2015-305 Décision
Représentant : Me Steven Woodman
Décision No : 100002385305
Type de décision : Ordonnance de la Cour fédérale de réentendre un appel de l'admissibilité
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 8 juillet 2015
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Le comité d'appel de l’admissibilité décide :
DÉPRESSION MAJEURE
Le droit à une indemnité de l’ordre de deux cinquièmes est accordé pour un service effectué dans les Forces armées canadiennes (Force régulière).
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.
Le droit à pension entre en vigueur le 08 juillet 2012 (date précédant de trois ans la date de la décision).
Paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions.
Payer une compensation supplémentaire d’un montant équivalant à 24 mois de pension.
Paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions.
Devant :
Thomas W. Jarmyn
B.T. LeBlanc
Brent Taylor
Membre présidant
Membre
Membre
Motifs présentés par :
______________________
Thomas W. Jarmyn
INTRODUCTION
Il s’agit d’une audience d’appel suite à une ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 5 mai 2015, qui a enjoint le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA) de réexaminer la demande de droit à pension de l’appelante en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, pour l’affection de dépression majeure.
HISTORIQUE
Dans une décision du 10 juillet 2007, le Ministère a refusé un droit à pension pour l’affection sous appel. Le TACRA a confirmé cette décision dans une décision du 17 juin 2008 d’un comité de révision de l’admissibilité, et dans une décision du 23 août 2012 d’un comité d’appel de l’admissibilité. Ces décisions ont été confirmées par la Cour fédérale au moyen d’une ordonnance du 31 mars 2014.
La Cour d’appel fédérale a enjoint le TACRA de réexaminer le dossier de l’appelante en se fondant sur un critère relatif au lien entre l’affection et le service, qui doit déterminer s’il existe un lien de cause à effet important entre le service de l’appelante dans la Force régulière et l’affection sous appel de dépression majeure.
ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION
Pour rendre sa décision concernant cette demande, le comité a tenu compte de l’Énoncé de cas (EC) et de la plaidoirie de l’avocat. L’EC comprend l’argumentation écrite du 30 juin 2015 (EC, page 269), et cinq pièces jointes (les décisions de la Cour d’appel fédérale sur Cole, Newman, et Matusiak; et les décisions de la Cour fédérale sur Cormier et Dugré). Au cours de l’audience, l’avocat a aussi remis au comité une copie de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire John Doe c. Canada (Procureur général), 2004 CF 451.
L’argumentation de l’avocat ne sera pas entièrement répétée ici. L’essentielle de son argument est que que le service militaire constituait un facteur important de la cause de l’affection sous appel. Il a soutenu qu’il y avait une présomption du bon état de santé au moment de l’enrôlement et que, par conséquent, le comité doit conclure que la dépression majeure survenue pendant le service militaire a été causée par ce service.
L’avocat a fait valoir qu’il y a eu plusieurs incidents au cours de la carrière militaire de l’appelante pendant les années 1990 qui ont causé sa dépression. Il a reconnu que certains incidents non liés au service sont survenus, mais que l’appelante aurait été capable de les gérer si elle ne souffrait pas de la dépression causée par son service militaire. En outre, il a soumis qu’il n’est pas possible de séparer les facteurs militaires des facteurs non militaires, et que par conséquent, le comité devrait accorder un droit entier à pension pour l’affection sous appel.
Aucun argument n’a été présenté en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du droit à pension.
ANALYSE/RAISONS
Le comité a révisé tous les éléments de preuve qu’il avait en main, et a pris en considération les arguments avancés par l’avocat. Ce faisant, le comité a respecté les dispositions de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), selon lesquelles le Tribunal applique, à l’égard de l’appelante, les règles suivantes en matière de preuve :
- a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celle-ci;
- b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celle-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
- c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Cela signifie que le comité doit examiner les éléments de preuve sous le jour étant le plus favorable possible à l’appelante, et trancher toute incertitude en sa faveur. La Cour fédérale a toutefois confirmé que cette loi n’enlève pas à l’appelante son fardeau d’exposer les faits requis pour prouver que son affection est liée à son service. Le Tribunal n’est pas tenu d’accepter tous les éléments de preuve que lui présente une appelante s’il les juge non crédibles, et ce, même s’ils ne sont pas contredits.1
Pour déterminer si un droit à pension sera accordé, le comité doit répondre aux questions suivantes :
- Est-ce que l’ancien combattant a établi qu’il est affligé par l’affection sous appel (une blessure ou une maladie, ou une aggravation de cette dernière)?
- Est-ce que l’affection sous appel constitue une invalidité permanente?
- Est-ce que l’affection sous appel est consécutive ou rattachée directement au service en tant que membre des Forces armées?
