2017-857 Décision

Représentant : Jacqueline O'Keefe, BSJP
Décision No : 100003174857
Type de décision : Ordonnance de la Cour fédérale pour la tenue d’une nouvelle audience
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 8 août 2017

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Le Comité de révision de l'admissibilité décide :

CANCER DE LA PROSTATE (OPÉRÉ)
LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

Un droit à pension de l’ordre de cinq cinquièmes est accordé pour un service effectué dans la Force de réserve.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

Entrée en vigueur le 8 août 2014 (trois ans avant la date de la décision).
Paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions.

Payer une compensation supplémentaire d’un montant équivalant à 24 mois de pension.
Paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions

Aucun droit à pension n’est accordé pour un service dans la Force régulière.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

Aucun droit à pension n’est accordé pour un service accompli dans la milice.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

 

 

 

Devant :

Thomas W. Jarmyn
D. Dietrich
B.T. LeBlanc


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Thomas W. Jarmyn

 

 

NOTA: Traduction officielle de la décision orginale.

 

 

En vertu d’une ordonnance de la Cour fédérale datée du 25 mai 2017, la présente constitue une audience de réexamen de l’appel d’une décision de refus du droit à pension en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions en ce qui concerne les affections sous appel de cancer de la prostate (opéré) et de leucémie lymphoïde chronique. Dans cette décision, la Cour avait enjoint le Tribunal de tenir une audience de réexamen dans les trois mois suivant la date de l’ordonnance de la Cour fédérale. Compte tenu des normes de service habituelles du Tribunal, cela signifie que le Tribunal devait rendre une décision d’ici octobre 2017.

 

Le 4 juillet 2017, la Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire Blount c. Canada (Attorney General), 2017 FC 6473. Dans cette affaire, qui portait sur une exposition à l’agent Orange, la Cour a déterminé que le Tribunal avait mal évalué le rapport du Dr Furlong en ce qui concerne la question de savoir si l’accès à l’aire de pulvérisation de l’agent Orange était restreint au cours des périodes où la concentration du produit chimique était dangereuse.

Le jugement Blount pourrait avoir des répercussions à long terme sur la façon dont le Tribunal gère les cas de personnes qui ont été exposées à l’agent Orange en 1966 ou en 1967 et qui affirment que l’incapacité dont elles souffrent est liée à cette exposition.

Toutefois, l’incertitude persistante qui entoure ces questions ne dégage pas le Tribunal de son obligation de se conformer aux ordonnances de la Cour fédérale.

Le Comité a examiné toute la preuve et pris en considération les arguments écrits de l’avocate. Ce faisant, le Comité a respecté les dispositions de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). En vertu de cet article, le Comité doit appliquer les règles suivantes :

  • a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible pour le demandeur ou l’appelant;
  • b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente le demandeur ou l’appelant et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
  • c) il tranche en faveur du demandeur ou de l’appelant toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Le Comité doit donc examiner la preuve sous le jour le plus favorable possible à l’appelant et trancher toute incertitude en faveur de celui-ci. La Cour fédérale a toutefois confirmé que ces dispositions législatives ne soustraient pas les appelants à l’obligation d’exposer les faits requis pour prouver qu’ils sont admissibles à l’indemnité pour blessure grave. Le Comité n’est pas tenu d’accepter les éléments de preuve que lui présente un appelant s’il les juge non vraisemblables, et ce, même s’ils ne sont pas contredits1.

Le Comité a examiné tous les documents contenus dans l’énoncé de cas et d’autres éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Le Comité a pris en considération les arguments écrits de l’avocate et a déterminé qu’il n’avait pas besoin d’entendre de plaidoiries pour en arriver à une conclusion.

Le Comité conclut que la preuve ne démontre pas que l’appelant a été exposé à l’agent Orange, même en tenant compte de toutes les dispositions de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) selon lesquelles il doit tirer des conclusions favorables et accepter les éléments de preuve non contredits.

Dans l’une des parties du rapport du Dr Furlong qui n’a jamais été examinée, ce dernier tire les conclusions suivantes :

  • La Base des Forces canadiennes Gagetown a une superficie de 110 000 hectares.
     
  • L’aire d’entraînement a une superficie de 30 000 hectares.
     
  • Quatre-vingt-trois acres ont été utilisés lors des essais de pulvérisation de l’agent Orange en 1966 et en 1967.
     
