2015-908 Décision

Représentant : Me Steven Woodman
Décision No : 100002169908
Type de décision : Ordonnance de la Cour fédérale de réentendre un appel de l'admissibilité
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 5 février 2015

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Le comité de réexamen de l’admissibilité décide :

DYSTYMIE CHRONIQUE

Le droit à une indemnité est accordé, de l’ordre de cing cinquièmes, pour un service effectué dans les Forces armées canadiennes (Force régulière), et entre en vigueur à partir de la date de la présente décision.
Article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Devant :

Thomas W. Jarmyn
John Morrison
Robert Malo

Membre présidant
Membre
Membre

Motifs présentés par :

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Thomas W. Jarmyn

NOTA: Traduction officielle de la décision orginale.

INTRODUCTION

Il s’agit d’une nouvelle audience d’une demande de réexamen d’une décision faite en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes en ce qui concerne l’affection de dysthymie chronique. Cette nouvelle audience est tenue à la suite d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale en date du 30 septembre 2014.

Dans le paragraphe 32 de sa décision, la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale écrit :

À mon avis, la seule conclusion que peut raisonnablement tirer le comité d’appel, c’est que sa dysthymie chronique résulte de son service militaire et qu’il n’y a aucune preuve de toute autre cause pour son affection.

(traduction)

ANALYSIS/REASONS

En raison de cette constatation, la conclusion tirée par le Comité d’appel selon laquelle l’affection à l’étude n’est que partiellement attribuable au service militaire de la demanderesse constitue une erreur de droit et il est donc nécessaire de réexaminer la demande d’admissibilité selon ses propres mérites.

Dans le paragraphe 33 de sa décision, la Cour fédérale a ordonné « de modifier la décision initiale du comité d’appel en vertu de l’article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) pour tenir compte du fait que l’invalidité de la demandeuse est le résultat d’une blessure ou maladie liée au service, tel que défini dans l’article 2 de la Loi d’indemnisation ». Compte tenu de cette directive et de la conclusion dans le paragraphe 32 de la décision selon laquelle « il n’y a aucune preuve de toute autre cause pour son affection», ce comité estime qu’un plein droit à indemnité concernant l’affection à l’étude de dysthymie chronique est approprié.

DÉCISION

Le Comité de réexamen de l’admissibilité accorde un plein droit à indemnité en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes en ce qui concerne l’affection à l’étude de dysthymie chronique et ce, à compter du 5 février 2015.

Lois pertinentes :

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]

article 3
article 31
article 32
article 39