Loi sur les pensions (version annotée)

Article 2 - Règle d'interprétation Article 3 (Définitions) Article 5 (Pouvoirs du Ministre) Article 21 (Pensions) Paragraphe 21(1) Alinéa 21(1)b) Alinéa 21(1)c) Alinéa 21(1)d) Alinéa 21(1)e) Sous-alinéa 21(1)f)(ii) Alinéa 21(2)a) Lien causal avec le service Hypoacousie Stress Négligence médicale Omission de prendre des mesures préventives Autres Alinéa 21(2)b) Paragraphe 21(3) Alinéa 21(3)a) Alinéa 21(3)b) Alinéa 21(3)c) Alinéa 21(3)d) Alinéa 21(3)e) Alinéa 21(3)f) Alinéa 21(3)g) Paragraphe 21(5) Fardeau de la preuve Effets du traitement, médicament Relation étiologique non nécessaire La politique à échelons fixes Accident survenu après la première affection Autres Paragraphes 21(9), (10) and (12) Alinéa 21(9)a) Alinéa 21(9)b) Paragraphe 21(10) Paragraphe 21(12) Article 22 (Mauvaise conduite) Article 34 (Enfants) Paragraphe 34(3) Paragraphes 34(6) et 34(7) Article 35 (Montant conforme au degré d'invalidité) Article 38 (Allocation pour soins) Paragraphe 38(1) Paragraphe 38(3) Article 39 (Date à partir de laquelle est payable une pension d'invalidité) Paragraphe 39(1) Paragraphe 39(2) Article 43 (Non-paiement de la pension supplémentaire) Article 45 (Pensions pour décès) Paragraphe 45(1) Paragraphe 45(2) Paragraphe 45(3) Article 47(Pension à une personne bénéficiant d'une pension alimentaire) Paragraphe 47(1) Paragraphe 47(2) Paragraphe 47(3) Article 48 (Définition de « personne à charge ») Paragraphe 48(3) Article 55 (Répartition de la pension) Article 56 (Date à compter de laquelle la pension pour décès est payable) Article 64 (Pensions supplémentaires en ce qui concerne les membres des forces alliées et des marines marchandes alliées) Article 65 (Personnes qui ont servi dans des forces ou la marine marchande britannique pendant la Seconde Guerre mondiale) Paragraphe 65(1) Paragraphe 65(2) Article 66 (Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Seconde Guerre mondiale) Article 68 (Pension maximale d'un autre pays) Paragraphe 68(1) Article 71.1 (Prisonniers de guerre) Article 71.3 (Indemnités pour les survivants ou les enfants) Article 72 (Allocation d'incapacité exceptionnelle) Section 75 (Ajustement annuel de la pension de base) Paragraphe 75(3)Article 81 (Premier étape) Articles 80 et 81 Article 83 (Définition de « trop-perçu ») Article 84 (Révision) Article 85 (Autorisation préalable du Tribunal) Article 87 (Loi sur les enquêtes) Article 109 (Accès aux dossiers) Article 111 (Définition de « action »”)

Article 2 (Règle d'interprétation)

Renvois: Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), article 3 et Loi concernant l'interprétation des lois et règlements, article 12

Stoyek c. Canada (Procureur général), 2017 CF 47 confirmée par Stoyek c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 223

Cette disposition insinue que toute ambiguïté dans la Loi concernant l’indemnisation des membres des forces qui sont déterminés comme étant invalides devrait être résolue en faveur du requérant, à moins que différentes considérations de principe s’appliquent.

Arial c. Canada (Procureur général), 2010 FC 184

À l'article 2 de la Loi sur les pensions, le législateur a clairement exprimé sa volonté de faire en sorte que « [l]es dispositions de la présente loi s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge ».

Dans Canada (Chief Pensions Advocate) c. Canada (Minister of Veterans Affairs, Appeal Board), (1992) 98 D.L.R. (4th) 45, [1992] F.C.J. No. 910 (QL) (F.C.A.), la Cour d'appel fédérale a statué qu'il fallait comprendre cette disposition comme « ordering the Board and eventually the Courts, when in doubt with respect to the amount of compensation, to decide in favour of the larger amount ».

Plus récemment, la Cour d'appel fédérale a unanimement réitéré l'importance d' « une interprétation libérale et généreuse » de la Loi sur les pensions, tant parce qu'il s'agit d'une loi « relative au bien-être social » qu'à cause de ses termes exprès [Canada (Procureur Général) c. Frye, 2005 CAF 264, aux para. 14-20].

Dans l'arrêt Canada (Procureur Général) c. MacDonald, 2003 238 CAF 31, il s'agissait de décider si, en l'absence d'une autorisation législative expresse, une réévaluation du degré d'invalidité pouvait prendre effet rétroactivement à la date de l'octroi de la pension, plutôt qu'à la date où la demande en avait été faite. Bien que formulés en obiter, les commentaires suivants du juge Evans, parlant au nom de la Cour d'appel fédérale unanime, sont pertinents:

« [E]n l'absence de motif impérieux pour restreindre la portée de l'article 39 aux décisions sur le droit à pension, il semblerait très injuste et contraire à l'esprit de la Loi [sur les Pensions], tel qu'il est énoncé à son article 2 – particulièrement en raison du fait que cet article requiert de procéder à une interprétation libérale – , d'interpréter la Loi comme interdisant de rendre rétroactive une évaluation effectuée pour corriger une évaluation antérieure erronée par Anciens Combattants Canada et le Tribunal quant à la proportion d'invalidité. »

De même, la limitation de la rétroactivité des allocations pour soins appliquée par le comité d'appel est contraire à l'esprit de la Loi sur les pensions, tel qu'énoncé à l'article 2 de celle-ci. Elle est incompatible avec une interprétation libérale et généreuse, visant à maximiser la compensation à laquelle un ancien combattant et sa famille ont le droit, de son paragraphe 38(1).

Lebrasseur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 98

Selon l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, des pensions sont, sur demande, accordées aux membres de la GRC en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie C ou son aggravation C consécutive ou rattachée directement à son service militaire.

Cette interprétation de l'expression « consécutive à » du paragraphe 21(2) convient à la Loi sur les pensions. Dans sa sagesse, le législateur a jugé utile de préciser que les dispositions de la Loi sur les pensions « s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides […] par suite de leur service […] ».

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 FC 735

L'article 2 de la Loi sur les pensions et l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prescrivent une interprétation large et libérale des dispositions de ces deux lois en reconnaissance de ce qu'ont fait pour le pays les membres des Forces Armées.

Schut c. Canada (Procureur général), (4 avril 2000) T-672-99 Muldoon J. (CFSPI)

Le demandeur s'est arrêté dans un bar après avoir quitté sa base, où il se préparait en vue d'une mission de recherche et sauvetage qui devait avoir lieu le lendemain. Il a par la suite été impliqué dans un accident de voiture. La Cour fédérale juge que le Tribunal avait correctement examiné la relation entre les affections à l'étude et le service du demandeur. Le Tribunal a précisé qu'il avait pour politique, tout comme ses prédécesseurs, d'appliquer l'approche la plus large pour l'application du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Tant qu'il peut être démontré par des faits que le membre se livrait activement à l'accomplissement d'une forme de service militaire, qu'il agissait dans le cadre des tâches (duty) qui lui étaient assignées, qu'il répondait de bonne foi à une exigence militaire ou qu'il s'employait à une activité du service, une pension pouvait lui être accordée en vertu de ces dispositions. Or on ne peut établir de lien entre le service militaire du demandeur et le fait que ce dernier ait décidé de s'arrêter pour boire un verre puis de repartir à vive allure. L'article 2 de la Loi sur les pensions n'exige pas, fondamentalement, que chaque occasion soit considérée comme rattachée au service militaire. On doit examiner chaque activité isolément et se demander si cette activité a été accomplie ou non par suite du service militaire.

(8/6/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6692184

Pour pouvoir accorder à l'ex-conjointe du demandeur la pension supplémentaire qu'il réclame à son égard, le Tribunal estime qu'il faudrait interpréter l'expression « pension supplémentaire pour l'époux ou conjoint de fait », qui figure à l'annexe 1 de la Loi sur les pensions, comme signifiant qu'il est possible de verser une pension à une personne qui n'est ni l'époux ou l'épouse, ni le conjoint ou la conjointe de fait d'un membre des Forces canadiennes. Les mots « époux ou conjoint de fait » désigneraient alors aussi bien les époux et conjoints de fait que les personnes qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces statuts. Cette conclusion n'est pas logique et même une interprétation très libérale de la Loi ne peut appuyer une proposition aussi contradictoire.

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Article 3 (Définitions)

Interprétation I-23 [1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 264

Le Tribunal a jugé que la définition du mot « compensation » recouvre toutes les formes de paiements versés en vertu de la Loi sur les pensions.

(22/2/11) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 587688

La demanderesse avait respecté la période de cohabitation d'un an tel qu'exigé par la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, mais n'avait plus reçu de pension supplémentaire pour son conjoint de fait pour la période de leur séparation qui avait duré environ quatre ans. Le couple avait ensuite recommencé à cohabiter. La demanderesse soutenait que la pension supplémentaire pour son conjoint aurait du être versée dès qu'ils avaient recommencé à cohabiter au motif qu'un couple ne devrait pas avoir à « refaire » la période de cohabitation d'un an après une période de séparation.

Une personne acquiert la qualité de conjoint de fait, à un moment considéré, lorsqu'elle vit dans un certain type de relation depuis au moins un an. En ce qui a trait à la perte de cette qualité, la fin de la cohabitation y met fin, elle ne la suspend pas. La période de cohabitation d'un an devait donc être faite à partir du moment où le couple avait recommencé à cohabiter.

Interprétation I-23 [1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 264

Le tribunal a statué que la définition de « compensation » inclut toute forme de paiement fait en vertu de la Loi sur les pensions et que le « requérant » n'est pas seulement une personne qui reçoit une pension d'invalidité : le terme s'applique à tout prestataire qui reçoit une compensation. Un ordre donné au bénéfice d'une épouse et d'un enfant abandonnés constitue une compensation. Ces personnes sont donc des « requérants » au sens de la Loi et ont, en conséquence, un droit d'appel.

(23/5/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4693/YFF

L'appelant a demandé, en vertu du paragraphe 34(3), une pension supplémentaire pour l'un de ses petits-enfants qui a vécu chez lui pendant 20 mois, soit d'août 1988 à avril 1990. Le conjoint de l'appelant est décédé en juillet 1988, et une fille séparée est alors revenue à la maison pour y travailler comme aide ménagère. L'enfant en question était la fille de celle-ci. La Commission canadienne des pensions et le comité d'examen ont tous deux rejeté la demande de pension supplémentaire. Ils ont indiqué que, en ce qui concerne la définition d'« enfant » contenue au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions et le paragraphe 34(3), le lien de filiation ne peut être établi que par un tribunal judiciaire ou en vertu d'une décision rendue par le directeur provincial des services sociaux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le tribunal a déclaré que cette position entravait l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui doit examiner chaque cas pour déterminer s'il existe un lien de filiation de fait. En l'espèce, cependant, il n'existait pas un tel lien. Aucune pension supplémentaire ne pouvait donc être accordée.

Renvois : Loi sur les pensions, articles 35, 36

Cole c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 119 infirmant Cole c. Canada (Procureur géneral), 2014 CF 310

La Loi sur les pensions définit le mot invalidité comme la « perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. » Cette définition de l’invalidité est importante, car il s’agit d’un élément distinct qui doit être établi pour que soit établi un droit à pension. L’invalidité ne doit pas être confondue avec l’affection alléguée que le demandeur doit aussi établir.

Beauchene c. Canada (Procureur général), 2010 FC 980

L'application de la définition de l'invalidité prévue dans la Loi nécessite l'établissement d'une norme quant à ce qui constitue l'audition normale.

Nelson c. Canada (procureur général), 2006 FC 225 affirmé par Canada (procureur général) c. Nelson, 2007 CAF 200

Selon l'article 3 de la Loi sur les pensions, un requérant serait frappé d'une invalidité en cas de réduction ou de perte de sa capacité auditive. Par contre, l'article 9.01 (de la Table des invalidités) permet d'établir l'existence d'une invalidité uniquement lorsque des niveaux prescrits de perte auditive sont établis. Cette disposition est incompatible avec la définition d'invalidité au titre de la Loi sur les pensions, qui stipule qu'un requérant est frappé d'une invalidité lorsque sa capacité auditive est réduite.

Gavin c. Canada (Procureur général), (7 mai 1999) T-1875-98 McKeown J. (CFSPI)

La Cour estime que, bien que le demandeur ait perdu une partie de son acuité auditive, cette perte n'est pas suffisamment grave pour donner lieu à une invalidité. En effet, le degré d'hypoacousie est inférieur à celui indiqué dans les lignes directrices ministérielles établies en vertu de l'article 35 de la Loi.

MacNeill c. Canada (4 août 1998) T-2222-97 Nadon J. (CFSPI)

L'affection réclamée doit être une affection qui peut être classée comme une « invalidité » découlant d'une maladie ou d'une blessure. Le terme « invalidité » exige que le demandeur continue de souffrir de l'affection en question.

(13/3/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-3446/1P

Le vice de réfraction bilatérale est une invalidité au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, même si l'affection peut être corrigée par des verres.

Requérant [1980] 8 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 141

L'impuissance résultait d'un adénocarcinome du colon. En fixant l'évaluation à 20 p. 100, le comité d'examen a analysé la signification du terme « invalidité » et a décrit des facteurs qui devraient être pris en considération dans l'évaluation des invalidités, notamment l'impact mental et émotionnel de l'affaiblissement physique. La perte de la capacité de gagner un revenu peut constituer un facteur pertinent dans certains cas mais non dans tous les cas.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 59

Une maladie du coeur bénigne s'est déclarée chez le requérant durant son service, mais elle n'était pas consécutive au service. Quatorze ans après sa libération, le requérant est décédé d'une maladie du coeur. L'avocat-conseil a soutenu que des fonctions stressantes et un retard à poser le diagnostic ont été des facteurs pertinents. Le comité d'examen a jugé que, parce que l'artériosclérose fait habituellement partie du processus de vieillissement, cette affection n'est pas visée par la Loi. La preuve médicale ne justifiait pas la conclusion selon laquelle le service du requérant a contribué au processus dégénératif. Le comité d'examen a précisé que le processus artérioscléreux n'est pas une invalidité ou une affection entraînant incapacité tant qu'une preuve clinique acceptable n'indique pas une apparition de l'invalidité découlant d'une transformation artérioscléreuse.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 64

La perte des dents attribuable aux caries dentaires n'a jamais été considérée comme une affection ouvrant droit à pension, compte tenu en particulier de la norme élevée s'appliquant aux soins dentaires dans les Forces armées.

Nota : Voir l'article 35 pour d'autres cas concernant les affections dentaires.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 509

Le requérant a demandé une pension pour une otite moyenne. D'après la preuve, il semblait que l'affection était liée à l'affection ouvrant droit à pension, une sinusite. Toutefois, lors de l'examen médical aux fins de la pension, il n'y avait pas d'otite moyenne. Le comité d'examen a jugé qu'aucune pension ne pouvait être accordée parce qu'il n'existait aucune [TRADUCTION] « invalidité prouvable ». Toutefois, il a fait observer que si l'invalidité à l'oreille était établie dans l'avenir, la demande pouvait être rouverte.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 17

Lorsqu'il n'y a pas de symptômes, l'affection d'origine congénitale des pieds creux n'est, pas plus que ne le sont les pieds plats, une affection entraînant incapacité. Par conséquent, une mention de pieds creux, accompagnée d'une déclaration selon laquelle il n'y a pas de symptômes, ne constitue pas une mention « [d'un] état d'invalidité ou [d'une] affection entraînant incapacité » au sens de la Loi sur les pensions.

Renvois : Loi sur les pensions, article 22

Matchee c. Canada (Procureur général), (5 janvier 1999) T-1489-97 Weston J. (CFSPI)

La Cour fédérale a déterminé qu'à la lumière de la définition de l'expression « mauvaise conduite » qui figure dans la Loi sur les pensions et de l'historique législatif de cette définition, le fait de se blesser délibérément soi-même au cours d'une tentative de suicide ne peut être assimilé à une mauvaise conduite tandis que le fait de se blesser sans qu'il y ait tentative de suicide peut être assimilé à une mauvaise conduite.

(15/9/94) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-10966/BFF

L'appelant servait dans une zone de service spécial lorsqu'il s'est soûlé et a fracassé d'un coup de poing une fenêtre du poste de commandement. Il s'est déchiré le bras, et des nerfs et des artères ont été touchés. Le Tribunal a jugé que le paragraphe 22(1) de la Loi sur les pensions n'empêchait pas l'appelant de recevoir une pension parce que ses actes n'équivalaient pas à une « mauvaise conduite » selon la définition donnée à cette expression au paragraphe 3(1). Le Tribunal a surtout porté son attention sur le « caractère intentionnel » des actions du requérant, ce qui semble dire que, étant donné qu'il était ivre, il n'a probablement pas agi intentionnellement et n'était pas suffisamment maître de lui pour éviter des blessures.

(04/4/87) Conseil de révision des pensions #E-143-42/1P

Le requérant a été blessé pendant qu'il purgeait une peine pour avoir commis une infraction. Le Conseil a statué que rien n'indiquait que la blessure subie par l'appelant était attribuable à une mauvaise conduite au sens de la définition contenue au paragraphe 2(1) [maintenant 3(1)] de la Loi sur les pensions. Pour affirmer le contraire, il faudrait considérer que le paragraphe 13(1) [maintenant 22(1)] s'applique à tous les cas dans lesquels une blessure est causée à un appelant pendant qu'il purge une peine pour avoir commis une infraction, ce qui ne concorderait pas avec les dispositions législatives applicables.

[1979] 8(2) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 17

Le Conseil a statué que le service en temps de guerre aux États-Unis constitue du service sur un théâtre réel de guerre au sens de la Loi sur les pensions.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 71

Le requérant avait peut-être une affection au genou avant de s'enrôler, mais celle-ci n'avait pas été consignée et n'était pas évidente lors de l'enrôlement. Étant donné que le service à Terre-Neuve est considéré comme un service outre-mer en application de la Loi, même si l'affection existait avant l'enrôlement, le requérant avait droit aux prestations accordées par la Loi sous l'alinéa 21(1)(c).

Renvois : Loi sur les pensions, articles 64 - 68

(12/4/95) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-12076/1P

L'ancien combattant ne peut invoquer le paragraphe 3(2) avec le paragraphe 21(1) en vue d'obtenir un supplément de rémunération s'il ne satisfait pas aux exigences relatives à la résidence énoncées au paragraphe 65(2). Cependant, voir les décisions relativement au paragraphe 65(2) pour une qui est favorable aux anciens combattants de Terre-Neuve qui ne peuvent satisfaire à cette exigence.