Le comité reconnaît que la Cour d’appel fédérale a ajouté un quatrième élément aux critères en posant la question « si l’invalidité de l’ancien combattant découle d’une affection liée au service militaire ». Selon l’expérience du comité, si l’affection faisant l’objet de la demande est invalidante et est consécutive ou rattachée directement au service, alors l’invalidité résulte toujours d’une affection liée au service militaire. La mesure dans laquelle des affections non liées au service contribuent aux symptômes associés à l’affection faisant l’objet de la demande est une question d’évaluation, et non d’admissibilité, et cette question est réglée par l’application des tableaux des contributions partielles.
Si la réponse à l’une de ces trois questions est « non », le comité doit conclure que l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que le droit à pension doit être accordé.
La plus récente preuve de l’existence de l’affection sous appel se trouve dans le rapport du 19 décembre 2011 de Dre Sharon Francis Harrison (EC, pages 183 à 189). Dre Harrison décrit l’appelante comme « […] une personne vulnérable à des épisodes récurrents de dépression en raison de ses problèmes psychologiques et de ses antécédents familiaux de dépression […] » (EC, page 189, traduction de l’original). L’ensemble du rapport de la Dre Harrison décrit des épisodes de dépression suivis de rétablissement. Elle ne décrit aucun traitement après 2007, même s’il y a mention dans le rapport (EC, page 187) que les critères pour une dépression majeure sont respectés en 2010.
Habituellement, le comité s’attendrait à avoir un diagnostic clair d’une affection permanente à peu près en même temps que l’audience de la cause. Toutefois, c’est un fait que l’appelante a demandé un contrôle judiciaire à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale. Cela démontre que cette affection est une question qui préoccupe l’appelante en permanence. Par conséquent, en accordant le plein bénéfice du doute à l’appelante, le comité estime qu’il existe un diagnostic valide de l’affection sous appel de dépression majeure, qu’il s’agit d’une affection permanente, et que cette affection constitue une invalidité.2.
Il est ensuite question du lien entre l’affection sous appel et le service. Pour les motifs mentionnés ci dessous, le comité juge qu’il existe une preuve médicale crédible que le service militaire a contribué au déclenchement et/ou à l’aggravation de l’affection sous appel.
Le comité note que le premier rapport au dossier a été préparé par Dre Heather Nogrady et date du 29 octobre 1999 (EC, pages 12 et 13). Ce rapport décrit un besoin de consultations presque entièrement associé à des événements personnels. Après un accent mis sur les difficultés conjugales et les enjeux relatifs à la vie de famille, il y a une référence à un cas de conflit avec un supérieur qui a créé énormément de stress (EC, page 13).
Le rapport du 6 septembre 2000 du Dr. T. Girvin (EC, pages 17 à 22) décrit également un lien important entre la dépression et des facteurs non reliés au service. Il note des épisodes de dépression qui remontent à l’âge de 12 ans, et une série d’événements personnels. Cependant, le rapport indique aussi que « la pointe de désespoir dans son humeur » était associée à plusieurs doléances à l’égard de son emploi antérieur à Trenton (EC, page 18, traduction de l’original).
Bien que des rapports postérieurs attribuent des difficultés au cours de cette période à des conflits en milieu de travail, les rapports préparés en 1999 et en 2000 laissent entendre qu’un lien important existe avec ses problèmes familiaux, qui sont antérieurs au développement des problèmes liés au milieu de travail militaire.
Il y a un grand nombre de rapports médicaux au dossier. Le rapport de la Dre Harrison de décembre 2011 représente le résumé le plus complet. Le comité n’est pas d’accord avec l’évaluation du comité d’appel précédent portant sur le rapport de la Dre Harrison. Ce rapport est fondé sur un historique fourni par l’appelante, un examen du dossier médical de l’appelante, et des évaluations réalisées par Dre Harrison. L’opinion de la Dre Harrison est fondée sur l’ensemble de cette information. Bien qu’il y ait des documents présentés devant le comité qui n’ont pas été pris en considération par Dre Harrison, ces documents sont conformes à l’opinion de la Dre Harrison. Le comité conclut donc que l’opinion de la Dre Harrison constitue une preuve médicale crédible, et qu’il faut accorder un poids important aux conclusions que contient cette opinion pour rendre une décision concernant le lien avec le service et l’admissibilité.
La section du rapport de Dre Harrison intitulée « Conclusions et recommandations » (EC, pages 187 à 189) est instructive, et est rédigée comme suit :
« […] Il existe des antécédents familiaux confirmés de dépression chez la mère [de l’appelante]. D’un point de vue psychodynamique, les problèmes [de l’appelante] concernant sa famille ont été résumés par Dr Kelly et ont été détaillés et examinés par Dr O’Connor. Cela ne laisse que peu de doute, [l’appelante] a des problèmes psychologiques depuis longtemps qui contribuent à ses difficultés relatives à son humeur et à son incapacité à s’adapter […].
