des déclarations signées par la demanderesse au moment de sa libération indiquant qu’elle n’avait pas subi de blessures à la cheville attribuable à son service militaire. Ces déclarations constituaient des preuves contraires.

Ryan c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1246

L’alinéa 50f) du Règlement sur le bien-être des vétérans prévoit qu’en l’absence de preuve contraire, un vétéran a établi qu’une blessure ou une maladie est liée au service s’il a démontré que la blessure ou la maladie est survenue au cours d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaire. En l’espèce, la présomption en vertu de l’alinéa 50f) a été réfutée par la preuve : la première indication de l’affection au dos faisant l’objet de la demande est survenue des années après sa libération des Forces canadiennes. Par ailleurs, le demandeur s’est absenté très brièvement du travail pour les deux accidents survenus pendant le service dans les Forces, et il n’y a aucune preuve d’un traitement subséquent. Il y avait une courte note concernant la douleur lombaire, mais il a été jugé apte au service.

Renvois: Loi sur les pensions, paragraphes 21(9) & 21 (10).

Newman c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 218

Conformément à la présomption énoncée à l’article 51 du Règlement sur le bien-être des vétérans, il fallait présumer, aux fins de la demande d’indemnité d’invalidité, qu’au moment de son enrôlement l’état de santé de la demanderesse était celui qui avait été constaté lors de l’examen médical. La présomption énoncée à l’article 51 est subordonnée à deux exceptions. La première exception rendrait la présomption inapplicable s’il avait été consigné une preuve que la dysthymie chronique avait été diagnostiquée dans les trois mois suivant l’enrôlement. Or, en l’espèce, il n’y avait aucun élément de preuve à cet effet. La deuxième exception s’appliquerait s’il avait été établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité existait avant l’enrôlement.

Le dossier ne renfermait aucune preuve médicale que la demanderesse souffrait de dysthymie chronique avant son enrôlement. Compte tenu de la présomption figurant à l’article 51 du Règlement, le Tribunal était donc dans l’obligation d’instruire la demande en tenant pour acquis que la demanderesse ne souffrait pas de dysthymie chronique avant son enrôlement. Étant donné qu’il est bien établi qu’elle en souffrait au moment de prendre sa retraite, elle avait dû commencer à en ressentir les symptômes au cours de sa carrière militaire. Il ne restait alors qu’à déterminer la cause de cette affection.

Newman c. Canada (Procureur général), 2014 FCA 218

L’article 52 du Règlement n’était pas applicable, parce que la demande d’enrôlement ne faisait pas état de l’affection alléguée ou d’un autre problème de santé semblable.

Malott c. Canada (Procureur général), 2015 FC 1267

Selon la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, le ministre des Anciens Combattants peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité d’invalidité. Le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes dispose que la somme prévue par règlement inclut un paiement pour une perte non pécuniaire. Dans cette affaire, le Tribunal avait omis de prendre en compte la preuve pertinente et les dispositions législatives, lorsqu’il avait conclu que l’indemnité versée par une commission de l’assurance contre les accidents du travail à la demanderesse représentait une rémunération pour une perte non pécuniaire. Par conséquent, sa conclusion n’appartenait pas aux issues pouvant se défendre au regard des faits et du droit.

(21/01/2015) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 1898169

Une indemnisation reçue du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels a été reconnue comme un « programme d'indemnisation de même nature » établi au titre d’une loi provinciale. La décision contient un bref historique de l’objectif de dispositions similaires dans la Loi sur les pensions.