(08/1/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6376580/RFF

Le Ministère avait décidé de cesser de verser une pension supplémentaire pour un ancien conjoint à compter de février 1992, la date du début d'une nouvelle relation de fait, puis de verser une pension supplémentaire pour la conjointe de fait, mais pas avant un an, soit en février 1993. L'avocat-conseil a soutenu que, comme l'autorise le paragraphe 3(3) de la Loi sur les pensions, l'ancien combattant et sa première conjointe vivaient séparés en raison de l'hospitalisation de cette dernière, et que l'ancien combattant avait continué de subvenir aux besoins de celle-ci, et ce de février 1992 à février 1993. Le Tribunal a jugé que l'ancien combattant ne devait pas être tenu de rembourser un versement excédentaire pour la période de février 1992 à février 1993, alors qu'il avait droit, en fait, à une pension supplémentaire pour la première conjointe.

(25/4/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-13/4P

Cette affaire concernait une demande de pension de veuve. L'appelante et le militaire décédé s'étaient séparés et avaient ensuite conclu une entente de séparation. L'avocat prétendait que l'entente de séparation n'était pas destinée à fixer de manière définitive les droits des parties et que la séparation avait été causée par la maladie et le changement de personnalité du membre décédé résultant de son invalidité. Par conséquent, suivant le paragraphe 2(3) [maintenant 3(3)], l'appelante devrait être réputée avoir vécu avec son conjoint au moment du décès de ce dernier.

Le Tribunal a rejeté l'argument de l'avocat et a jugé que le paragraphe 2(3) pouvait permettre, dans certains cas, d'ignorer les exigences du paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], mais, en l'espèce, les conditions du paragraphe 2(3) n'étaient pas remplies.

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Article 5 (Pouvoirs du Ministre)

(8/6/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6692184

La Loi sur les pensions ne comprenant aucune disposition autorisant qu'une pension supplémentaire pour l'époux ou le conjoint de fait soit versée à toute personne autre que l'époux ou le conjoint de fait, sauf dans les circonstances particulières précisées dans la Loi, les dispositions autorisant le Ministre à annuler des pensions et des versements et à recouvrer des versements excédentaires en suspendant des versements futurs permettent au Ministre de mettre fin au versement d'une pension supplémentaire à la suite d'un divorce et de recouvrer les versements excédentaires de façon raisonnable et appropriée, compte tenu de l'ensemble de la situation.

Interprétation I-23 [1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 264

Le tribunal a statué que le paragraphe 5(1) désigne simplement l’organisme ayant compétence exclusive pour exercer les pouvoirs conférés par la Loi. Cette disposition ne donne pas à la Commission, en plus de ces pouvoirs, des pouvoirs résiduels.

Renvois : Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), article 39

Pour obtenir des commentaires judiciaires étoffés sur une disposition similaire, veuillez consulter les commentaires de jurisprudence mentionnés à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

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Article 21 (Pensions)

Cole c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 119 infirmant Cole c. Canada (Procureur géneral), 2014 CF 310

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions vise le service accompli durant la guerre et au service spécial. Le libellé de cette disposition exige que la blessure, la maladie ou le décès d’un militaire et son service militaire accompli durant la guerre ou en service spécial soient « survenu[s] au cours » de ce service militaire ou soient « attribuable[s] à celui-ci ». Ce degré de causalité a été désigné comme le « principe de l’assurance », traduisant le désir du législateur d’assurer, en fait de protection par voie de prestations, une « couverture complète » aux hommes et aux femmes qui ont été exposés à des risques alors qu’ils servaient leur pays pendant la guerre ou en service spécial. Ainsi, les mots « attribuable à » évoquent un degré de causalité entre, d’une part, le décès, la blessure ou la maladie, et d’autre part, le service pendant la guerre ou le service spécial, tandis que les mots « survenue au cours » évoquent seulement un lien temporel.

King c. Canada, 2001 CFPI 535

Monsieur le juge Nadon a fait les commentaires suivants au sujet de l'article 21 de la Loi sur les pensions :

« Il ne peut pas être contesté que l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions a une portée plus restreinte que l'alinéa 21(1)a) de la Loi. C'est ce qui ressort clairement des deux dispositions. Conformément à l'alinéa 21(1)a), toute blessure ou maladie subie au cours du service militaire du demandeur donne droit à pension. Conformément à l'alinéa 21(2)a), seules les blessures ou maladies consécutives ou rattachées directement au service militaire du demandeur donnent droit à pension. Ainsi, conformément à l'alinéa 21(2)a), les blessures ou les maladies qui surviennent au cours du service militaire d'un demandeur ne donnent pas toutes droit à pension. [...] le service militaire doit être la cause primordiale de la blessure ou de l'invalidité et le lien de causalité doit être établi. »

Interprétation I-40 (19 Mai 1989) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que le pouvoir d'accorder une pension supplémentaire à des enfants est prévu à la fois à l'article 21 et au paragraphe 34(3) de la Loi sur les pensions : l'article 21 confère le pouvoir d'accorder une pension supplémentaire à des enfants dans la majorité des cas, alors que le paragraphe 34(3) ne s'applique que dans des circonstances exceptionnelles.

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Paragraphe 21(1)

Hunt c. Canada (Ministre des Anciens Combattants), (18 octobre 1999) A-236-98 (F.C.A.) confirmant Hunt c. Canada (Ministre des Anciens Combattants), (20 mars 1998) T-217-97 Muldoon J. (CFSPI)

Les éléments de preuve dont le Tribunal a été saisi démontrent que, pendant qu'il servait dans une zone de service spécial, le demandeur a séjourné dans un hôpital où régnaient des conditions insalubres. L'hôpital se trouvait en outre dans un secteur où l'hépatite C était peut-être endémique. Cependant, d'autres preuves médicales indiquent que le demandeur a contracté la maladie avant de servir dans cette zone de service spécial. La Cour fédérale s'est dite d'avis qu'il n'était pas manifestement déraisonnable de conclure que le demandeur n'a pas démontré avoir contracté l'hépatite C pendant qu'il servait dans la zone de service spécial et de rejeter sa demande de contrôle judiciaire. Le requérant est tenu au critère applicable en matière civile et doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a effectivement contracté la maladie dont il souffre aujourd'hui alors qu'il servait sous les drapeaux. Son avantage réside dans le fait que la preuve sera interprétée de la manière qui lui est la plus favorable. Ce critère de preuve applicable en matière civile doit être interprété conjointement avec l'article 21 de la Loi sur les pensions, ouvrant droit à pension.

Tonner c. Canada (1995), 94 F.T.R. 314; confirmé (12 juin 1996) A-263-95 (F.C.A.)

La Cour a rejeté une demande de contrôle judiciaire portant sur une décision relative au droit à pension du demandeur. Ce dernier est atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), affection dont on ignore les causes. Dans sa décision, la Cour fédérale affirme que chaque cas doit être jugé selon ses propres mérites. Les preuves médicales varient d'une personne à l'autre, tout comme les circonstances du « combat ». En l'espèce, la Cour souscrit à la décision du Tribunal, selon lequel il est tout à fait hypothétique de conclure que la SLA résulte du service et que, dans ces circonstances, ni la Loi sur les pensions ni la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), y compris les dispositions relatives à l'interprétation et aux éléments de preuve, n'obligent le Tribunal à accorder une pension au demandeur. Dans sa décision, la Cour fédérale précise en outre que le fait que d'autres demandes pour cause de SLA aient été accueillies n'oblige en rien le Tribunal.

De Leeuw c. Canada (Procureur général), 2011 FC 237

Le mot « incurred », dans le contexte de la version anglaise de l'alinéa 21(1)a), signifie que l'invalidité doit être apparue durant le service militaire du membre des forces. Cette disposition requiert que l'invalidité doit être « incurred » au cours du service militaire du membre, ce qui introduit une exigence temporelle. Cette interprétation est renforcée par la version française de l'alinéa, qui prévoit que l'invalidité doit être « survenue au cours du service militaire », ce qui signifie que le commencement ou l'apparition de l'invalidité doit avoir eu lieu durant le service militaire du membre (Le Trésor de la Langue Française informatisé).

Par conséquent, le Tribunal a correctement appliqué l'alinéa 21(1)a) lorsqu'il a exigé que le demandeur fournisse la preuve d'un lien entre son problème médical et son service militaire. Un lien de causalité doit être prouvé : Lunn c. Canada (Anciens combattants), 2010 FC 1229, par. 70. À la lumière de la preuve démontrant que le problème de santé du demandeur existait avant qu'il ne s'enrôle dans l'armée, et compte tenu de l'absence de preuve que ce problème a été aggravé durant son service, la Cour fédérale ne pouvait conclure que le Tribunal avait commis une erreur en jugeant que le demandeur n'avait pas droit à une pension.

Reed c. Canada (Procureur général), 2007 FC 1237

La Cour fédérale a jugé que la décision du Tribunal devait être annulée. Le Tribunal n'a pas déterminé si le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) du requérant avait ou non été « subi au cours » de son service militaire dans la zone de service spécial de Chypre. La décision de la Cour fédérale stipule ce qui suit en ce qui concerne le paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions :

« [40] La jurisprudence traite peu du paragraphe 21(1) de la Loi, comparativement au paragraphe 21(2). De fait, les parties n'ont indiqué à la Cour que la décision du juge Marcel Joyan dans Page c. Canada [Tribunal des anciens combattants (révision et appel)] 1994 FCJ No 1206. Bien que la question principale dont la Cour a été saisie dans cette affaire diffère de la question dans le cas présent, la Cour a formulé des remarques générales qui sont néanmoins pertinentes en l'espèce. Dans Page, la Cour a posé comme principe que les expressions « subies au cours de » et « dans le cadre de » signifiaient que les [blessures] étaient survenues « pendant le service » (consulter, par exemple, les paragraphes 45, 47 et 48). De plus, elle a appliqué le principe selon lequel la loi doit faire l'objet d'une interprétation libérale et généreuse, en déterminant que la disposition à l'étude (à l'époque le crédit 58a) visait à attribuer aux Casques bleus le statut d'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils servent dans des régions désignées. [...]

« [41] À la lumière de l'approche moderne de Driedger[9] à l'égard de l'interprétation des lois, selon laquelle le libellé d'une loi doit être lu dans son contexte global et suivant le sens grammatical et ordinaire qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du Parlement, la Cour est convaincue que les termes « subies au cours de » employés au paragraphe 21(1) visent à fournir un critère distinct et différent relatif à l'admissibilité à la pension. Ce critère met l'accent sur un lien temporel, plutôt que sur un lien de causalité avec le service militaire visé, c'est-à-dire le service effectué pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée, à titre de membre d'une force spéciale ou dans une zone de service spécial. »

Tousignant c. Ministre des Anciens Combattants, 2001 CFPI 730

Le demandeur est un ancien combattant du débarquement de Dieppe. Dans une décision datée de 1997, le comité d'examen a refusé au demandeur une pension d'invalidité en raison d'une hernie hiatale, mais lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité partielle pour constipation chronique. Cette décision a été confirmée en appel par le comité d'appel du Tribunal. Le comité a conclu que la hernie hiatale dont souffre le demandeur n'est pas reliée à son service durant la Seconde Guerre mondiale et a souligné que, bien que le demandeur se soit plaint de troubles de nervosité et de douleurs à la poitrine depuis le débarquement de Dieppe, l'examen médical effectué lors de sa libération des forces armées n'a rien révélé d'anormal. Le diagnostic de hernie n'a été posé que beaucoup plus tard. Le Tribunal a examiné soigneusement les preuves médicales suggérant la possibilité que le demandeur ait pu souffrir d'une hernie hiatale durant le service dans les forces actives, même si les examens radiologiques pratiqués à l'époque n'ont révélé aucune anomalie. Le comité a étudié l'avis d'un médecin dans le contexte des autres documents figurant au dossier et a conclu qu'il était purement conjectural.

La Cour fédérale a estimé que le comité avait examiné soigneusement tous les éléments de preuve et n'avait commis aucune erreur. Le fait qu'un spécialiste ait déclaré que l'affection « aurait pu » exister durant le service dans les forces actives ne justifie pas l'octroi d'une pension. Le juge a approuvé la décision du comité de juger cet avis purement conjectural.

Metcalfe c. Sa Majesté la Reine (6 janvier 1999) T-1136-98, le juge Evans (C.F. 1re inst.)

Le requérant était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Il était dans l'artillerie pendant cette dernière, et il a été exposé à un bruit excessif. Après sa libération, il a travaillé pour le service de police et a souffert de troubles auditifs. Un spécialiste a conclu qu'il y avait une forte possibilité que sa perte auditive ait été causée par le service actif en Corée. La demande de pension que le requérant a présentée en 1976 a été rejetée au motif que sa perte auditive n'était pas suffisamment grave pour causer une invalidité et que la preuve n'était pas suffisante pour attribuer cette perte au service militaire. L'ouïe du requérant a diminué davantage après sa retraite de la police. Un autre médecin a estimé que le requérant souffrait d'une perte auditive profonde dans chaque oreille et que l'exposition antérieure au bruit pouvait vraisemblablement en constituer la cause principale. Le requérant a présenté une autre demande de pension en 1997, laquelle a été rejetée par le ministre. Le Tribunal a conclu qu'il ne disposait pas d'une preuve suffisante démontrant que la perte auditive du requérant était reliée à son service actif parce qu'il n'existait aucune preuve médicale d'une perte auditive pendant au moins 24 ans après la libération.

La demande de contrôle judiciaire a été accueillie et l'affaire a été renvoyée au Tribunal pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen. Personne ne pouvait être sûr s'il existait un lien de causalité entre le bruit auquel le requérant avait été exposé pendant qu'il était en service militaire et sa surdité, mais le requérant avait produit des éléments de preuve vraisemblables suffisants concernant la cause de sa perte auditive et, si le Tribunal avait respecté les prescriptions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), il aurait été contraint d'accueillir sa demande.

Silver c. Canada (1996), 112 F.T.R. 292 (CFSPI)

La Cour fédérale a accueilli une demande de contrôle judiciaire à l'égard de l'évaluation des éléments de preuve relatifs à la continuité des plaintes exprimées par un ancien combattant à la suite de son service de guerre. Ce dernier soutient que l'affection dorsale dont il souffre a été causée par une blessure subie à bord d'un porte-avions. L'appareil ayant par la suite coulé, tous les dossiers médicaux pertinents seraient disparus. Dans sa décision, la Cour fédérale statue que, dans de tels cas, le Tribunal doit soit tirer des conclusions raisonnables en faveur du demandeur soit exprimer clairement pourquoi il ne les considère pas raisonnables.

Lalonde c. Canada (Tribunal d'appel des anciens combattants), (21 juin 1995) T-224-94, Nadon J. (CFSPI)

La Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une demande de pension pour une affection dorsale. Le Tribunal s'est dit d'avis que les éléments de preuve au dossier n'appuient pas l'avis médical établissant un lien entre l'affection et le service; en fait, le dossier ne comporte aucun élément de preuve indiquant que le demandeur se soit plaint de cette affection au cours de la période de service concernée ni par la suite. La Cour fédérale estime que le Tribunal a consciencieusement analysé les éléments de preuve; en conséquence, on ne peut considérer qu'il a commis une erreur de droit ou que son opinion quant aux faits examinés est déraisonnable.

Page c. Tribunal d'appel des anciens combattants (17 août 1994), Joyal, J., T-2253-93 (CFSPI)

La Cour fédérale devait trancher la question de savoir si le crédit 58A de la Loi des subsides et le paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions donnent droit à pension à un membre qui était en congé autorisé à l'extérieur de la zone de service spécial à laquelle il était affecté. Le demandeur bénéficiait d'une permission de 60 heures; selon la politique des Forces canadiennes, cette période de permission est considérée comme une période de service. La Cour estime que la Loi sur les pensions et le crédit 58A de la Loi des subsides n'imposent aucune limite géographique. Le fait que le demandeur se soit trouvé à l'extérieur de la zone de service spécial dans laquelle il servait n'a aucune importance. Ses blessures et les incapacités qui en découlent peuvent tout de même lui donner droit à pension en vertu du paragraphe 21(1) si d'autres facteurs, notamment le fait que les autorités militaires aient été au courant de ses projets et qu'elles les aient approuvés, appuient sa déclaration selon laquelle ses incapacités sont attribuables au service. La Cour a souligné la nature particulière de la permission (d'une durée de 60 heures) au cours de laquelle le demandeur a été blessé.

(2/5/00) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6949902

Le demandeur a commencé à fumer alors qu'il était en service pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Tribunal estime que le tabagisme peut constituer une activité toxicomanogène, ou susceptible d'engendrer une dépendance, à des degrés qui varient d'un fumeur à l'autre. Cependant, le fait de commencer à fumer ou de continuer de le faire, peu importe à quel moment, comporte un élément de choix et de décision personnel. Les facteurs qui amènent une personne à fumer et à continuer de le faire jusqu'à ce qu'une maladie en résulte sont complexes. En conséquence, toute incapacité causée par le tabagisme résulte de plusieurs facteurs, y compris du choix personnel que la personne a exercé en commençant à fumer et en continuant de le faire. Les incapacités résultant du tabagisme ne sont donc ni attribuables au service ni subies en cours de service comme peut l'être, par exemple, l'hypoacousie due à l'exposition au bruit ou les affections cutanées dues à l'exposition au soleil. Dans les cas de tabagisme, le lien entre le service et l'incapacité dépend de facteurs non associés au service, contrairement aux cas d'hypoacousie, par exemple, où le lien est direct.

(28/1/00) Tribunal des anciens combattants (révision et appel)#6002522

Pendant qu'il était en poste dans une zone de service spécial (ZSS) au Kosovo, un membre des Forces canadiennes a pris un congé payé, qu'il a passé à l'extérieur de la ZSS. Les dispositions nécessaires ont été prises par les Forces. Le membre s'est rendu dans une petite île des environs, avec l'autorisation ou la permission des Forces. Il s'est tué après avoir perdu la maîtrise de la motocyclette qu'il avait louée pendant son séjour dans l'île. Sa veuve a par la suite demandé une pension, à laquelle le Tribunal a considéré qu'elle avait droit en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions. Avant de rendre sa décision, le Tribunal a examiné les lois pertinentes, une décision de la Cour fédérale rendue en 1994 à l'égard d'une cause dont les circonstances étaient similaires [Page c. le Tribunal d'appel des anciens combattants (17 août 1994), Joyal, J., T- 2253-93 (CFSPI)], la politique ministérielle d'Anciens Combattants et les éléments de preuve.

Après avoir étudié les nouveaux éléments de preuve, le Tribunal a statué que l'affaire en cause ne se distinguait pas de façon significative de l'affaire Page et que la politique ministérielle n'était pas suffisamment claire pour que le Tribunal puisse conclure que les personnes se trouvant dans une situation semblable à celle où se trouvait feu le membre des Forces sont exclues de la protection définie au paragraphe 21(1). En ce qui a trait au fait que les activités auxquelles s'adonnait feu le membre des Forces n'étaient pas sous contrôle ou sous influence militaire directe, le Tribunal a estimé que ces activités n'étaient pas davantage soustraites au contrôle militaire que les activités en cause dans l'affaire Page. Le Tribunal a conclu que cette affaire concerne uniquement une courte période de congé payé passée à proximité d'une ZSS et où les autorités militaires connaissaient la destination et les activités prévues du membre, destination et activités sur lesquelles elles avaient exercé un certain degré de contrôle, selon les éléments de preuve fournis.

