2016-304 Décision

Représentant : Me Steven Woodman, BSJP
Décision No : 100002549304
Type de décision : Ordonnance de la Cour fédérale pour la tenue d’une nouvelle audience d’appel relative à l’admissibilité
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 8 mars 2016

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Le comité d’appel de l’admissibilité décide:

RÉDUCTION DE L’INDEMNITÉ D’INVALIDITÉ

La décision de réduire de 129 215,79 $ l’indemnité d’invalidité accordée à l’égard du syndrome de stress post-traumatique, décision rendue par le ministre le 31 janvier 2013 et confirmée par le comité de révision le 10 juillet 2013 ainsi que le comité d’appel le 28 janvier 2014, est infirmée. Le comité rétablit l’indemnité d’invalidité pour le syndrome de stress post-traumatique à son montant total de 129 215,79 $.

Devant :

Thomas W. Jarmyn
B.T. LeBlanc
J.M. Walsh

Membre présidant
Membre
Membre

Motifs présentés par :

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Thomas W. Jarmyn

NOTA: Traduction officielle de la décision orginale.

INTRODUCTION

La Cour a ordonné le réexamen d’une décision d’appel relative à l’admissibilité datée du 28 janvier 2014, qui confirmait la décision rendue par le ministre le 31 janvier 2013 de réduire de 129 215,79 $ l’indemnité d’invalidité accordée à l’égard du syndrome de stress post-traumatique.

ANALYSIS/REASONS

Le comité a révisé tous les éléments de preuve qu’il avait en main et a pris en considération les arguments avancés par l’avocat. Ce faisant, le comité a respecté les dispositions de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), selon lesquelles le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant les règles suivantes en matière de preuve :

  • a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
  • b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
  • c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Cela signifie que le comité doit examiner les éléments de preuve sous le jour étant le plus favorable possible à l’appelant et trancher toute incertitude en sa faveur. La Cour fédérale a toutefois confirmé que cette Loi n’enlève pas à l’appelant son fardeau d’exposer les faits requis pour prouver que son affection est liée à son service. Le Tribunal n’est pas tenu d’accepter tous les éléments de preuve que lui présente un appelant s’il les juge non crédibles, et ce, même s’ils ne sont pas contredits.1

Au paragraphe 19 de la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Malott c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1267, le juge O’Reilly a établi que la conclusion tirée par le comité d’appel, selon laquelle les prestations versées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) constituaient une indemnité pour perte non financière, était déraisonnable.

Compte tenu des circonstances et des faits particuliers en l’espèce et à la lumière des conclusions de la Cour fédérale, le comité d’appel conclut qu’il ne convient pas de réduire l’indemnité d’invalidité. Le comité rétablit donc l’indemnité d’invalidité à son montant total, et cette mesure prend effet à compter du 31 janvier 2013.

DÉCISION

Le comité d’appel infirme la décision du ministre d’imposer une réduction de 129 215,79 $ et ordonne le paiement du montant total de l’indemnité d’invalidité à l’égard du syndrome de stress post-traumatique.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le comité rétablit l’indemnité d’invalidité à son montant total de 129 215,79 $, et cette mesure prend effet à compter du 31 janvier 2013, date à laquelle le ministre a rendu sa décision.

Lois pertinentes :

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. [L.C.2005, c. 21.]

Paragraphe 52(3)

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]

article 3
article 25
article 39

Pièces déposées en preuve :

AD-M1:
lettre du 12 août 2013 de Mlle W. Pugh, gestionnaire de cas, Division des services de prestation permanente, adressée à l’appelant, une page.

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1. MacDonald c. Canada (Procureur général) 1999, 164 F.T.R 42 aux paragraphes 22 & 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker 2007 CAF 126 aux paragraphes 5 & 6; Rioux c. Canada (Procureur général) 2008 CF 991 au paragraphe 32.