  • La pulvérisation de l’agent Orange s’est effectuée du 14 au 16 juin 1966 et du 21 au 24 juin 1967.
     

Par ailleurs, le Dr Furlong tire les conclusions suivantes, qui ne sont ni réfutées ni contredites :

  • Une personne aurait pu être exposée à des taux élevés d’agent Orange si elle se trouvait à moins de 800 mètres en aval du vent d’une zone arrosée.
     
  • Le taux de dissipation de l’agent Orange utilisé dans les essais en 1966 et en 1967 est tel que seules les personnes qui avaient un accès autorisé à la zone où a eu lieu la pulvérisation de l’agent Orange pendant, immédiatement après ou dans une période de 24 heures suivant la pulvérisation auraient été exposées à un risque potentiel d’effets néfastes sur leur santé.

Le rapport du Dr Furlong établit clairement que des activités intensives de pulvérisation d’herbicides homologués ont eu lieu après 1956. La pulvérisation s’effectuait sur une base annuelle pour contrôler la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Aucune des déclarations faites par l’appelant ne permet de conclure que les témoins ont été exposés à l’agent Orange et non pas à l’une des nombreuses autres substances en cause. Aucun des témoins n’a soumis d’éléments de preuve indiquant qu’ils se trouvaient dans l’aire de pulvérisation de l’agent Orange au moment où cela était dangereux.

Les délais prescrits par la Cour fédérale obligent le Tribunal à tenir une audience visant à déterminer le bien-fondé de l’affaire avant le 25 août 2017 et à rendre une décision conformément aux normes de service habituelles. Ce délai n’est pas suffisant pour se pencher sur le problème de l’ambiguïté de la preuve créée par le jugement Blount. Par conséquent, le Comité est contraint de rendre une décision en se fondant sur des éléments de preuve incomplets. Le Comité, bien qu’il soit pleinement conscient qu’il peut exister des éléments de preuve liés aux questions soulevées dans le jugement Blount qui pourraient permettre de déterminer si l’appelant a été exposé à l’agent Orange, décide de trancher en faveur de l’appelant et de lui accorder une indemnité d’invalidité, conformément à l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

L’appelant a présenté pour la première fois une demande de pension relativement aux affections à l’étude le 28 juin 2005. Conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, la date de prise d’effet d’une décision est celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre : la date à laquelle une demande a été présentée ou une date précédant de trois ans la date de la décision. Le Comité accorde donc un droit entier à pension à compter de la date précédant de trois ans la date de la présente décision.

La décision de réexamen sur laquelle repose le contrôle judiciaire était datée du 25 août 2016. Le Comité a tenu compte de la décision de la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Rivard2 en ce qui a trait à l’incidence des délais associés aux contrôles judiciaires des décisions d’admissibilité en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions. Cette disposition, jumelée aux difficultés du ministre à obtenir les dossiers relatifs à la période de service de l’appelant dans l’armée et à son service à la Base des Forces canadiennes Gagetown, s’inscrit en appui à la décision d’accorder à l’appelant le montant maximal conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, soit l’équivalent de 24 mois.

DATE DE PRISE D’EFFET DU PAIEMENT RÉTROACTIF

L’appelant a présenté sa première demande de droit à pension liée à un cancer de la prostate (opéré) et à une leucémie lymphoïde chronique plus de trois ans avant cette décision. Le Comité accordera le droit à pension de manière rétroactive à compter du 8 août 2014 conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, qui prévoit que le paiement d’une pension peut prendre effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre : la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée ou une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée. La date de la demande de pension précède de plus de trois ans la date de la décision et il existe des éléments de preuve qui justifient une compensation en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions.

Lois pertinentes :

Loi sur les pensions, [L.R.C. 1970, ch. P-7, art. 1; L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 1.]

Article 2
Paragraphe 21(2)
Paragraphe 39(1)
Paragraphe 39(2)

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]

Article 3
Article 25
Article 39

Pièces jointes :

R1-Annexe-N1 :
Affidavit de l’appelant daté du 6 décembre 2016 (six pages)

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1 MacDonald c. Canada (Procureur général) 1999, 164 F.T.R 42 aux paragraphes 22 & 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker 2007 CAF 126 aux paragraphes 5 & 6; Rioux c. Canada (Procureur général) 2008 CF 991 au paragraphe 32.
2 Rivard c. Canada (Procureur général), 2003 CF 1490
3 Blount c. Canada (Attorney General), 2017 FC 647 (CanLII)