(20/10/98) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6251346

Pendant qu'il était affecté à une zone de service spécial (Haïti), le membre est allé passer un congé payé d'une durée de 96 heures dans le pays voisin le plus proche, soit la République dominicaine. On lui avait accordé deux permissions de 48 heures chacune. Il semble que ses supérieurs étaient au courant de ce voyage en République dominicaine, puisque son transport jusqu'à l'hôtel de villégiature dominicain où il se rendait a été organisé par le bureau d'aide sociale militaire. Le membre, qui payait lui-même sa note d'hôtel, a été blessé alors qu'il se trouvait sur le terrain de l'hôtel. À la fin de son congé, il est immédiatement retourné dans la zone de service spécial. Le Tribunal lui a accordé une pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions.

(01/5/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6680903/WFF

Un ancien combattant de la Force active est décédé à l'âge de 60 ans en raison d'un infarctus du myocarde aigu. Sa veuve a demandé une pension pour l'hypertension, l'artériosclérose et le décès attribuable à une cardiopathie de l'artériosclérose. Le tribunal a statué que l'hypertension est une augmentation permanente de la pression artérielle. Pour faire le diagnostic, il est important d'avoir une augmentation permanente de la pression artérielle prise à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines. Des relevés de pression artérielle constamment élevée de 140/90 sont considérés, par la majorité des autorités, comme indiquant un diagnostic d'hypertension. En l'absence de preuve de relevés de pression artérielle constamment élevée au cours du service, pendant la Seconde Guerre mondiale et les premières années suivant la libération, le Tribunal a jugé que les affections à l'étude n'étaient pas survenues pendant le service, mais plutôt après la libération.

(18/12/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6426254/RFF

La veuve allègue que les causes du décès de l'ancien combattant sont le stress du service en temps de guerre et le fait que les cigarettes étaient fournies. Le Tribunal a statué que la décision de fumer ou de ne pas fumer est personnelle et que feu l'ancien combattant, dans sa décision de continuer à fumer au cours de son service dans la Force active, a fait un choix personnel lequel ne lui a pas été imposé par les autorités militaires. Par conséquent, il a été décidé que l'affection réclamée n'est pas attribuable au service militaire.

(26/6/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-14203-R/3P

Le Tribunal a jugé que, parce que le décret CP 3264 présume que les déserteurs n'ont jamais servi ni n'ont été enrôlés dans les Forces armées du Canada, l'appelant ne peut présenter une demande de pension d'invalidité en application de la Loi sur les pensions.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 214

La période de rappel de 30 jours prévue par la Loi sur la mobilisation des ressources nationales n'est pas du service dans la Force active.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 64

La perte des dents attribuable aux caries dentaires n'a jamais été considérée comme une affection ouvrant droit à pension, compte tenu en particulier de la norme élevée s'appliquant aux soins dentaires dans les Forces armées. L'ancien combattant a prétendu qu'une attaque de gingivite ulcéronécrotique lui a fait perdre les dents, mais le Conseil a jugé que cet épisode n'était pas important et que la carie dentaire qui existait avant l'enrôlement ne s'était pas aggravée pendant le service.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 509

Le requérant a demandé une pension pour une otite moyenne. D'après la preuve, il semblait que l'affection était liée à l'affection ouvrant droit à pension, une sinusite. Toutefois, lors de l'examen médical aux fins de la pension, il n'y avait pas d'otite moyenne. Le comité d'examen a jugé qu'aucune pension ne pouvait être accordée parce qu'il n'existait aucune [TRADUCTION] « invalidité prouvable ». Toutefois, il a fait observer que si l'invalidité à l'oreille était établie dans l'avenir, la demande pouvait être rouverte.

[1972] 1 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 21

L'ancien combattant souffrait de maux de dos d'étiologie inconnue. Le Conseil s'est prononcé en faveur de l'appelant. Il a fait observer que la question importante n'était pas de connaître la cause de la blessure, mais plutôt si celle-ci s'était déclarée pendant le service dans la Force active. En l'espèce, la preuve médicale indiquait que l'affection était apparue pendant le service. Le Conseil a laissé le bénéfice du doute à l'appelant, en l'absence de dossiers établis pendant son incarcération en tant que prisonnier de guerre.

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Alinéa 21(1)b)

(20/2/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6437690/BFF

Le défunt membre a subi une blessure à la tête au cours de son service dans la marine marchande. Selon la preuve, cette blessure lui causait des maux de tête post-traumatiques qui, à leur tour, ont mené à une dépression chronique et finalement au suicide. Sa veuve, qui s'était remariée, avait demandé une pension, et le Tribunal l'a accordée aux termes de l'alinéa 21(1)b) de la Loi sur les pensions.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 230

Le pensionné revenait d'un examen médical aux fins de la pension lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation qui a entraîné son décès. Le Tribunal a jugé qu'il n'y avait aucune relation entre son affection ouvrant droit à pension et l'accident. Il a également jugé que ce n'est pas parce que ses frais de déplacement pour se rendre à l'examen lui étaient remboursés qu'il était de service, ce qui donnerait lieu à une pension aux termes de la Loi.

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Alinéa 21(1)c)

De Leeuw c. Canada (Procureur général), 2011 FC 237

L'alinéa 21(1)c) prévoit expressément qu'une déduction peut être autorisée dans la mesure où une invalidité était « évidente ou a été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement » [21(1)c)(ii)]. Le demandeur a répondu que cette disposition peut autoriser une déduction, mais ne justifie pas la privation totale du droit à une pension. Cependant, dans ce dossier, le demandeur n'est pas admissible à recevoir une pension. L'alinéa 21(1)c) semble viser les personnes ayant droit à une pension, mais qui avaient aussi des problèmes de santé préexistants.

(18/6/93) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-1981-RR/FED.CT2

Le conseiller médical avait jugé que l'affection à l'étude, l'ostéoarthrite des hanches, faisait partie d'une diathèse constitutionnelle généralisée. Le Conseil a noté que « diathèse » s'entendait d'[TRADUCTION] « un caractère ou d'une affection du corps qui fait réagir les tissus de façons particulières à certains stimuli extérieurs et tend donc à rendre la personne plus susceptible que d'habitude à certaines maladies ». Compte tenu de cette « prédisposition » et de l'opinion d'un spécialiste selon laquelle le fait d'être assis pendant de longues périodes dans l'humidité pourrait avoir précipité l'ostéoarthrite de l'appelant, le Tribunal a accordé une pension aux termes des alinéas 21(1)c) et 21(1)a).

[1980] 8(2) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 24

Lors de son examen médical au moment de son enrôlement, le demandeur a déclaré qu'il avait déjà souffert de rhumatisme. Le médecin-examinateur n'a noté aucune manifestation clinique. Le comité d'examen a indiqué que l'arthrose de la colonne lombaire existait avant l'enrôlement et qu'elle avait été aggravée pendant le service militaire, mais qu'elle avait été consignée au moment de l'enrôlement. Le Conseil a décidé que les renseignements donnés par le demandeur lors de son enrôlement ne pouvaient pas constituer une « mention » ou un « registre » au sens de la Loi sur les pensions, et il a accordé une pleine pension en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)].

[1977] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 318

Le requérant s'était enrôlé en application de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales, en 1941, il a été libéré et s'est enrôlé dans la Force active peu après. L'examen médical effectué lors du premier enrôlement n'a pas révélé la présence de varices, mais l'affection a été consignée lors de l'examen effectué pour l'enrôlement dans la Force active. Le comité d'examen a jugé que les deux périodes de service étaient distinctes et qu'il fallait considérer que l'affection avait été consignée.

Requérant [1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 6

Il y a eu augmentation, pendant la guerre, de l'anxiété dont souffrait le requérant avant de s'enrôler. L'affection aurait probablement été aggravée de toutes façons, mais, comme elle n'était pas évidente et n'a pas été consignée au moment de l'enrôlement, le Conseil a appliqué les dispositions de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)] et a décidé qu'elle pouvait, dans sa totalité, donner droit à une pension.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 102

Le Conseil a jugé qu'une déclaration faite par l'ancien combattant au moment de son enrôlement n'était pas une mention consignée au sens du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)], et comme les troubles de l'audition n'étaient pas évidents, l'affection ouvrait droit à pension dans son ensemble, aux termes de paragraphe 12(1)c) [maintenant 21(1)c)].

Requérant [1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 17

Une légère nervosité consignée au moment de l'enrôlement n'équivaut pas à une dépression récurrente aux fins de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)].

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 71

Le comité d'examen a jugé que l'affection au genou n'était pas évidente et n'avait pas été consignée lors de l'enrôlement. La présomption selon laquelle le membre était en bonne santé a été réfutée par le diagnostic dans les deux mois suivant l'enrôlement. Toutefois, comme l'affection au genou n'avait pas été consignée et n'était pas évidente lors de l'enrôlement et comme le service à Terre-Neuve est considéré comme un service outre-mer en application de la Loi, même si l'affection existait avant qu'il ne s'enrôle, le requérant avait droit aux prestations visées par l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)] de la Loi.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 61

Le Conseil a indiqué qu'un dossier d'invalidité versé dans le rapport d'une commission des accidents du travail est un dossier aux fins de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)]. Il a toutefois conclu qu'un tour de reins consigné avant l'enrôlement n'était pas une preuve de l'affection à l'étude, une hernie discale lombaire, en application du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)].

[1972] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 73

L'appelant avait un orteil en marteau, affection qui n'avait pas été consignée lors de l'enrôlement, même si une cicatrice paraissait sur l'orteil. Le Conseil a jugé que l'affection n'était pas évidente ou n'avait pas été consignée parce qu'il n'aurait pas été évident, pour un observateur non averti, que la cicatrice voulait dire que l'appelant avec un orteil en marteau. Comme l'affection n'avait pas été consignée et n'était pas évidente lors de l'enrôlement, que l'appelant avait servi sur un théâtre réel de guerre et subi, pendant le service, une aggravation de son affection, il a accordé une pleine pension aux termes de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)].

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Alinéa 21(1)d)

Bremner c. Canada (Procureur Général), 2006 FC 96

Le Tribunal avait contrevenu à l'alinéa 21(1)d) en affirmant que l'invalidité du demandeur ne pouvait avoir de rapport avec le service simplement parce qu'elle était le résultat d'un « développement postérieur à sa démobilisation. »

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 199

L'alinéa 12(1)d) [maintenant 21(1)d)] ne peut créer un droit si, au cours du service dans la Force active, il n'y avait pas preuve manifeste d'invalidité. Il ne peut s'appliquer que si une invalidité existait ou s'est manifestée au cours du service, mais n'a pas été jugée une affection entraînant incapacité à la libération.

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Alinéa 21(1)e)

[1985] 9 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 58

Le Conseil a jugé que l'appelant avait droit à une pension parce que les premières manifestations connues de l'affection étaient apparues au cours du traitement par le ministère des Anciens Combattants. Il a rejeté la conclusion du comité d'examen selon laquelle l'alinéa 12(1)e) [maintenant 21(1)e)] ne s'appliquait qu'aux affections qui avaient nécessité à l'origine un transfert dans un établissement du Ministère.

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Alinéa 21(1)f)

Page c. Le Tribunal d'appel des anciens combattants (17 août 1994), Joyal, T-2253-93 (C.F. 1re inst.)

La Cour devait déterminer si le crédit 58a de la Loi des subsides et le paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions donnaient droit à une pension à un membre en congé autorisé à l'extérieur de la zone de service spécial où il était affecté. Le soldat avait obtenu une permission de 60 heures, ce qui, suivant la politique des Forces armées canadiennes, est considérée comme une période de service. La Cour a statué que la Loi sur les pensions et le crédit 58a de la Loi des subsides n'imposaient aucune limite géographique. La décision semble signifier que, en ce qui concerne les personnes affectées à une zone de service spécial, le droit à une pension s'applique pendant l'affectation dans tous les cas, sauf ceux visés à l'alinéa 21(1)f). Mais la Cour a également souligné la nature particulière du congé (permission de 60 heures) au cours duquel la blessure est survenue.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 88

Le requérant a passé la majeure partie de son congé d'accident du travail au Canada. Il avait été blessé alors qu'il travaillait dans une mine. Il a prétendu qu'on lui avait accordé ce type de congé, qu'il était toujours assujetti au contrôle militaire et visé par le code de discipline, et qu'il devait être considéré comme de service. Le comité d'examen a jugé que, en raison de l'alinéa 12(1)f) [maintenant 21(1)f)], aucune pension ne pouvait lui être accordée.

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Sous-alinéa 21(1)f)(ii)

(12/10/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-1206/3P

L'appelant était absent sans permission depuis trois jours lorsqu'il s'est fait écraser le pied par un train. L'avocat-conseil a soutenu que le sous-alinéa 12(1)f)(ii) [maintenant 21(1)f)(ii)] envisageait une période d'ASP qui n'était pas de courte durée de sorte que, du point de vue administratif, la solde était en fait « suspendue », et non pas une courte période pour laquelle la solde était confisquée après le fait.

Toutefois, le Tribunal a jugé que, lorsque la période d'ASP se terminait soudainement et était de courte durée, du point de vue administratif, il était impossible de suspendre la solde. La confiscation de la solde après le fait équivalait donc à une suspension de la solde, et il ne pouvait donc y avoir droit à pension.

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Les décisions interprétant l'alinéa 21(2)a) figurent sous les titres suivants :

  • Lien causal avec le service
  • Hypoacousie
  • Stress psychologique
  • Négligence médicale
  • Omission de prendre des mesures préventives
  • Autres

Lien causal avec le service

Cole c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 119

Les affections qui se manifestent durant le service militaire en temps de paix sont soumises aux alinéas 21(2)a) et b) de la Loi sur les pensions et elles ne suivent pas le principe de l’assurance. Dans ces circonstances, un degré plus élevé de causalité entre l’affection et le service militaire est requis pour établir un droit à pension. Au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, le lien entre la blessure, la maladie ou le décès d’un militaire et son service militaire en temps de paix est évoqué par l’expression « consécutive ou rattachée directement à » ce service militaire. La disposition comportant cette expression a été promulguée en 1941, et elle traduit l’intention du législateur d’assurer, en fait de protection au moyen de prestations, moins qu’une « couverture complète » relativement aux risques auxquels des hommes et des femmes peuvent être exposés alors qu’ils servent leur pays en temps de paix. Ainsi, il appert que les mots « consécutive ou rattachée directement à » exigent un degré plus élevé de causalité entre, d’une part, le décès, la blessure ou la maladie, et d’autre part, le service militaire en temps de paix, que ce qu’exigent les mots « survenue au cours ou attribuable à » au paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions.

L’établissement du droit à une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions est un processus comportant quatre étapes :

  1. La première étape exige que le demandeur démontre qu’il a une affection alléguée – une blessure ou une maladie ou une aggravation de celle-ci.
  2. La deuxième étape exige que le demandeur démontre que l’affection alléguée est « consécutive ou rattachée directement à » son service en tant que membre des forces.
  3. La troisième étape exige que le demandeur établisse qu’il souffre d’une invalidité.
  4. La quatrième étape exige que le demandeur établisse que son invalidité découle d’une affection alléguée reliée au service militaire.

La Loi sur les pensions définit l’invalidité comme la « perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. » Cette définition de l’invalidité est importante, car il s’agit d’un élément distinct qui doit être établi à la troisième étape et qui ne doit pas être confondu avec l’affection alléguée que le demandeur doit établir à la première étape. Les deuxième et quatrième étapes exigent toutes deux un lien de causalité. À la quatrième étape, le demandeur doit démontrer un lien de causalité entre l’affection alléguée reliée au service militaire, établie aux première et deuxième étapes, et l’invalidité du demandeur qui est établie à la troisième étape. Le demandeur doit établir une causalité importante entre son affection alléguée et son service militaire.

La juge Gauthier (motifs concourants)

Le régime de la Loi sur les pensions vise la blessure ou la maladie qui peut être « consécutive » ou « rattachée directement » à des facteurs multiples qui peuvent être reliés ou pas tous reliés au service militaire. Le libellé de la disposition nous donne peu d’indications quant à savoir à quel degré les facteurs qui sont bel et bien reliés au service doivent avoir contribué à causer ou à aggraver la maladie pour qu’il y ait droit à pension. L’objet de la Loi énoncé à l’article 2 de la Loi sur les pensions<. et à l’article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) devient donc particulièrement important. Compte tenu du nombre de maladies à causes multiples, en particulier les maladies psychologiques ou émotionnelles pour lesquelles aucune méthode scientifique raisonnable ne permet d’attribuer précisément des degrés de causalité, il n’est pas possible d’interpréter l’alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions comme disposant qu’une indemnité ne peut être accordée que si les facteurs reliés au service sont la cause principale de la maladie.

Les facteurs négligeables reliés au service ne peuvent pas être considérés comme suffisants pour donner droit à une pension au titre du régime. En revanche, permettre au demandeur de se prévaloir du mécanisme prévu à l’alinéa 21(2)a) lorsque les facteurs reliés au service sont importants donne effet à l’intention claire du législateur selon laquelle ce régime de prestations s’interprète de façon libérale, de manière à assurer que l’obligation de ce pays envers les membres des forces est remplie.

Fournier c. Canada (Procureur général), 2006 FCA 19 confirmant Fournier c. Canada, 2005 FC 453

L'appelante a été impliquée dans un accident de véhicule motorisé sur une route publique, après avoir quitté son poste militaire dans l'après-midi avec son propre véhicule afin d'aller chercher à manger dans un établissement de restauration rapide, tout en ayant l'intention de retourner au travail. Il a été démontré que le geste de quitter ce lieu de travail pour aller chercher à manger fait partie des habitudes, mais le lien entre l'accident et le service militaire que l'appelante effectuait était trop ténu pour que cette dernière soit admissible au droit à pension d'invalidité aux termes du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions.

Pour déterminer si la blessure a été causée dans le cadre militaire de la demanderesse ou pour établir un lien entre la blessure et le service, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs suivants : l'endroit où l'accident s'est produit, la nature des activités que la demanderesse effectuait au moment où elle s'est blessée, le niveau de contrôle que l'Armée exerçait sur les activités de la demanderesse au moment où l'accident s'est produit et si elle était en service à ce moment-là. Aucune certitude ne peut être dégagée, pour aucun de ces facteurs.

La présomption prescrite à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions ne peut être invoquée que si on a envisagé l'application du paragraphe 21(2) et qu'il n'y a aucune preuve contraire.

Frye c. Canada (Procureur général), 2005 FCA 264

L'armée a rappelé un soldat de carrière pendant son congé annuel pour qu'il aide immédiatement à combattre des incendies de forêt. Il est décédé après qu'un camion-remorque l'ait heurté. Il avait quitté le camp sans signer le registre et malgré le couvre-feu auquel il était soumis, et il est allé prendre un bain de nuit sur la plage. L'accident s'est produit alors qu'il rentrait au camp. Il était considéré en service en tout temps, durant toute la durée de cette mission. Dans sa décision, la Cour d'appel fédérale affirme :

« Le Tribunal semble ainsi avoir placé les activités de loisir et le service militaire dans des catégories mutuellement exclusives. Ainsi, comme le décès du caporal Berger est survenu alors qu'il s'accordait une activité de loisir, son décès n'a pas été causé dans le cadre de son service militaire. En recourant à un tel raisonnement, le Tribunal a négligé d'analyser toutes les circonstances qui lui auraient permis de déterminer si le décès du caporal Berger, quoique lié à une activité de loisir, avait aussi un lien causal suffisant avec le service militaire pour qu'on puisse affirmer que son décès était rattaché au service militaire. »

Elliot c. Canada (Procureur général), 2003 FCA 298 confirmant Elliot c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 972

Le Tribunal n'a pas commis d'erreur lorsqu'il s'est dit d'avis, après avoir étudié les éléments de preuve, que le syndrome du côlon irritable dont souffre le demandeur n'a pas été causé par le fait d'avoir mangé des aliments contaminés au mess.