« Ses problèmes familiaux et conjugaux ont également été abordés tout au long des consultations [de l’appelante] avec des spécialistes de la santé mentale […]. Bien qu’ils contribuent sans doute à la situation globale, les symptômes dépressifs [de l’appelante] ne semblent pas découler des problèmes relatifs à sa famille ou à son mariage. Par ailleurs, les épisodes survenus pendant son enfance restent difficiles à déterminer en ce qui concerne leur gravité […]. Compte tenu du cycle des épisodes de dépression [de l’appelante], il est évident que les difficultés relatives à son emploi au sein des Forces canadiennes exacerbent ses symptômes […].
« […] (Après avoir décrit une série d’incidents militaires) Les malencontreux attributs de sa personnalité et la vulnérabilité de ses humeurs la plongent dans des épisodes dépressifs beaucoup plus graves que ce qui serait normal dans sa situation. […]
« En conclusion, [l’appelante] est une personne sujette à des épisodes dépressifs récurrents en raison de son histoire psychologique et de ses antécédents familiaux de dépression. […] J’estime qu’il faut reconnaître que les événements qui ont eu lieu durant son service militaire ont autant contribué à sa dépression que les prédispositions liées à sa personnalité mal adaptée et la vulnérabilité associée à ses humeurs.
[l’information entre crochets a été ajoutée]
[emphase ajouté](traduction de l’original)
Le rapport de la Dre Harrison est conforme au rapport du Dr Kelly daté du 28 juillet 2004, et il s’en inspire (EC, page 52). Le rapport du Dr Kelly et les rapports de consultation précédents (EC, pages 31 à 51) décrivent un historique de difficultés psychologiques antérieur au service militaire (épisodes dépressifs et antécédents familiaux de dépression). En plus d’établir un lien entre l’état de santé et les incidents survenus avant le service militaire, l’historique est également associé à des facteurs militaires (en premier lieu trois déploiements annulés, selon l’appelante, injustement) et non militaires (disputes conjugales, difficultés avec sa fille, fin d’une grossesse, et rejet de sa candidature dans une école de droit).
La preuve médicale établit de façon constante un lien entre l’affection sous appel et trois sources : des incidents survenus pendant l’enfance de l’appelante, des incidents survenus pendant sa carrière militaire, et des incidents survenus dans sa vie personnelle. Ces rapports constituent une preuve médicale claire, crédible et non contredite.
La question consiste ensuite à déterminer quel niveau d’admissibilité devrait être accordé. L’avocat a soumis que la présomption du bon état de santé à l’enrôlement signifie que le comité ne doit pas tenir compte des incidents survenus avant l’enrôlement. Il a soumis qu’il est impossible de séparer le niveau du lien de cause à effet attribuable à des incidents militaires et à des incidents non militaires survenus après l’enrôlement et que, par conséquent, une admissibilité à part entière doit être accordée. Il a aussi indiqué que, mis à part les incidents pendant le service militaire, l’appelante aurait été capable de composer avec les incidents non militaires.
Comme la Cour d’appel fédérale l’a noté au paragraphe 99 de la décision Cole c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 119, la détermination du lien de cause à effet est exactement la fonction attribuée au TACRA. Le comité a l’obligation d’évaluer la preuve et de formuler les conclusions nécessaires pour rendre des décisions conformes à la question du lien de cause à effet.
Le comité estime qu’aucune preuve n’appuie l’argument de l’avocat selon lequel, mis à part les incidents survenus pendant le service militaire, l’appelante aurait été en mesure de composer avec les facteurs de stress personnels. Dans l’opinion de la Dre Harrison, cette dernière utilise le verbe « exacerber » pour décrire les effets des incidents militaires sur l’appelante.
Dans sa conclusion, elle utilise le verbe « contribuer », et décrit de quelle façon l’appelante était prédisposée à être atteinte de dépression. La preuve médicale décrit des antécédents d’épisodes dépressifs remontant à l’âge de 12 ans, bien avant qu’elle ne s’enrôle dans l’armée.