Greene-Kelly c. Canada (Procureur Général), 2018 CF 1188

La GRC a exigé que la demanderesse suive un cours de français d’une durée de trois mois. En se rendant à son cours, elle a été victime d’un accident d’automobile. Compte tenu de la décision Fournier c. Canada (Procureur général), 2005 CF 453, le Tribunal a conclu que le syndrome de douleur myofasciale chronique dont la demanderesse disait souffrir des suites de l’accident n’était pas consécutif ou rattaché directement à son service dans la GRC, car elle :

  • n’était pas en service au moment des faits;
  • se trouvait dans une automobile privée;
  • avait choisi l’itinéraire à suivre pour se rendre à son cours;
  • n’était pas placée sous le commandement de la GRC au moment de l’accident;
  • n’exécutait aucune tâche associée à la GRC au moment de l’accident;
  • se trouvait en dehors du lieu où était offert le cours de français, et aussi de son lieu de travail habituel.

Le Tribunal a retenu le critère juridique approprié en s’appuyant sur la décision Fournier. Le fait que le Tribunal se soit fondé sur cette décision démontre qu’il a interprété comme il faut l’alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions.

Sanders c. Canada (Procureur général), 2015 CF 556

Pour avoir droit à une pension, un demandeur doit établir que les exigences énoncées à l’alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions ont été respectées. Selon ces exigences, un demandeur doit présenter des éléments de preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que ses troubles sont consécutifs ou rattachés directement à son service militaire; il doit établir un lien de cause à effet.

Leroux c. Canada (Procureur général), 2012 FC 869

Le fardeau de preuve appartient au demandeur. La jurisprudence de la Cour fédérale a établi que pour satisfaire à son fardeau, le demandeur devait démontrer que le service militaire est la cause principale de sa blessure ou de sa maladie et qu'il lui revient d'établir ce lien de causalité.

Hall c. Canada (Procureur général), 2011 FC 1431

À mon avis, lorsque la Cour d'appel fédérale a interprété l'alinéa 21(2)b) de la Loi sur les pensions dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Frye, 2005 CAF 264, elle a affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'un lien de causalité direct ou immédiat entre une blessure ou une maladie et le service militaire pour pouvoir conclure qu'une maladie ou une blessure est « consécutive » au service militaire. Ce faisant, la Cour d'appel a écarté, à mon avis, le critère de la « cause primordiale ».

McLean c. Canada (Procureur général), 2011 FC 1047

Selon l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, un demandeur doit faire la preuve que son service a été la « cause principale » de la lésion ou de l'invalidité et il doit établir le lien de causalité. Pour déterminer si le lien de causalité a été établi, les décideurs doivent prendre en considération les présomptions énoncées au paragraphe 21(3) de la Loi, de même que l'article 2 de la Loi et l'article 3 de la Loi sur le TACRA, lesquels exigent que l'on soumette les dispositions des deux lois à une interprétation large et libérale.

Aucune erreur ne pouvait être relevée dans la conclusion du Tribunal selon laquelle la lésion que le demandeur a subie au genou en 1976 n'était pas liée à son service. Il ne se trouvait pas sur les lieux de son travail quand sa lésion est survenue; il n'était pas non plus en train de rentrer chez lui du travail. Il s'était arrêté pour ramasser quelque chose qui se trouvait au sol quand il était arrivé chez lui. Le Tribunal a conclu de façon raisonnable qu'il « accomplissait manifestement une activité personnelle » quand la lésion est survenue.

Jarvis c. Canada (Procureur général), 2011 FC 944

Le fait qu'une demande soit logée en vertu de la LMRIMVFC plutôt qu'en vertu de la Loi sur les pensions a peu d'effet sur une demande de contrôle judiciaire. En effet, que la demande soit logée pour une pension ou une indemnité d'invalidité, les dispositions applicables de la Loi sur le TACRA (plus précisément l'art. 39) sont également applicables. En outre, l'exigence posée par la Loi que la blessure ou la maladie découle du service militaire ou ait été aggravée par celui-ci est la même dans les deux textes de loi. En conséquence, bien que la la majeure partie de la jurisprudence porte sur des demandes qui ont été logées en vertu de la Loi sur les pensions, elle est instructive.

Lunn c. Canada (Anciens combattants), 2010 FC 1229

Comme l'a fait remarquer le juge de Montigny dans la décision Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 FC 735 , au regard de l'alinéa 21(2)a) de la Loi, le membre qui a subi une blessure ou maladie en temps de paix doit établir que le service militaire est la « cause principale » de la blessure ou de l'invalidité, et il lui revient d'établir le lien de causalité. Dans la décision Bernier c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 14, le juge Blais a souligné que pour que le demandeur puisse avoir droit à une pension, deux conditions doivent être réunies : premièrement, l'état de l'ancien combattant doit ouvrir droit à une pension, c'est-à-dire que celui-ci doit souffrir d'une invalidité causée par une blessure ou une maladie; deuxièmement, l'état initial doit être consécutif au service militaire ou avoir été aggravé par le service militaire de l'ancien combattant.

Les dispositions pertinentes de la Loi ne créent pas un régime de pensions axé sur l'appartenance aux Forces canadiennes. La loi exige qu'il y ait un lien de causalité entre la blessure et l'accomplissement du service militaire. Cela signifie que le législateur commande au Tribunal de tenir compte des circonstances de la blessure et d'évaluer la force du lien de causalité entre la blessure et le service militaire effectué par le demandeur.

Lebrasseur c. Canada (Procureur général), 2010 FC 98

Selon l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, des pensions sont, sur demande, accordées aux membres de la GRC en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie–ou son aggravation–consécutive ou rattachée directement à son service militaire.

Le terme « consécutive » doit être interprétée comme n'exigeant pas un lien direct de causalité. Dans une affaire en matière d'interprétation d'un règlement sur la protection d'assurance pour des blessures découlant de l'utilisation d'un véhicule à moteur, la Cour suprême a mis en garde contre « une interprétation formaliste qui contrecarre l'objet et l'intention de la loi qui prévoit la protection » (Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405, au par. 17. L'expression « découle de » ou « consécutive » prévoient donc simplement « un lien de causalité pas nécessairement direct ou immédiat ».

Cette interprétation de l'expression « consécutive à » convient à la Loi sur les pensions. Dans sa sagesse, le législateur a jugé utile de préciser que les dispositions de la Loi sur les pensions « s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides […] par suite de leur service […] ».

Zielke c. Canada (Procureur général), 2009 FC 1183

Le demandeur avait subi une blessure à l'épaule gauche alors qu'il revenait chez lui à pied. La question de savoir si le demandeur était en service au moment où il avait subi cette blessure était une conclusion de fait cruciale dans cette affaire. Le Tribunal avait examiné des éléments de preuve démontrant que le demandeur n'était pas en service lorsqu'il était tombé, notamment deux notes de service datant de 1980, l'une mentionnant que le demandeur était tombé alors qu'il s'en retournait chez lui « après son travail » et l'autre mentionnant que le demandeur était tombé « à sa résidence ». Bien que les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA font pencher la balance en faveur des demandeurs de prestations en raison de la dette morale que le Canada a envers eux, la Cour, dans Lenzen c. Canada (Procureur général), 2008 FC 520, a conclu que les dispositions ont été interprétées comme obligeant la personne qui demande une prestation à présenter suffisamment de preuves pour établir un lien de causalité entre la lésion ou l'invalidité dont elle souffre et sa période de service (Lenzen, au para. 38). Compte tenu des faits de l'espèce, le comité avait raisonnablement conclu que le demandeur ne l'avait pas fait.

Murray c. Canada (Procureur général), 2009 FC 884

Le demandeur s'était cogné le gros orteil sur le cadre d'un lit dans un dortoir de la GRC. Plus tôt au cours de la journée, il avait été accidentellement frappé au visage à l'occasion d'un exercice d'entraînement et il avait par la suite saigné du nez. Le demandeur avait recommencé à saigner du nez après l'extinction des feux dans le dortoir et il s'était cogné l'orteil alors qu'il courait dans le noir vers la salle de bain. La radiographie n'avait indiqué aucune fracture ni anomalie. Le demandeur avait rempli un formulaire de déclaration de blessure indiquant que l'accident avait eu lieu alors qu'il n'était pas en service et qu'il s'était complètement rétabli de la blessure. Dans un autre formulaire il avait déclaré que sa blessure était de nature négligeable et ne causerait vraisemblablement pas de séquelles permanentes. Trente-deux ans plus tard, le demandeur soumet une demande de prestation pour arthrose de l'orteil. La demande fut rejetée aux motifs que le demandeur s'était blessé à l'orteil alors qu'il n'était pas en service et qu'il y avait eu déclaration de rétablissement complet. Le Tribunal avait confirmé la décision. Bien que le Tribunal eût conclu que la cause directe de la blessure du demandeur fut de s'être cogné le pied sur un lit alors qu'il courait, il conclut que l'activité à laquelle le demandeur se livrait et que le véritable mécanisme de la blessure n'étaient pas rattachés au service dans la GRC puisque ce genre d'accident pouvait arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit et que bien que le demandeur aurait pu être appelé à n'importe quel moment, il n'était pas en uniforme au moment de la blessure.

La demande de contrôle judiciaire fut accueillie. Il était raisonnablement loisible au comité de conclure que le fait de se frapper l'orteil n'avait rien à voir avec le saignement de nez, c'est-à-dire que le saignement de nez n'était pas la cause du coup subi à l'orteil. Le demandeur s'était cogné parce qu'il avait omis de faire suffisamment attention en se rendant à la salle de bain, par exemple. Le Tribunal n'avait toutefois pas fourni suffisamment de motifs pour expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas conclu qu'il existait un lien causal et il n'avait pas analysé les facteurs qui rendaient le dortoir de la GRC significativement différent de l'endroit habituel où dormait le demandeur.

Si le Tribunal avait fourni des motifs suffisants à l'égard des deux premières questions, la Cour fédérale n'aurait alors eu aucun doute concernant la question de savoir si le demandeur s'était vu accorder le bénéfice du doute comme l'exigent les dispositions législatives. En l'absence de motifs suffisants, la Cour avait été laissée dans l'incertitude à l'égard de cette question.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 FC 735

Au terme de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, le demandeur devait d'abord établir selon la prépondérance des probabilités que son affection constituait une invalidité.

Comme l'a déjà fait remarquer le juge Nadon alors qu'il siégeait en Cour fédérale dans l'arrêt King c. Canada (Tribunal des anciens combattants, révision et appel), 2001 CFPI 535, l'alinéa 21(2)a) a une portée plus restreinte que l'alinéa 21(1)a). Tandis que ce dernier parle de blessure ou maladie « survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci », l'alinéa 21(2)a) réfère plutôt à une blessure ou maladie « consécutive ou rattachée directement au service militaire ». En d'autres termes, le membre qui a subi une blessure ou maladie en temps de paix doit établir que le service militaire est la « cause principale » de la blessure ou de l'invalidité, et il lui revient d'établir le lien de causalité. Voir aussi : Leclerc c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. no. 1425, aux paras. 18-21.

Au terme de l'alinéa 21(2)a), le demandeur doit établir, selon la norme de preuve applicable en matière civile (soit celle de la prépondérance des probabilités), qu'il souffre d'une invalidité, et que cette invalidité est consécutive ou rattachée directement à son service militaire.

Comeau c. Canada (Procureur général), 2005 FC 1648

Le demandeur a servi en temps de paix. On lui a plus tard diagnostiqué une myocardiopathie. Il a demandé une pension d'invalidité. Il a fait valoir que sa maladie avait été causée ou aggravée par le service militaire, en évoquant les raisons suivantes : l'Armée fournissait des cigarettes à très bon prix; il était souvent soumis à de hauts niveaux de stress; la Marine fournissait des rations quotidiennes de rhum; il n'y avait aucun antécédent de myocardiopathie dans sa famille et au moment d'obtenir sa libération, on a omis de lui transmettre des informations importantes sur sa santé. Dans son rapport, le médecin du demandeur a émis l'hypothèse que, si sa maladie s'était développée pendant le service, il était probable que le service ait causé une certaine aggravation, vu l'état de santé actuel de son patient. Le comité d'appel du Tribunal a jugé que sa maladie, bien qu'elle soit apparue pendant le service, n'a pas été causée par le service. Il a demandé une révision judiciaire. Sa demande a été acceptée et on a transféré son dossier à un autre comité d'appel chargé de procéder à une autre audience.

Le second comité d'appel a conclu que les rapports médicaux sur lesquels reposait la demande ne permettaient pas de déterminer avec précision la date à laquelle la myocardiopathie s'était développée. Le médecin a indiqué que les données recueillies ne prouvent pas que son patient souffrait déjà de myocardiopathie en 1971, mais qu'elles « suggèrent cette possibilité ». En tant que telles, les preuves ne permettaient pas d'établir sans un doute raisonnable qu'il y avait un lien de cause à effet entre la maladie du demandeur et son service militaire. Le comité a donc jugé que le Tribunal n'a pas commis d'erreur justifiant une révision de la décision.

Matusiak c. Canada (Procureur général), 2005 FC 198

La décision du Tribunal, qui avait refusé d'accorder une pension, a été infirmée, car l'énoncé de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions implique une interprétation libérale de la notion de « maladie ou blessure consécutive ou rattachée au service militaire ». En vertu de cette norme, un lien causal suffit et il n'est pas nécessaire d'établir un lien direct. Dans le présent cas, un grand nombre de facteurs circonstanciels ont contribué à l'apparition d'une dépression chez le demandeur et le travail faisait clairement partie de ces facteurs. Les interactions administratives avec un employeur et les décisions opérationnelles de ce dernier façonnent toutes le contexte de travail. Dans le cas du demandeur, le Tribunal a conclu que les interactions et les décisions se sont faites à son détriment.

Bradley c. Canada (Procureur général), 2004 FC 996

Le demandeur, qui participait à un voyage d'entraînement, est tombé dans la douche et s'est blessé au bas du dos. Son dossier médical militaire ne faisait mention d'aucune douleur au cou ou au haut du dos. Il a plus tard demandé une pension d'invalidité en raison d'un problème de colonne cervicale. Le Tribunal a jugé que les activités du demandeur, au moment de sa chute, étaient de nature personnelle et qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre de ses activités professionnelles liées au service militaire. Le Tribunal a aussi estimé qu'aucun élément de preuve ne permettait de conclure que la chute dans la douche avait causé une blessure à la colonne cervicale. Le demandeur a soutenu que le Tribunal n'avait pas respecté l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui exige que les arbitres tranchent en faveur des demandeurs toute incertitude quant au bien-fondé de leur demande, et que le Tribunal avait négligé de faire preuve d'équité, au niveau procédural, en ne tenant compte que d'une partie des preuves médicales.

La Cour fédérale a rejeté cette demande. Le Tribunal n'a pas contrevenu à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le Tribunal n'est tenu d'accepter que les demandes et les affirmations étayées par des preuves crédibles. Le Tribunal a jugé qu'une grande partie des preuves médicales n'étaient pas crédibles et a exposé les raisons pour lesquelles il les a rejetées. Le Tribunal avait le choix d'accorder plus d'importance aux données médicales objectives recueillies au moment de l'accident subi par le demandeur, plutôt qu'aux avis médicaux rédigés par plusieurs médecins des années plus tard, surtout que ces avis ultérieurs étaient basés sur la version que le demandeur donnait de son accident et que cette version divergeait des informations inscrites dans son rapport médical de l'époque, puisqu'il soutenait désormais s'être alors blessé à la fois au cou et au dos.

Bourgeois c. Canada (Procureur général) (23 mai 2003) T-86-02 Gauthier J.

Alors qu'il était posté en Allemagne, le demandeur a été mêlé à une bagarre en dehors de son travail. Il a présenté une demande de pension pour dépression majeure et autres troubles de la personnalité, affections dont il semblait souffrir depuis l'enfance. Au palier d'appel, sa demande reposait principalement sur l'argument suivant : comme il a été blessé alors qu'il était posté en Allemagne – ce qui ne se serait pas produit s'il n'avait pas été affecté là-bas par l'autorité militaire –, la blessure était consécutive ou se rattachait directement à son service. Le comité d'appel a fait remarquer que, contrairement aux membres des forces armées qui servent en temps de guerre, les membres qui servent en temps de paix ne sont pas de service 24 heures par jour, sept jours par semaine. Pour être admissibles à une pension, ces derniers doivent établir que l'invalidité dont ils souffrent découle directement d'un événement ou d'un facteur lié au service.

Madame la juge Gauthier a rejeté la demande de contrôle judiciaire et déclaré qu'à la lumière de la jurisprudence actuelle – et malgré l'obligation d'interpréter favorablement les circonstances et les éléments de preuve, comme le prévoit l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) –, le demandeur était tenu de produire des preuves établissant un lien causal entre l'aggravation prétendue de son état et son service militaire, le Tribunal ne pouvant présumer de l'existence d'un tel lien.

Kozak c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 169

Dans la mesure où l'alinéa 21(2)a) porte sur l'aggravation d'une blessure ou d'une maladie, cet alinéa renvoie à une blessure antérieure dont l'origine n'est pas liée au service mais qui a été aggravée par le service militaire. Dans les cas où l'aggravation d'une blessure est liée au service militaire, seule la fraction du degré total d'invalidité attribuable au service est indemnisée.

Schut c. Procureur général du Canada (4 avril 2000) T-672-99 Muldoon J. (CFSPI)

Le demandeur s'est arrêté dans un bar après avoir quitté sa base, où il se préparait en vue d'une mission de recherche et sauvetage qui devait avoir lieu le lendemain. Il a par la suite été impliqué dans un accident de voiture. Dans sa décision, la Cour fédérale se dit d'avis que, selon la Loi sur les pensions, toutes les situations ne doivent pas nécessairement être considérées comme liées au service militaire. Le Tribunal avait déclaré que l'on doit examiner chaque activité isolément avant de déterminer si elle a été accomplie ou non dans le cadre du service militaire. Tant qu'il peut être démontré par des faits que le membre se livrait activement à l'accomplissement d'une forme de service militaire, qu'il agissait dans le cadre des tâches qui lui étaient assignées, qu'il répondait de bonne foi à une exigence militaire ou qu'il s'employait à une activité du service, une pension pouvait lui être accordée en vertu de ces dispositions. La Cour fédérale soutient que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que les blessures en cause n'étaient ni consécutives ni rattachées directement au service, conditions nécessaires à l'obtention d'une pension, aux termes du paragraphe 21(2).

McTague c. Canada (Procureur général) (SPI), [2000] 1 FC 647

Le Tribunal a rejeté la demande de pension pour blessures survenues pendant la pause repas d'un membre. Le demandeur avait décidé de quitter la base pour aller manger dans un restaurant. Les Forces canadiennes lui ont remboursé le coût de ce repas. Alors qu'il rentrait à la base, le demandeur a été heurté par une voiture en traversant une rue. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire qui a été rejetée. Dans la décision, il est précisé que, en vertu de la Loi sur les pensions, un membre des forces armées n'a pas droit à une pension du simple fait qu'il se blesse pendant qu'il est au service des forces armées. Il doit exister un lien causal entre la blessure et l'accomplissement du service militaire. L'expression « rattachée directement », qui figure au paragraphe 21(2) de la Loi, oblige le Tribunal à tenir compte de la force du lien causal entre la blessure et le service militaire du demandeur.

Nota : pour consulter la décision relative à une autre affaire se déroulant pendant la pause repas, consulter (29 septembre 1979) Le Conseil de révision des pensions E-4725 commenté à la suite de l'alinéa 21(3)f).

Bradley c. Canada (Procureur général), (27 janvier 1999) T-157-98 Blais J. (CFSPI)

La Cour fédérale a ordonné au Tribunal de reprendre l'audition d'une affaire concernant une chute survenue dans une douche, à bord d'un navire des Forces canadiennes. La Cour estime que la décision du Tribunal se limite trop étroitement à la question de savoir si le demandeur était ou non « en service » au moment où l'accident est survenu.

Cummings c. Canada (Procureur général), (29 septembre 1998) T-1758-97 Hugessen J. (CFSPI)

La Cour fédérale a ordonné au Tribunal de reprendre l'audition d'une affaire concernant une agression sexuelle survenue en dehors du service, à l'endroit où on avait ordonné à la demanderesse de résider pendant qu'elle participait à un carrousel militaire. Dans sa décision, la Cour fédérale indique que le fait d'être en service ou non n'est pas le seul facteur à considérer dans cette affaire et que, si le Tribunal prenait correctement en compte les autres facteurs pertinents, ce qu'il n'a pas fait au cours de l'audience, l'agression en question pourrait être couverte par les dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

MacNeill c. Canada (4 août 1998) T-2222-97 Nadon J. (CFSPI)

La Cour fédérale estime que deux conditions doivent être remplies pour qu'un demandeur soit reconnu admissible à une pension en vertu du paragraphe 21(2). En premier lieu, l'affection du demandeur doit ouvrir droit à pension. L'affection doit donc pouvoir être classée comme une « invalidité » découlant d'une maladie ou d'une blessure. Le terme « invalidité » exige que le demandeur continue de souffrir de l'affection en question. En second lieu, l'affection initiale soit se rattacher directement au service militaire du demandeur - autrement dit, le service militaire du demandeur doit être la cause principale de l'invalidité. Toutefois, la Loi stipule aussi qu'une pension peut être accordée si l'incapacité a été aggravée par le service militaire du demandeur. Dans un cas comme dans l'autre, un lien causal doit être établi et, sauf preuve contraire, ce lien causal peut être présumé si le demandeur a subi une blessure pendant son service militaire. Cette présomption s'applique en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi.

Hall c. Canada (Procureur général ) (22 juin 1998) T-2267-97, la juge Reed (C.F. 1re inst.), confirmée par Hall c. Canada (Procureur général) (19 novembre 1999) A-539-98 (C.A.F.)

Bien qu'il ait affirmé à juste titre que les éléments de preuve non contredits qu'il soumet doivent être acceptés à moins que l'on conclue à une absence de vraisemblance, que les conclusions qui lui sont les plus favorables doivent être tirées et que toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande doit être tranchée en sa faveur, le requérant était quand même tenu de démontrer que le trouble médical dont il souffre actuellement était consécutif ou rattaché à son service militaire.

Ewing c. Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (15 octobre 1997) T-511-96, le juge Gibson (C.F. 1re inst)

La Cour a statué que le Tribunal avait décrit le critère devant servir à déterminer si le requérant avait droit à une pension conformément à l'alinéa 21(2)a) de la Loi, mais le Tribunal n'a toutefois pas appliqué ce critère. Il a débouté le requérant au seul motif qu'il n'était pas de service au moment de l'accident. Il n'est pas question de déterminer simplement si l'appelant était en service. Il est plutôt question de déterminer si les blessures qui ont mené à l'invalidité sont attribuables à son service militaire en temps de paix ou sont directement reliées à ce service.

Ramsay c. Tribunal d'appel des anciens combattants, (14 mars 1989) A-494-88 (F.C.A.)

Dans cette affaire, la Cour fédérale juge que le Tribunal n'a pas commis d'erreur susceptible de révision. Les raisons justifiant sa décision sont très brèves, mais le litige semble avoir porté sur l'emploi du mot « causé » dans la description des exigences relatives à l'admissibilité au droit à pension. Dans sa décision, le Tribunal a affirmé ne voir aucune différence entre une blessure ou une maladie causée par le service, consécutive au service ou directement rattachée au service.

Gillis c. Le Conseil de révision des pensions (6 novembre 1980), Heald, A-419-80 (C.A.F.)

La Cour d'appel fédérale a souscrit à la décision du Conseil de révision des pensions selon laquelle un requérant qui a glissé et dont le bras a fracassé une fenêtre de la caserne alors qu'il n'était pas de service n'a pas droit à une pension. Le Conseil avait indiqué dans sa décision que la blessure ne résultait pas des exigences du service militaire.

(23/7/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 570588

Les preuves dont le comité a été saisi ne pouvaient raisonnablement appuyer l'inférence selon laquelle l'hépatite C était consécutive ou rattachée directement au service dans la GRC, ou qu'elle était directement attribuable à de la négligence dans la prestation de soins médicaux par le personnel relevant de la GRC. Le comité a donc été incapable de conclure que le requérant avait droit à une pension pour l'hépatite C en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

(3/10/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 400643

Le fait qu'un membre soit autorisé à quitter une base militaire ne signifie pas pour autant que les événements subséquents, en particulier ceux qui surviennent à l'extérieur de la base et dans/sur un véhicule à moteur personnel, sont consécutifs ou rattachés directement au service militaire.

(05/9/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 470005

L'appelant retournait à son navire, qui se trouvait en cale sèche. Il tombait alors une pluie verglaçante. En montant la planche d'embarquement, il a glissé et est tombé sur le pont du dessous. Le Tribunal a jugé que ses blessures n'ouvraient pas droit à pension. Il a déterminé que la chute et toute invalidité résultante n'étaient pas consécutives au service militaire de l'appelant, étant donné que celui-ci avait bu et n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable. Concrètement, il ressort clairement des preuves disponibles que les conditions météorologiques, l'état d'ébriété de l'appelant, son refus répété d'accepter de l'aide pour monter à bord du navire et son manque de diligence lié au fait qu'il a omis de s'assurer de ne pas perdre pied sur une surface glacée, étaient les causes de la chute accidentelle.

(25/7/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 398359

Le représentant a fait valoir au nom de l'appelant que l'affection visée par la demande était directement rattachée au service militaire pour les raisons suivantes : on a servi à l'appelant de l'alcool en quantité excessive dans un établissement militaire tandis qu'il était membre des FC, et la police militaire ne l'a pas empêché de quitter la base en état d'ébriété, manquant ainsi à son devoir d'assurer la sécurité de l'appelant. Le Tribunal a jugé que l'appelant agissait à son gré et que la preuve n'établissait pas que la police militaire avait causé ses blessures.

(26/6/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 344728

Il a été jugé que des blessures subies au cours d'une bataille dans une base militaire en Allemagne n'ouvraient pas droit à pension en vertu de l'alinéa 21(3)f) et du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

(31/1/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 330434

Le requérant servait en Allemagne et, en quittant le secteur de la base où il s'était rendu et avait consommé de l'alcool après son repas du soir, il a malheureusement passé sa main à travers la vitre d'une porte battante qui se refermait. Le fait que la blessure ait été subie dans ou à proximité des installations fournies par l'armée ne signifie pas que l'invalidité était consécutive ou rattachée directement au service militaire.

Si l'on examine les circonstances entourant la blessure, on constate qu'il n'y a aucune preuve de ce que le requérant exécutait une tâche ou un service associé à ses fonctions militaires à ce moment-là. Il n'était manifestement pas en train d'exercer des activités militaires ou de participer à un entraînement lorsqu'il s'est blessé. Il n'était pas non plus en train d'exécuter un ordre militaire et il n'avait pas non plus été contraint par les autorités militaires de se trouver à l'endroit où il a été blessé. Il était en train de se détendre et de s'amuser pendant ses temps libres. Il s'est blessé alors qu'il quittait ce lieu de divertissement. Il n'y a aucune preuve établissant que la porte elle-même présentait un danger. Selon la preuve, il s'est blessé accidentellement alors qu'il s'adonnait à une activité personnelle.

(26/6/01) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 66839138786

Le requérant, qui était posté en Allemagne, a terminé son repas du soir et est retourné à sa caserne. Il s'est ensuite rendu à la cantine, où il a bu un peu d'alcool. En quittant la cantine, il a poussé une porte vitrée, la vitre a éclaté et il s'est blessé au poignet. Selon ce qu'il se rappelait, il n'était pas en état d'ébriété au moment de l'accident. Le comité a déclaré que le simple fait de se trouver en Allemagne et de servir dans les Forces canadiennes ne signifiait pas que toutes les activités du requérant étaient liées au service. Dans les circonstances en cause, le requérant agissait selon son bon vouloir, il a décidé d'aller prendre un verre et il a eu un accident en quittant l'endroit où il était allé prendre un verre. Cet événement n'était en rien lié à ses fonctions militaires ou attribuable au service; il s'agissait plutôt d'un incident fâcheux qui aurait pu survenir n'importe où, que ce soit au Canada ou à quelque autre endroit où les Forces canadiennes étaient déployées. En temps de paix, un militaire n'est pas de service 24 heures par jour.

(23/9/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6664243/WFF

Le requérant s'est proposé, par téléphone, pour une mission de recherche et de sauvetage, et son offre a été acceptée. Il s'est rendu à la base et, au cours des événements qui ont suivi, il a été blessé dans un accident de voiture. Il a demandé une pension parce que, lorsque son offre de se porter volontaire a été acceptée, il était de service, et il devrait donc recevoir une pension. Le comité d'examen a jugé que, même si le requérant croyait être de service, une conclusion objective sur cette question était néanmoins nécessaire. Il a conclu qu'il n'était pas de service, mais qu'on l'avait seulement [TRADUCTION] « averti qu'il pourrait l'être », c'est-à-dire informé d'une mission future, et que l'accident n'avait aucun lien avec le service militaire.

(20/10/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6831171/WFF

L'appelant a reçu un appel chez lui, lui disant de se présenter au travail. Pendant qu'il était encore à la maison, se préparant à se rendre à son lieu de travail, il s'est blessé. Le Tribunal a jugé que le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions ne s'applique pas aux blessures qui surviennent alors que le membre se prépare pour se rendre à son lieu de travail habituel, même en dehors des heures de travail normales.

(15/6/92) Tribunal d'appel des anciens combattants Canada #PE-14065/1P

L'appelant a ressenti des douleurs thoraciques aiguës pendant qu'il conduisait un camion dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en 1972. Lorsque l'attaque, qui a été diagnostiquée comme étant un infarctus aigu du myocarde, est survenue, l'appelant avait de telles douleurs depuis deux mois. Le Tribunal a décidé que la maladie, qui est un problème génétique lié au mode de vie, était antérieure à l'infarctus survenu en 1972. Il a fait remarquer que la manifestation d'une affection pendant le service ne rend pas en soi un militaire admissible à une pension en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

(07/2/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3137/2P

Le poste de travail de l'appelant était une installation radar située à environ deux milles de la base militaire. L'appelant a fait de l'autostop pour se rendre jusqu'à la station radar, à bord d'un véhicule particulier qui a ensuite été impliqué dans un accident. Le Tribunal a rejeté la demande de l'appelant statuant qu'il est reconnu depuis longtemps qu'une blessure ou une maladie survenue au cours du transport, pendant le service dans la Force régulière, vers le lieu ou du lieu où les fonctions sont exécutées, avant qu'elles ne commencent ou après qu'elles soient terminées, n'ouvre pas à pension en application du paragraphe 21(2) à moins que d'autres facteurs ne l'associent au service.

(28/11/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-3429/2P

Le Tribunal a jugé que l'appelant avait l'obligation, conformément aux Ordonnances et règlements royaux, d'intervenir, dans un port étranger, dans un combat entre subordonnés. Du point de vue technique, l'appelant n'était pas « de service », mais il a jugé que la blessure subie était visée par le paragraphe 21(2). L'article 5.01c) des Ordonnances et règlements royaux portent qu'un militaire du rang doit « améliorer le bien-être, la compétence et l'esprit de discipline de tous ceux qui lui sont subordonnés. »

(16/7/86) Conseil de révision des pensions #E-13436/1P

Les dispositions du paragraphe 12(3) [maintenant 21(3)] ne crée pas une obligation, comme le paragraphe 12(1) [maintenant 21(1)]. Le paragraphe 12(3) devait servir à aider à établir un lien entre l'invalidité ou l'affection et le service, et non constituer une exception aux principes énoncés au paragraphe 12(2) [maintenant 21(2)]. L'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(3)f)] s'applique aux activités qui découlent des fonctions et obligations militaires [...] le membre doit être en mesure d'établir qu'il est devenu invalide au cours de ces activités.

[1978] 8(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 70

Le requérant a terminé son travail sur son navire et s'est rendu chez lui en voiture. En route, il a été blessé au cours d'un accident. Il a prétendu qu'il était toujours de service, parce que son départ était sous réserve d'un rappel d'une heure. Le comité d'examen a dit encore une fois que le déplacement entre la résidence et le lieu du travail n'est pas, à première vue, lié au service.

[1977] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 449

Le membre de la Force régulière avait terminé son travail et quittait la base dans un véhicule conduit par un ami. Il a été blessé dans un accident alors qu'il était toujours sur la base. Le Conseil a jugé que ce n'était pas parce qu'il était sur un terrain militaire qu'il était de service.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 437

L'appelant, qui était stationné à Petawawa, faisait partie d'un groupe affecté au défilé de la Journée nationale des Forces armées, à Ottawa. Le groupe était logé dans des tentes et devait demeurer dans une zone voisine du campement jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions. Une personne qui jouait au base-ball sur un terrain adjacent a lâché son bâton alors qu'elle s'élançait pour frapper la balle. Le bâton a frappé l'appelant et lui a fracturé le poignet. Le Conseil a décidé que l'appelant était en service temporaire ailleurs qu'à son lieu de service normal. Il avait été une victime innocente d'un accident bête dont il n'était pas responsable et il se trouvait à un endroit qu'il n'avait pas choisi. En conséquence, on pouvait conclure que l'invalidité était consécutive à son service militaire.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 65

L'appelant exécutait des manoeuvres militaires, mais il était hors poste et se rendait à pied de sa tente au mess lorsqu'il s'est blessé au genou. Le Conseil a jugé que l'appelant était hors service et qu'il n'était pas de service vingt-quatre heures, comme l'a prétendu l'avocat-conseil, de sorte que la demande présentée aux termes du paragraphe 12(2) et de l'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(2) et 21(3)f)] a été rejetée.

[1975] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 312

L'appelant a été obligé de dormir dans une caserne où est survenu un incident de somnambulisme au cours duquel il s'est blessé au dos. Le Conseil n'a pas convenu que toutes les blessures involontaires survenues dans la caserne étaient consécutives ou se rattachaient directement au service, au sens du paragraphe 12(2) [maintenant 21(2)]. Il a noté que des incidents comme le somnambulisme, un accident cérébro-vasculaire, etc. peuvent survenir n'importe où. Le fait qu'un membre des Forces est tenu de dormir dans une pièce particulière est sans importance.

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Hypoacousie

Lunn c. Canada (Anciens combattants), 2010 FC 1229

Le Tribunal a rejeté la demande de pension d'invalidité pour déficience auditive estimant qu'elle n'était pas consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes en temps de paix. Le demandeur prétendait que son ouïe avait été endommagée en 1981 suite à un coup de pièce d'artillerie. Les résultats d'audiogrammes effectués au cours de son service et en 1994 montraient qu'il jouissait d'une audition normale. Des audiogrammes effectués en 2008 et en 2009, quelques années suivant sa libération, prouvaient qu'il souffre d'une déficience auditive invalidante selon les normes d'Anciens Combattants Canada. Néanmoins, puisque la preuve démontrait que l'audition du demandeur était normale au moment de sa libération la politique indiquait que la déficience auditive n'était pas consécutive au service. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité. Puisqu'aucune preuve médicale n'indiquait que l'audiogramme en vue de la libération ou les autres audiogrammes effectués plut tôt dans le cadre du service militaire étaient inexacts, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de s'y fier.

Beauchene c. Canada (Procureur général), 2010 FC 980

Le demandeur, qui a servi au sein des Forces armées canadiennes pendant 26 ans, a passé des examens médicaux, dont des audiogrammes servant à évaluer son audition, lorsqu'il s'est enrôlé puis régulièrement tout au long de son service. L'audiogramme subi avant sa libération a révélé une perte de l'audition. Une fois démobilisé, le demandeur a constaté que cette perte d'audition persistait et il a subi de nouveaux audiogrammes qui ont démontré que cette perte s'aggravait. Un diagnostic de perte auditive neurosensorielle de légère à modérée a éventuellement été posé. Le ministre a octroyé un cinquième de pension en vertu de la Loi sur les pensions et de la politique ministérielle. le Tribunal a confirmé le droit à pension ainsi que l'attribution du cinquième de pension. Le demandeur a sollicité à la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal; il soutenait que la politique politique ministérielle sur l'hypoacousie enfreignait la Loi sur les pensions et que le Tribunal avait commis une erreur dans son examen de la preuve d'ordre médical. La Cour conclut que la politique n'était pas contraire à la Loi. L'application de la définition de l'invalidité prévue dans la Loi nécessite l'établissement d'une norme quant à ce qui constitue l'audition normale. La Cour conclut également que, compte tenu de la politique, le Tribunal aurait dû examiner une lettre d'un otorhinolaryngologiste qui avait examiné le demandeur. La demande de contrôle judiciaire fut donc accueillie.

Dunn c. Canada (Procureur général), 2007 FC 492

Le requérant a affirmé que les audiogrammes effectués en 2000 et utilisés pour justifier le rejet de sa demande de pension n'étaient pas conformes aux Lignes directrices du Ministère liées aux normes minimales d'information relatives aux audiogrammes, publiées dans une note de service de 1999. Cette note de service stipule que les audiogrammes doivent mesurer l'acuité auditive de chaque oreille selon une gamme de fréquence de 500 à 8 000 hertz. En outre, les audiogrammes doivent être effectués par un audiologiste clinicien ou autorisé et comporter une évaluation de l'examinateur quant à la fiabilité des examens. La Cour fédérale a déterminé que le Tribunal avait le droit de prendre en compte les examens effectués en 2000 et de leur attribuer le poids qu'il jugeait pertinent. La note de service citée par le requérant stipule que les examens non conformes aux normes y afférentes peuvent néanmoins être pris en compte.

Grant c. Canada (Procureur général), 2006 FC 1456

La Cour fédérale a renvoyé une décision rejetant une demande relative à un acouphène au Tribunal. La Cour a déterminé que le Tribunal n'avait pas suffisamment précisé les motifs qui l'avaient incité à juger non crédibles les éléments de preuve présentés à l'appui du lien de causalité entre le service militaire et le diagnostic d'acouphène établi ultérieurement.