L’analyse de la Cour d’appel fédérale, bien qu’elle n’aborde pas la question du degré, soutient clairement la conclusion selon laquelle des facteurs militaires et non militaires ont contribué au lien de cause à effet lié à l’affection sous appel. Cela est conforme à la preuve médicale présentée devant le comité. La preuve médicale au début fait référence en grande partie à des facteurs non militaires lorsqu’elle porte sur le lien de cause à effet. Les opinions émises plus tard, par exemple celle de la Dre Harrison, accordent plus de poids aux facteurs militaires, mais elles accordent encore un poids dominant aux facteurs non militaires. En conséquence, le comité juge que les incidents survenus pendant le service ont contribué au début de l’affection sous appel de dépression majeure, et qu’un droit partiel à pension dans une proportion de deux cinquièmes est donc approprié. Le comité retient trois cinquièmes du droit afin de refléter le degré auquel les facteurs non militaires ont contribué au début de l’affection sous appel.
Si le comité se trompait dans cette analyse, il aurait aussi accordé un droit partiel dans une proportion de deux cinquièmes pour le motif d’aggravation d’un trouble psychologique préexistant.
Selon les paragraphes 21(9) et 21(10) de la Loi sur les pensions, et les articles 51 et 52 du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, un membre est présumé être en bonne santé à l’enrôlement à moins que, entre autres, la preuve établisse hors de tout doute raisonnable que l’affection existait avant l’enrôlement. En l’espèce, des antécédents de difficultés survenues avant l’enrôlement ont été fournis par deux psychiatres. Les antécédents fournis par ces deux psychiatres sont complets et cohérents l’un avec l’autre. Les antécédents sont à la base de l’opinion de la Dre Harrison, selon laquelle l’appelante a « des problèmes psychologiques de longue date » (traduction de l’original). Par conséquent, le comité juge que, hors de tout doute raisonnable, l’appelante a des problèmes psychologiques de longue date et une personnalité prédisposée à avoir du mal à s’adapter en raison d’incidents survenus avant l’enrôlement dans l’armée.
Le comité estime que les incidents survenus dans le cadre de son service militaire avaient aggravé (exacerbé) les problèmes psychologiques de longue date de l’appelante. Le comité juge aussi que des incidents non militaires sont survenus en même temps, et ont également aggravé ces problèmes psychologiques. Le comité conclut donc, à titre d’analyse subsidiaire, qu’il est approprié d’accorder un droit partiel à pension de l’ordre de deux cinquièmes en ce qui concerne l’affection sous appel. Cette proportion correspond au niveau auquel les incidents liés au service militaire ont exacerbé les symptômes associés à l’affection sous appel. Le comité retient trois cinquièmes du droit à pension en raison d’incidents survenus avant le service et, plus particulièrement, de la vaste gamme d’incidents personnels non reliés au service, des déceptions, et des difficultés vécus par l’appelante.
Comme aucun argument n’a été invoqué concernant la date d’entrée en vigueur de l’admissibilité, le comité juge qu’il est approprié que l’admissibilité prenne effet trois ans avant la date de la présente décision. Cependant, compte tenu du temps consacré en Cour fédérale, le comité accorde une indemnité supplémentaire en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, correspondant à deux années de droit à pension.
DÉCISION
Le comité accorde un droit partiel à pension de l’ordre de deux cinquièmes pour l’affection de dépression majeure, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, service dans la Force régulière.
DATE D'ÉNTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉTROACTIVITÉ
L’appelante a présenté sa demande de droit à pension pour son affection de dépression majeure plus de trois ans avant cette décision. Sa demande d’appel de la décision de révision a été soumise le 12 juillet 2012. Une décision de rejet de l’appel a été rendue le 23 août 2012. Si l’analyse de la Cour d’appel avait été appliquée à ce moment, la décision aurait pris effet le 23 août 2009. Malgré le fait qu’aucun argument n’a été soulevé en ce qui concerne l’application du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, le comité accorde une indemnité supplémentaire correspondant à deux années de droit à pension, afin de reconnaître le temps consacré à une poursuite concernant la demande présentée devant la Cour fédérale.
Le comité accorde une date d’entrée en vigueur du 8 juillet 2012, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, qui permet le paiement d’une pension qui prend effet à partir de la dernière des deux dates suivantes : date de la présentation initiale de la demande ou une date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée au pensionné. La date de la demande pour un droit à pension précède de trois ans celle à laquelle la pension est accordée. Le comité accorde un droit à pension supplémentaire de deux ans, en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions.
Lois pertinentes :
Loi sur les pensions, [S.R.C. 1970, ch-7, art. 1; L.R.C. 1985, ch. P-6, art.1]
article 2
paragraphe 21(2)
article 39
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]
article 3
article 25
article 39
Pièce jointes :
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- MacDonald c. Canada (Procureur général), 1999, 164 F.T.R. 42, paragraphes 22 et 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker, 2007 CAF 126, paragraphes 5 et 6; Rioux c. Canada (Procureur général), 2008 CF 991, paragraphe 32.
- Tel que défini dans l’article 3 de la Loi sur les pensions comme étant « [l]a perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. »