Nelson c. Canada (Procureur général), 2006 FC 225 affirmé par Canada (Procureur général) c. Nelson, 2007 FCA 200

Selon l'article 3 de la Loi sur les pensions, un requérant serait frappé d'une invalidité en cas de réduction ou de perte de sa capacité auditive. Par contre, l'article 9.01 (de la Table des invalidités) permet d'établir l'existence d'une invalidité uniquement lorsque des niveaux prescrits de perte auditive sont établis. Cette disposition est incompatible avec la Loi sur les pensions, qui stipule qu'un requérant est frappé d'une invalidité lorsque sa capacité auditive est réduite.

Currie c. Canada (Procureur général), 2005 FC 1512

Le demandeur réclamait une pension d'invalidité en raison d'un acouphène qu'il attribuait à une exposition au bruit, dans le cadre de son service au sein de la Force régulière, entre 1948 et 1973. Son problème d'acouphène n'a été diagnostiqué qu'une trentaine d'années après la fin de son service. Il appuyait sa demande sur une brève lettre de son médecin de famille. Dans sa décision de révision judiciaire, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en rejetant les preuves médicales ou en leur accordant peu d'importance. Malgré que le médecin s'y soit basé sur son expérience, sa lettre n'apportait aucune preuve médicale précise. De même, le rapport sur l'acouphène présenté comme preuve auprès du Tribunal n'abordait que des généralités et ne correspondait pas aux critères qui auraient permis d'en dégager une opinion crédible et axée précisément sur le cas dont il était question.

Gavin c. Canada (Procureur général), (7 mai 1999) T-1875-98 McKeown J. (CFSPI)

La Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire relative à un cas d'hypoacousie. La Cour estime que, bien que le demandeur ait perdu une partie de son acuité auditive, cette perte n'est pas suffisamment grave pour donner lieu à une invalidité. En effet, le degré d'hypoacousie est inférieur à celui indiqué dans les lignes directrices ministérielles établies en vertu de l'article 35 de la Loi.

(17/12/2003) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 676670

Le demandeur estime que les résultats de l'audiogramme devraient être arrondis de façon que l'hypoacousie dont il souffre atteigne le degré nécessaire pour qu'il obtienne une pension. Dans sa décision, le Tribunal déclare qu'on ne lui a soumis ni élément de preuve ni argument justifiant qu'on arrondisse les résultats de l'audiogramme. Il arrive que ce type de résultats soient arrondis afin d'établir un degré d'invalidité, au moment de l'évaluation, mais seulement après que l'admissibilité a été reconnue en vertu de la Table des invalidités et des lignes directrices établies conformément à l'article 35 de la Loi sur les pensions. Il n'est pas dans les habitudes du Tribunal d'arrondir des résultats afin d'établir le droit à pension.

(15/5/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 541576

Le Tribunal a jugé que, même si le requérant avait subi une certaine perte auditive pendant son service, il n'avait pas présenté de preuves ni d'arguments établissant que la Commission canadienne des pensions avait commis une erreur dans sa façon d'appliquer sa politique en matière de perte auditive. Le Tribunal n'a été saisi d'aucune nouvelle preuve qui lui aurait permis de juger que l'appelant répondait aux exigences de la Table des invalidités concernant la perte auditive, en vertu desquelles une exception aurait pu être faite dans son cas, ou qui l'aurait raisonnablement convaincu que les dispositions actuelles de la Table concernant la perte auditive sont injustes, déraisonnables ou contraires à la Loi sur les pensions.

(8/11/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6881136

Selon l'avocat, l'invalidité résultant de l'hypoacousie du demandeur a pu être causée, en tout ou en partie, par une exposition au bruit de moteurs d'avions pendant qu'il servait au sein des Forces régulières. L'avocat a en outre affirmé qu'il ne fallait pas tenir compte des deux audiogrammes subis par le demandeur pendant qu'il était en service, en raison d'une note de service ministérielle interne en provenance du directeur intérimaire du service des pensions et des services opérationnels d'Anciens Combattants Canada, datée du 11 juin 1999. Cette note de service porte sur les normes d'information minimales relatives aux audiogrammes.

Le comité a souligné que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) s'en remet aux conditions d'admissibilité précisées au chapitre 9 de la Table des invalidités d'Anciens Combattants Canada, intitulé Oreilles et acuité auditive. Cette Table est établie par le Ministre, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Loi sur les pensions. La politique est très précise. On considère qu'il y avait invalidité au moment de la libération dans les cas où, à la libération, un audiogramme indiquait une perte d'acuité auditive moyenne de 25 décibels aux quatre fréquences graves de 500, 1000, 2000 et 3000 hertz, ou une perte d'audition bilatérale de 50 décibels à la fréquence de 4000 hertz. De plus, le Tribunal applique la politique voulant que toute aggravation de l'hypoacousie enregistrée au moyen d'audiogrammes subis après la libération et présentés à un comité de révision ou d'appel de l'admissibilité est due à des facteurs survenus après la période de service et que cette aggravation de l'hypoacousie ne peut donc pas être indemnisée. Certaines personnes ont pu être exposées à des bruits élevés. Toutefois, toutes les personnes exposées à un même niveau de bruit ne seront pas touchées de façon identique. En fait, elles pourront réagir de façon très différente à une exposition de même nature. La perte d'acuité auditive constatée au moyen des deux audiogrammes subis par le demandeur vers la fin de sa période de service dans les Forces régulières n'est pas suffisamment grave, en termes de décibels, pour constituer une invalidité. L'audiogramme subi en 1986, soit 22 ans plus tard, indique toutefois une diminution de l'acuité auditive, aux fréquences élevées, suffisamment grave pour constituer une invalidité aux termes de la présente politique.

Le comité a déclaré qu'il ne peut accepter l'argument de l'avocat selon lequel les audiogrammes ne comportant pas toutes les caractéristiques énumérées dans la note de service ministérielle doivent automatiquement être rejetés. Cette note de service visait uniquement à faire en sorte que l'on vérifie dorénavant, dans la mesure du possible, un certain nombre d'éléments de nature à améliorer la fiabilité des tests audiométriques. Rien n'indique que les audiogrammes versés au dossier des membres avant la date de diffusion de la note de service doivent automatiquement être rejetés du simple fait qu'ils ne satisfont pas à toutes les normes suggérées dans ladite note de service.

Rien n'indique que les audiogrammes réalisés pendant la période de service du demandeur sont inexacts, de quelque façon que ce soit, ou qu'ils n'ont pas été exécutés conformément aux normes en vigueur à l'époque. Comme il n'y avait pas invalidité au moment de la libération du demandeur, le comité a conclu que la détérioration de l'acuité auditive du demandeur après sa libération résulte de facteurs survenus après la période de service du demandeur et qu'une pension ne peut lui être accordée.

(22/11/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE11976RR/YFF

Le Tribunal a refusé d'accorder une pension pour perte auditive. Il a indiqué qu'il n'avait jamais adopté, dans le cadre de sa politique, le « principe de l'effet cumulatif ». Au contraire, il avait depuis longtemps décidé que, si un audiogramme ne démontre aucune perte auditive pouvant faire l'objet d'une estimation au moment de la libération, aucune perte subséquente ne peut donner droit à une pension. Cette position est fondée sur le principe médical largement accepté au pays selon lequel la perte auditive causée par du bruit cesse d'évoluer après la disparition de la source du bruit.

(22/2/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3171/2P

L'appelant avait travaillé comme technicien en approvisionnement, poste auquel est lié un taux de bruit du groupe IV. Il avait travaillé près d'un jet et n'avait plus la capacité d'entendre les sons aigus depuis l'âge de 20 ans. Aucun autre facteur ne pouvait expliquer l'affection. Le Tribunal a accordé une pleine pension.

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Stress

Sonier c. Canada (Procureur général), 2007 FC 1278

La Cour fédérale a déterminé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur donnant lieu à révision lorsqu'il avait pondéré un avis psychologique à la lumière des lignes directrices pertinentes et octroyé une pension selon une proportion de un cinquième en lien avec une affection psychiatrique, parce qu'il avait déterminé que des facteurs non liés au service du requérant avaient contribué à l'apparition de l'invalidité.

Cramb c. Canada (Procureur général), 2006 FC 638

Les données disponibles indiquent que le syndrome de stress post-traumatique est une maladie de nature psychiatrique définie en vertu des six critères établis par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'American Psychiatric Association. En vertu du premier critère, la personne doit avoir été exposée à un événement traumatisant impliquant un décès ou une blessure grave, sous forme d'événement réel ou de menace, pour elle-même ou d'autres personnes. La réaction de la personne implique une peur intense, de la détresse ou un sentiment d'horreur.

Le deuxième critère veut que l'événement traumatisant soit revécu de façon persistante sous forme de souvenirs causant une détresse et de rêves où se rejoue l'événement. La personne doit aussi agir comme si l'événement traumatisant se reproduisait, avoir cette impression ou ressentir une détresse psychologique intense lorsqu'elle est mise en présence d'éléments qui la font penser à l'événement traumatisant. Un combat de nature militaire, une agression violente que la personne a subie, le fait d'être pris en otage, d'être torturé ou d'être fait prisonnier de guerre sont des événements personnels traumatisants qui peuvent déclencher un SSPT. Lors de la Première Guerre mondiale, des soldats canadiens ont été confrontés à cette maladie, alors appelée « traumatisme dû au bombardement ».

Furlong c. Canada (Procureur général), 2003 CFS 731

Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en accordant peu de poids au témoignage du psychiatre, qui était entièrement fondé sur le récit des événements présenté par le requérant huit ans après les faits.

Demandeur c. Canada (Procureur général), (5 février 1999) T-59-98 Campbell J. (CFSPI)

Le demandeur a souffert d'affections physiques dont il attribue la cause au grave stress émotionnel engendré non pas par le travail qu'il devait accomplir mais par les problèmes personnels qu'il a vécus au travail. La Cour fédérale a estimé que la décision du Tribunal était manifestement déraisonnable car le Tribunal a interprété de façon indûment étroite les dispositions de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions. De l'avis de la Cour, il est évident que le Tribunal, en interprétant le critère exprimé par les mots « consécutive ou rattachée directement au service militaire », croyait que, pour qu'une invalidité soit indemnisée, l'affection subie doit résulter d'un incident associé à des activités clairement liées au service. Ce qui n'est pas le cas, de l'avis du juge.

(20/9/01) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 197658

Comme il existe habituellement dans la vie d'une personne bien des sources de stress qui peuvent être à l'origine d'une affection mentale liée au stress, il faut vérifier si l'on disposait de preuves de l'existence d'un stress lié au service et, dans l'affirmative, si ce facteur a joué un rôle important dans le développement de l'affection mentale, selon une évaluation objective effectuée à la lumière de toutes les autres sources de stress ou des symptômes psychiatriques préexistants non liés au service.

(5/4/01) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 24065

Dans une cause où on alléguait une affection mentale prétendument causée par du harcèlement au travail, le comité a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour confirmer l'allégation.

(10/9/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6632194/6773686

Le Tribunal s'est dit d'avis que la demanderesse n'avait pas droit à pension en raison de troubles psychiatriques. Après avoir examiné tous les éléments de preuve, le Tribunal estime que c'est la demanderesse, et personne d'autre, qui a créé une ambiance de travail désagréable. Il n'existe aucun élément de preuve objectif indiquant qu'il y ait eu harcèlement ou mauvaise conduite de la part des collègues ou des supérieurs militaires de la demanderesse. Elle est elle-même à l'origine du stress très élevé et des troubles dont elle a souffert.

(02/5/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6671744/BFF

Dans cette affaire portant sur un réexamen, le Tribunal a été saisi d'une nouvelle preuve d'experts médicaux quant à la cause de l'anxiété et de la dépression dont souffrait l'appelant. Cette nouvelle preuve n'a pas convaincu le Tribunal que l'affection de l'appelant était liée au stress découlant du service. Le tribunal semble avoir soupesé avec soin la preuve concernant l'influence du stress lié au service et du stress vécu par l'appelant dans sa vie personnelle.

(04/3/91) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3157-R/2P

Le Tribunal a conclu que l'appelant souffrait d'alcoolisme, mais qu'il n'y avait aucune preuve que le stress au travail, un poste isolé ou les habitudes de consommation de la collectivité avaient poussé l'appelant à consommer pendant qu'il était à la GRC. Il a souscrit à l'opinion selon laquelle l'alcool n'est pas nécessaire pour satisfaire aux besoins physiologiques et que la décision d'en consommer est une décision personnelle.

(17/7/87) Conseil de révision des pensions #E-15371/FED.CT2

Dans cette décision, confirmée par le Tribunal d'appel et la Cour d'appel fédérale [Ramsay c. Tribunal d'appel des anciens combattants (14 mars 1989), Heald, A-494-88 (C.A.F.)], l'appelant avait souffert d'une dépression nerveuse aiguë peu après avoir vécu à bord du navire. Le Tribunal a jugé que les fonctions de l'appelant étaient de nature courante et d'aucune importance particulière, du point de vue du stress. Son incapacité à composer avec l'environnement existant était causé exclusivement par sa nature propre. Les facteurs militaires avaient favorisé sa réaction, mais on ne pouvait dire qu'ils l'avaient causée. Le Tribunal a jugé que l'affection n'était pas consécutive au service ni aggravée en permanence par ce dernier.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 135

Le Conseil a jugé que l'appelant, à cause de l'exposition continuelle au stress ordinaire de la vie quotidienne pendant des années, était graduellement devenu subjectivement vulnérable et déprimé. Comme il a passé sa vie professionnelle dans les Forces armées jusqu'au moment de sa dépression, on peut comprendre qu'il établisse un lien entre ses problèmes et son emploi. Mais le Conseil a décidé que le service de l'appelant n'avait ni causé ni aggravé son état au sens du paragraphe 12(2) [maintenant 21(2)] de la Loi sur les pensions.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 178

Le Conseil a décidé que la cardiopathie due à l'artériosclérose de l'appelant n'était pas rattachée au stress de ses fonctions dans la Force régulière qui, selon le Conseil, sont de la nature de celles que les membres de la Force régulière devraient être en mesure d'exécuter.

[1974] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 177

Le Conseil a conclu que, comme les fonctions de l'appelant avaient été restreintes à des fonctions sédentaires, il ne pouvait conclure que les services qu'on lui demandait l'exposaient à un [TRADUCTION] « stress objectif ». Les affections découlant du service ne pouvaient donc être considérées comme une cause du développement d'un caillot sanguin fatal. Il a jugé que le paragraphe 12(2) et l'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(2) et 21(3)f)] ne s'appliquaient pas.

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Négligence médicale

Renvoi : Loi sur le bien-être des vétérans, article 45, (Balderstone c. Canada (Procureur général), 2014 CF 942)

Sloane c. Canada (Procureur général), 2012 CF 567

La demanderesse avance que le Tribunal a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en adoptant et en appliquant le raisonnement exposé dans la décision I-25. Cette prétention est clairement sans fondement. Bien que la doctrine stare decisis ne s’applique pas aux tribunaux administratifs, il est à la fois courant et fortement souhaitable que ces tribunaux suivent et appliquent de manière constante les décisions qu’ils ont rendues précédemment afin que soit créée une jurisprudence prévisible et cohérente. Les cours de justice ont reconnu que les tribunaux administratifs peuvent se lancer dans de vastes discussions sur les politiques dans le but d’arriver à un consensus sur les interprétations importantes dans le domaine et qu’ils ne compromettent pas ainsi l’indépendance de leurs membres (voir, par exemple, SITBA c Consolidated - Bathurst Packaging Ltd, [1990] 1 RCS 282.

En l’espèce, les rapports médicaux indiquent que le traitement reçu par la demanderesse ne respectait pas une norme de diligence reconnue et ne faisait pas partie d’un cadre de soins et de traitement raisonnables.

Skouras c. Canada (Procureur général), 2006 FC 183

Les Forces canadiennes n'ont pas mal réagi à l'état de santé du demandeur. Elles n'ont ni négligé de lui fournir les soins médicaux nécessaires, ni négligé d'adapter la nature des tâches du demandeur en fonction de son état de santé.

Gannon c. Canada (Procureur général), 2006 FC 600

Dans le cadre d'une révision judiciaire touchant une mauvaise gestion des aspects médicaux, on a demandé au Tribunal d'évaluer la crédibilité d'avis médicaux contradictoires.

Schott c. Canada (Procureur général) (25 janvier 2001) T-2138-99 Hansen J. (CFSPI)

Le demandeur s'est plaint durant son service de douleurs au dos et à la poitrine, lesquelles ont fait l'objet d'investigations médicales. Un diagnostic de sarcoïdes a été posé à son endroit et il a été soigné en conséquence. La douleur a disparu, mais elle a réapparu. On a prescrit de nouveau au demandeur le médicament pour soigner la sarcoïdes, mais il n'a pas eu d'effet. Le demandeur a été transféré à l'hôpital où un diagnostic de tumeur maligne à la moelle épinière a été posé à son endroit. Le demandeur a présenté une demande de pension d'invalidité en invoquant la mauvaise gestion médicale présumée de son dossier ainsi qu'un diagnostic erroné. Il a soumis, à l'appui de sa demande, des avis médicaux indiquant que le cancer aurait pu (et aurait dû) être diagnostiqué plus tôt, et que ce retard avait contribué à la gravité de l'intervention chirurgicale qu'il avait subi et de l'invalidité en résultant. Le Tribunal a confirmé le rejet de la demande par le ministre en invoquant que rien ne prouvait qu'il y avait eu mauvaise gestion médicale au niveau du diagnostic ou du traitement du cancer.

Madame la juge Hansen a statué que le Tribunal avait commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucune preuve de mauvaise gestion médicale. Même si les preuves médicales ne contenaient aucun jugement quant au traitement du cancer, ce ne sont pas les soins dispensés après le diagnostic qui sont en cause. À son avis, les avis médicaux établissaient très clairement qu'il y avait eu mauvaise gestion médicale du cancer du demandeur. À la lumière des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui exige que toute incertitude soit tranchée en faveur du demandeur, la décision du Tribunal a été annulée et l'affaire, renvoyée pour nouvelle audition.

Berneche c. La Reine et le Tribunal d'appel des anciens combattants (26 janvier 1989), Hugessen, A-314-88 (C.A.F.)

L'appelant a subi une fracture de la clavicule qui a été aggravée dans une proportion de deux cinquièmes par des facteurs liés au service. Les complications découlant de la blessure et du traitement ont entraîné plusieurs séquelles. Le Tribunal d'appel a refusé d'accorder une pension parce qu'il n'y avait pas de preuve de mauvais traitement. La Cour fédérale a statué cependant que le Tribunal avait à tort exigé de l'appelant qu'il prouve que le traitement qu'il avait reçu ne satisfaisait pas à la norme requise.

À la suite de cette décision, le Tribunal a rendu une nouvelle décision selon laquelle les séquelles donnaient pleinement droit à pension car elles découlaient de l'affection initiale. Le Tribunal n'a pas, dans cette décision définitive, soulevé la question du mauvais traitement médical, question qui était tout à fait hors de propos étant donné que les séquelles découlaient manifestement de la blessure initiale dont on avait déjà déterminé qu'elle était liée au service (dans une proportion de deux cinquièmes).

Interprétation I-31 (15 février, 1985) Conseil de révision des pensions

Le Conseil a confirmé la décision I-25 selon laquelle les membres de la Force régulière ont droit à une pension s'ils ont été victimes de négligence médicale. Cette décision avait été mise en doute par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Mérineau c. La Reine, qui portait sur l'exclusivité mutuelle d'une demande de pension et d'une poursuite civile concernant la même invalidité ou le même décès, prévue à l'article 88 de la Loi sur les pensions. Le Conseil a décidé que la Cour suprême n'avait pas l'intention d'annuler la politique relative à la négligence médicale qui avait été analysée avec soin.

Interprétation I-25 [1978] 8(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 1

Le Conseil a statué que, lorsqu'un membre des Forces armées ou de la GRC est traité pour une invalidité liée au service, toutes complications (notamment celles découlant du traitement) font partie de cette invalidité et donnent donc droit à une pension. Lorsqu'un membre des Forces devient invalide ou décède par suite de la négligence du personnel de la Force régulière ou du personnel autorisé, par suite de soins médicaux inadéquats fournis par eux ou d'un accident médical, l'invalidité ou le décès donne droit à une pension en vertu du paragraphe 12(2) [maintenant 21(2)] de la Loi sur les pensions, que l'affection initiale soit liée au service ou non. L'invalidité ou le décès d'un membre des Forces dans les cas où l'affection initiale n'est pas liée au service et où il n'y a pas eu négligence médicale ne donne pas droit à une pension en vertu du paragraphe 12(2). L'invalidité ou le décès d'un membre de la GRC par suite d'une affection qui n'est pas liée au service ne donne pas droit à une pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, même s'il y a eu négligence médicale ou mauvais traitement. La différence entre les pensions auxquelles ont droit les membres de la GRC et les membres des Forces s'explique par le fait que les deux organisations ne fournissent pas les traitements médicaux de la même façon : la GRC ne fournit pas ses propres traitements médicaux, alors que le ministère de la Défense nationale le fait.

(16/9/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6816552

Selon le Tribunal, des éléments de preuve médicaux crédibles indiquent qu'on n'a pas fait preuve de la diligence à laquelle on aurait pu s'attendre dans les circonstances; par ailleurs, d'autres éléments de preuve permettent d'affirmer que ce manque de diligence a eu pour effet de retarder le diagnostic. Mais le Tribunal dispose de peu d'éléments de preuve médicaux indiquant que l'affection dont souffrait le demandeur a été aggravée du fait que le diagnostic a été retardé; en outre, les éléments de preuve ne comportent aucune indication quant au degré d'aggravation ayant pu résulter du fait que le diagnostic a été retardé. Le Tribunal a déclaré qu'il accueillerait tout nouvel élément de preuve de nature à préciser à quel point l'affection à l'étude a été aggravée par le délai qui a précédé le diagnostic.

(16/1/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6500992/BFF

L'appelant a subi une chirurgie correctrice sur un doigt blessé au cours d'un accident survenu avant son enrôlement. Ce fut un échec et le doigt a été amputé. L'avocat-conseil a soutenu que le fait que la chirurgie avait eu lieu dans un hôpital militaire était pertinent et qu'une pension devait être versée aux termes du paragraphe 21(2), même en l'absence de preuve de négligence ou de mauvaise gestion des autorités médicales. Le Tribunal a jugé que ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'un membre de l'armée qui avait été traité dans un hôpital militaire que tous les résultats négatifs du traitement étaient couverts. Il a conclu à l'inexistence d'une preuve de la négligence médicale et a fait observer que l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions concernait les opérations, un entraînement ou une activité administrative militaires plutôt que les procédures médicales.

(08/5/95) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-12784/BFF

L'appelant a été atteint d'une tumeur non liée au service. La tumeur a entraîné une perte de la vue. L'avocat-conseil a soutenu que le traitement médical, ou son absence, était la seule cause de la perte de la vue. Après examen de la preuve, le Tribunal a souscrit à cet argument et accordé une pleine pension pour la perte de la vue. Il a fait ressortir qu'il existait au moins un doute raisonnable que le retard du diagnostic avait empêché la thérapie curative.

[1978] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 300

Les membres de la Force régulière ne sont pas en fait de service en tout temps, mais ils peuvent, en application de la Loi sur la défense nationale, être appelés à tout moment à accomplir une tâche. Lorsqu'un membre entre dans un hôpital militaire, il n'est pas de service, même s'il s'est déclaré malade par suite d'un ordre militaire précis. Il n'est pas plus captif que dans un autre hôpital. Si une négligence professionnelle est commise à son égard, il a le droit de réclamer des dommages-intérêts aux autorités médicales tout comme dans un hôpital civil.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 386

On a diagnostiqué une cardiopathie due à l'artériosclérose chez l'appelant en 1961, alors qu'il faisait partie de la Force régulière. Malheureusement, il n'a appris la nature de sa maladie qu'en 1965 lorsqu'il a été hospitalisé. Comme il ignorait ce dont il souffrait, il n'avait pas changé ses habitudes de travail. Le Conseil a jugé que la cardiopathie due à l'artériosclérose faisait partie du processus de vieillissement et ne pouvait donc pas, en conséquence, avoir été entièrement causée par le service. Il a accordé les deux cinquièmes de la pension pour la partie de l'affection consécutive au service, et il a apparemment accepté la preuve selon laquelle le manque de soins médicaux avait contribué à l'affection.

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Omission de prendre des mesures préventives

(29/9/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6767375/WFF

L'appelant avait un problème avec sa mâchoire, mais il a retardé le traitement pendant de longues périodes. Les retards n'ont pas résulté de la négligence du médecin mais plutôt des frais entraînés par le traitement. Le comité de révision a accordé un droit à pension de un cinquième parce que les retards ont pu contribuer à l'affection du requérant. La décision a été confirmée en appel.

(06/3/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6495156/BFF

L'appelante a été agressée sexuellement par un autre militaire, mais non au travail. Elle a subi un trouble de stress post-traumatique. Elle a prétendu que les autorités militaires ne lui avaient pas fourni un lieu de travail sécuritaire en ne la mutant pas pour l'éloigner de l'auteur de l'agression et, après avoir été finalement mutée, en l'informant d'une mutation prochaine dans la ville dans laquelle elle avait été agressée. Le Tribunal a jugé qu'une infime partie du trouble de stress post-traumatique pouvait être liée au service et a accordé une pension de un cinquième, aux termes du paragraphe 21(2).

(31/8/87) Conseil de révision des pensions #E-15436/BFF

L'armée a reconnu que l'appelant était alcoolique, mais qu'elle avait exercé des mesures préventives en retard. Le Conseil a jugé que l'affection du défunt membre avait été aggravée de un cinquième, par l'omission de prendre des mesures préventives.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 75

Le Conseil a jugé que l'affection visée par la demande était d'origine congénitale, mais il a conclu que les autorités médicales auraient dû insister pour que les fonctions du requérant soient restreintes après avoir diagnostiqué son affection.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 176

L'ancien combattant défunt avait eu pendant longtemps des problèmes cardiaques, qui avaient été diagnostiqués. Malgré ce fait, ses fonctions étaient stressantes, et son dossier avait été mal géré. En particulier, on ne lui avait pas communiqué la gravité de son affection et la façon dont il fallait la soigner. Pension accordée.

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Autres

(3/5/12) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 735648

Il est évident à la lecture du paragraphe 32(b) de Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada que toute personne ayant servi dans la Gendarmerie comme contributeur selon la partie I de la Loi et qui a subi une invalidité est admissible.

Pour être admissible suite à une blessure survenue durant la formation, un cadet doit être un contributeur au fonds de pension de retraite et doit être un membre de la Gendarmerie. Contrairement à l'admissibilité pour les blessures survenues dans les Forces canadiennes, la formation a été délibérément omise dans la LPRGRC. Si le législateur avait voulu que les cadets soient couverts par la LPRGRC durant leur formation, il l'aurait mentionné clairement.

Depuis le ler avril l994, les cadets de la GRC ne sont plus considérés comme des employés de la Gendarmerie et ne contribuent plus au fonds de pension de retraite de la GRC. Par conséquent, depuis cette date, une personne n'est pas couverte par la LPRGRC tant qu'elle ne contribue pas au fonds, c'est-à-dire pas avant d'être devenue membre de la Gendarmerie.

(26/5/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 536230

Le requérant n'a pas prouvé qu'il avait le droit de présenter une demande de pension d'invalidité pour une blessure, maladie ou invalidité survenue avant sa mutation officielle d'une force policière municipale à la GRC.

(10/12/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 472666

Le Tribunal a rejeté une demande visant une affection mentale, étant donné que le requérant touchait déjà une pension pour une autre affection ayant les mêmes symptômes et les mêmes causes. Il a noté que le paragraphe 21(2) de même que les autres dispositions de la Loi sur les pensions ne prévoient pas plus d'une pension pour le même type de symptômes. La Loi sur les pensions n'indemnise pas des diagnostics, symptômes, blessures ou affections. Elle indemnise l'invalidité. L'« invalidité » est définie à l'article 3 de cette loi comme étant « la perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental ». Dans cette affaire, le Tribunal n'a été saisi d'aucune preuve montrant que la dernière demande de pension visait une invalidité nouvelle et distincte qui a amoindri encore plus la faculté de l'appelant de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental.

(19/10/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6218730

Même lorsqu'ils sont temporairement postés à l'extérieur de leur base principale, les membres des Forces canadiennes ne sont pas en service 24 heures par jour et le degré de protection défini au paragraphe 21(1), connu sous le nom de principe de l'assurance, ne s'applique pas dans la situation en cause.

(15/6/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4103/3P

Le Tribunal a décidé que le service effectué dans le cadre du Programme d'instruction et d'emploi pour les jeunes est visé par le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

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Alinéa 21(2)b)

(21/2/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6541356/BFF

Le Tribunal a jugé que le décès était lié à la retraite prochaine de la GRC. Il a conclu que d'autres agents stressants présumés comme les questions de mutation et de promotion n'étaient pas des facteurs. Il a jugé que ni la présence d'un pistolet de service à la maison ni la difficulté qu'éprouvait le défunt à faire face à sa retraite prochaine n'ont établi un lien entre son décès et le service.

(03/10/95) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-12481/BFF

Le défunt membre assistait à une réunion mondaine militaire qui n'a pas été jugée obligatoire. Il a été tué dans un accident de voiture après la réunion. Le Tribunal a jugé que le décès n'était pas visé par les alinéas 21(2)b) et 21(3)f).

(09/1/92) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4391-R/FED.CT2

Le Tribunal a réexaminé cette affaire à la suite d'une décision rendue par la Cour fédérale. Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal a conclu que le membre se rendait au travail à vélo dans le cadre d'un programme d'éducation physique qu'il avait entrepris dans le but de se préparer à un retour dans une unité de campagne. Il a donc entrepris ce programme dans l'intérêt du service, comme l'exige l'alinéa 21(3)a). Le Tribunal a accordé une pension relativement au décès du membre, en vertu de l'alinéa 21(2)b).

Renvois : Loi sur les le bien-être des vétérans, article 45.

Hynes c. Canada (Procureur général), 2012 FC 207

Le Tribunal a statué qu'en vertu du par. 21(2) de la Loi sur les pensions, le demandeur avait droit aux trois cinquièmes d'une pension d'invalidité pour l'aggravation d'une maladie discale lombaire. Pour étayer cette conclusion, le Tribunal a fait référence à un extrait des lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'Anciens Combattants Canada intitulé « Affections discales », ainsi que la 18ème édition d'un ouvrage de référence intitulé « The Merck Manual ». Ces dernières publications ont été invoquées à l'appui des conclusions tirées par le Tribunal quant au consensus qui existe dans les publications médicales en ce qui concerne les maladies discales lombaires. Le Tribunal a relevé qu'il n'existait aucun avis médical établissant que la maladie discale lombaire était entièrement liée au service effectué par le demandeur au sein de la Force régulière. Il n'existait aucun élément de preuve permettant d'établir un lien de causalité direct entre le service militaire du demandeur et la maladie dont il souffrait, mais le Tribunal a accepté que des facteurs reliés à son service militaire pouvaient avoir contribué à son état.

Vu l'ensemble de la preuve dont il disposait, y compris celle tirée des ouvrages médicaux, le Tribunal a conclu que la maladie discale lombaire est une affection dégénérative normale et que ce n'est que dans un petit nombre de cas (5 p. 100) qu'une blessure grave peut en être l'unique cause. Il était raisonnable de la part du Tribunal de refuser d'accorder une partie de la pension au motif que l'affection dont était atteint le demandeur résultait d'un processus naturel associé à la sénescence et d'autres traumatismes dorsaux comme un accident qu'il avait subi alors qu'il circulait à bicyclette après ses heures de travail.

Trainor c. Canada (Procureur général), 2011 FC 484

Lorsqu'une décision est rendue en vertu du paragraphe 21(2.1) de la Loi sur les pensions et qui met en cause le déclenchement ou l'aggravation d'une prédisposition génétique ou congénitale, le Tribunal peut accorder un droit partiel pouvant aller jusqu'à quatre cinquièmes si la cause est entièrement attribuable au service. Si la preuve démontre que des facteurs hors du service ont également contribué au déclenchement ou à l'aggravation de l'affection à l'étude, le Tribunal peut accorder, selon la preuve, moins de cinquièmes.

Armstrong c. Canada (Procureur général), 2010 FC 91

La demanderesse était membre de la GRC. On avait diagnostiqué chez elle le syndrome du défilé thoraco-brachial. Elle soutenait que son invalidité découlait d'une blessure reliée à son service. Le ministre a estimé que sa blessure n'était pas liée à son service. Un comité d'examen lui a accordé un droit à pension partiel. Un comité d'appel a confirmé cette décision. La décision en appel renfermait une conclusion selon laquelle la cause première du problème à l'épaule de la demanderesse était une ancienne blessure de hockey qu'elle avait subie avant de se joindre à la GRC. Il y avait aussi de la preuve selon laquelle elle avait une prédisposition à cette maladie. La demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la demande d'un nouvel examen qui contredisaient la conclusion selon laquelle son invalidité découlait de la blessure qu'elle avait subie en jouant au hockey.

La demande de contrôle judiciaire fut accueillie. Le refus de réexaminer la demande était déraisonnable. Le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions créait une présomption réfragable selon laquelle la demanderesse était en bonne santé lorsqu'elle était entrée dans la GRC, quelques années après sa blessure liée au hockey. Le comité d'appel ne disposait d'aucun fait l'autorisant à établir un lien entre l'invalidité de la demanderesse et la blessure qu'elle avait subie au hockey dans les années 1970. La conclusion qui reliait l'invalidité à la blessure subie au hockey n'était qu'une pure conjecture à laquelle il était impossible d'accorder une force probante.

Gagnon c. Canada (Procureur général), 2009 FC 147

Le Tribunal avait accordé au demandeur les deux cinquièmes d'une pension sur le fondement que ses blessures étaient en partie héréditaires et en partie causées lors d'activités non militaires. Avait été noté le fait que le demandeur avait subi des blessures au dos en jouant au hockey à l'adolescence. Le demandeur avait également subi une autre blessure au dos en jouant dans l'équipe de hockey des Forces et il s'était aussi blessé au dos en service alors qu'il chargeait des moniteurs d'ordinateur. Un diagnostic selon lequel le demandeur souffrait d'une discopathie dégénérative et d'une hernie discale avait été posé; il avait ensuite subi une opération au dos. Il avait continué de souffrir de douleurs au dos et il éprouvait aussi une perte de sensibilité et de mobilité. Le Tribunal avait tenu compte non seulement des blessures liées au service, mais aussi d'autres sources de ses problèmes de dos, et particulièrement des antécédents familiaux de lombalgie.

La Cour fédérale a jugé que le Tribunal avait tiré les conclusions les plus favorables possible au demandeur et avait tranché toutes les incertitudes en sa faveur. Le Tribunal avait de façon concomitante l'obligation d'accorder « seule la fraction - calculée en cinquièmes - du degré total d'invalidité qui représente l'aggravation » pendant le service militaire [Loi sur les pensions, par. 21(2.1)]. C'est ce qu'il avait fait en accordant au demandeur les deux cinquièmes d'une pension.

Dugré c. Canada (Procureur général), 2008 FC 682

Le demandeur avait produit une preuve crédible du lien entre une chute et l'apparition d'une invalidité au dos. La question était de savoir si le Tribunal pouvait retenir une proportion du droit à pension en raison de la nature congénitale du trouble au dos. La Cour fédérale a jugé que le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions en combinaison avec le paragraphe 21(2.1) n'autorisait pas le Tribunal à retenir une part du droit à pension puisque la preuve médicale démontrait que l'affection, bien que congénitale, serait demeurée asymptomatique n'eut été de la blessure liée au service du demandeur. Le Tribunal est libre de mettre en doute et de rejeter tout avis médical mais doit le faire en se fondant sur une preuve médicale qui répond aux points soulevés dans l'avis contesté et en conformité avec les dispositions particulières de l'article 39 de la Loi. La demande de contrôle judiciaire fut accueillie.

Skouras c. Canada (Procureur général), 2006 FC 183

Un nouveau rapport médical a jugé « au moins modérée » la possibilité que la maladie du demandeur ait été aggravée par le service militaire. Le demandeur a estimé que le rapport devrait être lu de manière à en conclure que ses tâches militaires ont causé une aggravation modérée, plutôt que légère, de son arthrite rhumatoïde. Le Tribunal a jugé que cet avis n'est pas différent des avis médicaux qui lui ont déjà permis d'établir sa décision précédente, à savoir l'octroi d'un droit ouvrant à un cinquième de pension pour une maladie dont l'étiologie n'est pas connue. La Cour a conclu que le Tribunal disposait d'une marge raisonnable dans l'analyse de ces preuves et que sa décision ne constituait pas un défaut de prendre une nouvelle preuve en considération.

Kozak c. Canada (Procureur général) 2002 CFPI 169

La demanderesse a servi dans les Forces de 1968 à 1996. Aucun problème au niveau des chevilles n'a été mentionné lors de la libération. En 1998, cependant, la demanderesse a présenté une demande de pension pour une ténosynovite (une affection des chevilles). Le ministre a rejeté la demande. Le comité d'examen a accordé une pension aux deux cinquièmes, même en l'absence de preuves médicales permettant d'établir un lien entre l'affection et le service militaire. Les dossiers médicaux relatifs au service contiennent certes quelques mentions relativement aux chevilles, mais aucune indication de problèmes importants liés au service. Compte tenu de l'absence de preuves démontrant un lien avec le service, le comité d'appel a tout simplement confirmé la décision du comité d'examen. La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire.

Madame la juge Dawson ne comprenait pas comment on avait pu accorder une pension aux deux cinquièmes. Elle a indiqué que, dans le cas d'une indemnisation pour cause d'aggravation, il doit exister une blessure ou une maladie non liée au service. Or, elle n'était pas convaincue de l'existence d'une telle maladie ou blessure. Elle ne semblait pas croire qu'accorder une indemnisation partielle constituait la bonne solution au lieu d'obtenir des avis médicaux et d'analyser les éléments de preuve. Le jugement contient le paragraphe suivant : « Cela ne veut pas pour autant dire que Mme Kozak a nécessairement droit à une pleine pension. Mme Kozak a droit à une décision fondée sur une interprétation appropriée de la législation. »

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Paragraphe 21(3)

Fournier c. Canada (Procureur général), 2006 FCA 19 confirmant Fournier c. Canada, 2005 FC 453

L'appelante a été impliquée dans un accident de véhicule motorisé sur une route publique, après avoir quitté son poste militaire pendant l'après-midi, avec son propre véhicule, pour aller chercher quelque chose à manger dans un établissement de restauration rapide, tout en ayant l'intention de retourner ensuite au travail. La preuve a démontré qu'il est de coutume que les gens qui occupent ce poste de travail le quittent pour aller chercher à manger, mais le lien causal entre son accident et son service militaire était trop ténu pour que le Tribunal lui accorde une pension d'invalidité aux termes du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions.

Pour déterminer si la blessure a été causée dans le cadre du service militaire de la demanderesse ou pour établir un lien entre la blessure et le service, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs suivants : l'endroit où l'accident s'est produit, la nature des activités que la demanderesse effectuait au moment où elle s'est blessée, le niveau de contrôle que l'Armée exerçait sur les activités de la demanderesse au moment où l'accident s'est produit et si elle était en service à ce moment-là. Aucune certitude ne peut être dégagée, pour aucun de ces facteurs.

La présomption prescrite à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions ne peut être invoquée que si on a envisagé l'application du paragraphe 21(2) et qu'il n'y a aucun élément de preuve contradictoire.

Elliot c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 298

À moins qu’un demandeur ne démontre un lien de causalité entre un incident et son service (en l’espèce un lien de causalité entre un dîner pris au mess et un syndrome du côlon irritable), il n'y a pas de raison de traiter des questions se rapportant à l’alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions et la question de savoir si prendre un repas au mess était consécutif ou rattaché directement au service militaire.

McLean c. Canada (Procureur général), 2011 FC 1047

En ce qui concerne l'application du paragraphe 21(3) de la Loi sur les pensions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'approche qu'il a suivie. Le demandeur a affirmé que le paragraphe 21(2) de la Loi a pour effet de créer la présomption que les lésions au genou qu'il a subies lors de son entraînement en 1970 étaient liées à son service. Cependant, cette présomption n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ces lésions et l'invalidité dont il souffre actuellement. Les lésions que le demandeur a subies à l'entraînement sont présumées être liées au service, mais cela ne prouve pas que son arthrose a été causée par ces lésions.

Lunn c. Canada (Anciens combattants), 2010 FC 1229

La présomption établie par le paragraphe 21(3) ne s'applique pas à moins qu'un lien de causalité soit établi.Le lien de causalité doit donc être prouvé et, sauf preuve contraire, la présomption prévue au paragraphe 21(3) permet de présumer l'existence d'un lien de causalité si la blessure a été subie pendant le service militaire. Dans cette affaire, le dossier médical du demandeur constituait une « preuve contraire ». Le dossier médical militaire ne témoignait d'aucune déficience auditive chez le demandeur durant son service ou à sa libération. De même, aucun élément de preuve n'attestait l'existence d'une blessure importante au dos; la preuve faisait état d'une blessure au dos que des traitements de physiothérapie avaient guérie.

Léonelli c. Canada (Procureur général), 2003 FC 1374

Le Tribunal n'a pas tenu compte de la présomption prescrite aux paragraphes 21(3) et 21(9) de la Loi sur les pensions. Il n'en demeure pas moins qu'elle fait partie de la Loi et que le Tribunal doit la prendre en compte lorsqu'il évalue une demande de pension. En vertu des dispositions de ces paragraphes de la Loi, une incapacité est réputée être consécutive ou rattachée directement aux activités normales ou sportives auxquelles le membre participait si elle est survenue au cours des dites activités.

Elliot c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 972

Le Tribunal a conclu que l'affection dont souffre le demandeur, le syndrome du côlon irritable, n'est ni consécutive ni rattachée directement à l'épisode de diarrhée qu'a subi le demandeur après avoir pris un repas au mess. En l'absence d'un tel lien causal, il est inutile de s'interroger sur l'application de la présomption prescrite à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions.

King c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), 2001 CFPI 535

En vertu de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions une blessure ou maladie qui est survenue au cours d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires est réputée être consécutive ou rattachée directement au service militaire, mais l'alinéa 21(2)a) ne limite pas ainsi les circonstances dans lesquelles la blessure ou la maladie est survenue.

Bradley c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 793

Le paragraphe 21(3) expose simplement une série de présomptions qui doivent être appliquées, à défaut de preuve contraire, dans les circonstances décrites aux alinéas a) à f). Il se peut que l'alinéa 21(3)f) ne s'applique pas au présent cas, mais il est de toute façon inutile de déterminer si cet alinéa ou tout autre alinéa du paragraphe 21(3) s'applique avant de déterminer si le paragraphe 21(2) lui-même s'applique.

Shmyr c. Canada (Procureur général), (2000-10-06) CFPI T-405-98

Le demandeur soutient que le fait de ne disposer d'aucun rapport relatif à ses blessures ne constitue pas une preuve contradictoire et qu'en conséquence, la présomption prescrite au paragraphe 21(3) de la Loi sur les pensions et à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) devrait s'appliquer [...] Il faut aussi souligner que le demandeur doit présenter des éléments de preuve suggérant un lien causal entre le service qu'il a accompli au sein de la GRC et l'affection pour laquelle il demande une pension d'invalidité. Le comité doit tirer toutes les conclusions raisonnables possibles et résoudre toute incertitude raisonnable en faveur du demandeur. Mais ce dernier doit tout de même établir l'existence d'un lien causal.

Gavin c. Canada (Procureur général), (1999-05-07) CFPI T-1875-98

La Loi sur les pensions [paragraphe 21(3)] crée une présomption, qui peut être réfutée par une preuve contraire, selon laquelle une blessure ou une maladie découle du service au sein de la GRC si cette blessure ou cette maladie est survenue au cours de certaines activités.

Macdonald c. Canada (Procureur général), (1999-03-11) CFPI T-1081-98

Pour aider encore plus l'auteur d'une demande, la Loi sur les pensions crée des présomptions en sa faveur; celle qui s'applique dans la présente demande est énoncée au paragraphe 21(3). [...]Par conséquent, sauf preuve contraire, le lien de causalité est présumé si l'auteur de la demande a été blessé pendant son service militaire.

Bradley c. Canada (Procureur général), (1999-01-27) CFPI T-157-98

Le Tribunal a simplement refusé ou omis d'effectuer un examen de la question de savoir si l'invalidité du requérant avait été causée par des blessures rattachées directement à son service militaire en temps de paix, en tenant compte de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions. En refusant d'agir ainsi, il n'a pas examiné la preuve dont il était saisi et les dispositions législatives pertinentes en conformité avec les obligations d'interprétation qui lui sont imposées par l'article 2 de la Loi sur les pensions et les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

(18/5/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6553831

Dans cette cause, qui porte sur la chute du demandeur pendant qu'il prenait une douche à bord d'un navire, alors qu'il n'était pas en service, on a examiné l'historique du paragraphe 21(3). Si, dans sa formulation originale, il donnait lieu à des présomptions irréfutables, il donne maintenant lieu à des présomptions réfutables.

(16/7/86) Conseil de révision des pensions #E-13436/1P

Les dispositions du paragraphe 12(3) [maintenant 21(3)] ne crée pas une obligation, comme le paragraphe 12(1) [maintenant 21(1)]. Le paragraphe 12(3) devait servir à aider à établir un lien entre l'invalidité ou l'affection et le service, et non constituer une exception aux principes énoncés au paragraphe 12(2) [maintenant 21(2)]. L'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(3)f)] s'applique aux activités qui découlent des fonctions et obligations militaires [...] le membre doit être en mesure d'établir qu'il est devenu invalide au cours de ces activités.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 460

L'ancien combattant défunt s'est noyé pendant qu'il pêchait dans une embarcation, à une installation récréative approuvée pour les membres de la base isolée de l'ARC, à Goose Bay, au Labrador. Les réparations effectuées à l'équipement du camp étaient des activités accessoires à celles décrites au paragraphe 12(3) [maintenant 21(3)], si elles étaient autorisées. Toutefois, dans le cas où le requérant avait terminé les réparations et était allé à la pêche, le Conseil a jugé qu'il s'agissait d'activités exercées dans son intérêt personnel et non d'une activité accessoire à celle qui avait été autorisée.

[1974] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 202

Le paragraphe 12(3) [maintenant 21(3)] de la Loi sur les pensions ne permet pas de conclure que le droit à pension dans son ensemble, prévu au paragraphe 12(2) [maintenant 21(2)], doit suivre une conclusion de l'aggravation d'une invalidité aux termes des alinéas a) à g).

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Alinéa 21(3)a)

Rochon c. Canada (Procureur général), 2013 CF 379

En 1985, le demandeur a été heurté par un véhicule, ce qui a causé une blessure à son genou gauche. Il a soutenu qu'au moment de l'accident, il faisait du jogging dans le cadre de son entraînement pour l'équipe de ski de fond de son unité. La blessure a été traitée au moyen de trois chirurgies, notamment une fusion du genou. Il a reçu un diagnostic d'ostéo-arthrite au genou en 1989.

Sa demande à la Commission canadienne des pensions pour obtenir une pension d'invalidité a été rejetée. Le demandeur a soutenu qu'au moment de l'accident, il exécutait un entraînement sportif obligatoire. La Commission a reconnu que la condition d'ostéo arthrite du demandeur était attribuable à l'accident de voiture, mais elle a conclu que la blessure ne découlait pas de son service militaire et ne lui était pas directement liée. Par la suite, un comité d'examen et le Tribunal d'appel des anciens combattants en sont arrivés à la même conclusion.

Le demandeur a déposé auprès du Tribunal une demande de réexamen fondée sur de nouveaux éléments de preuve. Les éléments de preuve consistaient en deux lettres émanant d'anciens membres des Forces canadiennes, dans lesquelles étaient décrites les exigences d'entraînement physique à l'époque de l'accident en général et plus particulièrement celles concernant l'équipe de ski de fond. Parallèlement, le demandeur a déposé des lettres de deux médecins concernant le caractère approprié de l'intervention chirurgicale pour fusionner le genou.

En ce qui concerne les lettres portant sur les exigences d'entraînement, le Tribunal a appliqué le critère de l'arrêt Palmer et a refusé d'admettre la preuve, aux motifs qu'elles ne constituaient pas une «nouvelle» preuve au sens où elles auraient pu être présentées avant. Le Tribunal a conclu que, bien que le contenu des lettres était pertinent quant à la question décisive en l'espèce, elles n'étaient pas crédibles, parce qu=elles ne corroboraient pas l'argument du demandeur selon lequel sa condition d'ostéo arthrite était liée à son service. Plus particulièrement, les auteurs des lettres n'ont pas indiqué avoir été témoins de l'accident, ils n'ont aucunement confirmé que le demandeur participait à un entraînement physique autorisé au moment où il s'était blessé et ils n'ont fourni aucune information sur le programme d'entraînement de ski de fond du demandeur. Le demandeur a demandé que l'on soumette la décision du Tribunal à un contrôle judiciaire.

La Cour fédérale a conclu que la décision du Tribunal était raisonnable puisque le demandeur n'avait donné aucune raison expliquant pourquoi il n'aurait pu présenter la preuve sur son entraînement à l'audience antérieure du TAAC, et compte tenu de la nature de l'information, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que la preuve aurait pu être présentée plus tôt. La Cour a également jugé que le Tribunal a conclu de manière raisonnable qu'on ne pouvait raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve déjà produits, les lettres auraient modifié le résultat de la décision. Les lettres donnaient des détails additionnels sur les exigences d'entraînement physique, mais elles ne présentaient rien de nouveau eu égard à la question décisive.

Enfin, la Cour a conclu que, étant donné que l'allégation de mauvaise gestion médicale n'avait été avancée dans aucune des instances précédentes et qu'il s'agissait d'une toute nouvelle allégation, une nouvelle demande visant cette allégation aurait dû être déposée auprès du ministre.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 FC 735

Le Tribunal n'avait pas traité adéquatement la présomption prévue au paragraphe 21(3)a) de la Loi sur les pensions en rapport avec des blessures que le demandeur alléguait avoir subies alors qu'il jouait au hockey dans une équipe des Forces.

(28/2/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 508981

Une chute subie au cours d'une randonnée ou d'une escalade pendant des heures libres ne donnait pas droit à une pension d'invalidité. Aux termes de l'alinéa 21(3)a) de la Loi sur les pensions, toute activité physique exercée avec une forme quelconque d'encouragement ou d'autorisation, ou sur des ordres ou instructions émis par la GRC avant la participation à l'activité pouvait raisonnablement correspondre à la définition d'une activité autorisée par le service.

(23/4/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6597323/BFF

L'appelant s'est blessé à une cheville pendant qu'il faisait du ski nautique, au cours d'une rencontre de son unité. Il a demandé une pension en application des alinéas 21(3)a) et f) parce que la rencontre était dans l'intérêt du service ou qu'elle constituait un usage ou une pratique militaire établie. Le Tribunal a déterminé qu'il s'agissait principalement d'une rencontre sociale et que le fait que, incidemment, on favorisait les intérêts du service n'était pas suffisant pour que l'alinéa 21(3)a) s'applique.

(15/4/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6597452/RFF

Le membre de la GRC a demandé une pension aux termes de l'alinéa 21(3)a) pour une hanche qu'il s'est fracturée en jouant au hockey. Il n'était pas de service, et le match n'avait pas été autorisé ni organisé par la GRC. Toutefois, il a soutenu qu'il s'agissait d'une activité exécutée dans l'intérêt de la GRC. Le Tribunal d'appel a jugé que le critère à appliquer consistait à déterminer si l'activité sportive était exécutée dans l'intérêt du service, était censée profiter à la GRC, répondait à une exigence de service ou servait par ailleurs l'intérêt du service plutôt que l'intérêt personnel du membre. Il a jugé qu'il n'y avait aucune preuve indiquant que l'intérêt de la GRC était le facteur prépondérant de la décision de l'appelant de participer au match de hockey, plutôt que son propre intérêt personnel.

(29/8/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-14923/BFF

L'appelant, membre de la GRC, s'est fait mal au dos en faisant de l'haltérophilie et en jouant au racquetball. Il a tenté de prétendre que les blessures étaient liées au service, aux termes de l'alinéa 21(3)a) de la Loi sur les pensions, parce que la GRC favorisait la bonne forme physique dans la Force, et toute activité raisonnable exécutée afin de se garder en forme est reliée au service. Toutefois, le Tribunal n'a pas souscrit à cet argument, jugeant que les blessures n'étaient pas liées au service.

(16/9/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-15471/BFF

Un membre de la GRC s'est fait mal au bras en jouant au softball, et il a soutenu qu'il s'agissait d'une activité communautaire reconnue par la Force, à laquelle il avait participé pour rester en forme, exigence obligatoire visant les membres de la GRC. Le Tribunal a jugé que le match n'était pas visé par l'alinéa 21(3)a) de la Loi sur les pensions. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une activité organisée ou autorisée par la GRC, et que le membre n'était pas de service à ce moment-là. Il a précisé que les activités exécutées dans l'intérêt même du membre ne sont pas nécessairement visées par la Loi sur les pensions simplement parce qu'elles coïncident avec les intérêts du service. Les membres se livrant à des activités récréatives après les heures normales de service sont réputés le faire pour leur plaisir plutôt que pour satisfaire à une exigence du service. Le Tribunal a fait savoir que l'entraînement physique ou les activités sportives répondent aux exigences de l'alinéa 21(3)a) si l'événement doit profiter aux FC ou à la GRC, si elles répondent à une exigence du service ou si elles servent l'intérêt de celui-ci, plutôt que celui du membre participant.

(09/1/92) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4391-R/FED.CT2

Le Tribunal a réexaminé cette affaire à la suite d'une décision rendue par la Cour fédérale. Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal a conclu que le membre se rendait au travail à vélo dans le cadre d'un programme d'éducation physique qu'il avait entrepris dans le but de se préparer à un retour dans une unité de campagne. Il a donc entrepris ce programme dans l'intérêt du service, comme l'exige l'alinéa 21(3)a). Le Tribunal a accordé une pension relativement au décès du membre, en vertu de l'alinéa 21(2)b).

[1980] 8(2) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 117

L'appelant s'est blessé au genou pendant qu'il jouait au football avec une équipe de civils. Le Conseil a jugé que l'activité sportive était expressément autorisée par une autorité militaire (le commandant de la base de l'appelant) et était exécutée, dans les circonstances, dans l'intérêt du service, et la présomption prévue à l'alinéa 12(3)a) [maintenant 21(3)a)] s'appliquait.

[1978] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 454

Le requérant nageait dans une piscine, dans un camp militaire, lorsqu'il s'est blessé au dos. Il y était stationné pour recevoir un entraînement de base et n'était pas autorisé à sortir. Il n'utilisait pas la piscine dans le cadre d'un programme de sports autorisé ou organisé. Toutefois, il a soutenu qu'il exécutait cette activité dans l'intérêt du service puisqu'on incitait les militaires à participer à des activités sportives pour améliorer leur santé physique et mentale. Le comité d'examen a rejeté l'argument, jugeant que le requérant était dans la piscine à ses propres fins récréatives et non dans l'intérêt du service.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 17

Un officier de marine de la Force régulière s'est noyé au cours d'une excursion en yacht. Il recevait à l'époque une pension pour l'asthme selon une invalidité de 20 p. 100. La veuve prétendait que la noyade résultait directement de l'affection ouvrant droit à une pension et que l'excursion en yacht effectuée pendant le week-end constituait une activité sportive exécutée dans l'intérêt du service, au sens de l'alinéa 12(3)a) [maintenant 21(3)a)]. Le Conseil a rejeté les deux arguments.

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Alinéa 21(3)b)

Milligan c. Canada (Procureur général), 2004 FC 1112

Le demandeur était membre du Club de ski de la BFC Chilliwack. Cependant, le simple fait d'être membre du Club de ski ne prouve d'aucune sorte que la blessure subie en ski est attribuable à une activité militaire organisée ou autorisée. La preuve n'est pas parvenue à démontrer que l'accident de ski dont il était question était survenu dans le cadre d'une activité approuvée ou organisée par l'Armée, par opposition à une activité de ski récréatif.

Nisbet c. Canada (Procureur général), 2004 FC 1106

Le demandeur s'est blessé au genou et à l'épaule en jouant au hockey pour l'équipe de son détachement de la GRC. Il a aussi été impliqué dans deux accidents de la route alors qu'il n'était pas en service. L'avis médical qui a été soumis par son médecin était basé sur des informations subjectives fournies par le demandeur et ne contenait aucune donnée médicale précise en lien avec les blessures faisant l'objet de la demande basée sur le service au sein de la GRC. Cet avis ne réglait pas la question des effets des accidents de la route sur l'état du patient. Le Tribunal était en droit de rejeter cette preuve médicale qui, même si elle n'était nullement contredite, ne permettait pas d'établir de lien causal et il a fourni une explication raisonnable pour ce rejet. La présomption prescrite au paragraphe 21(3) de la Loi sur les pensions ne s'applique pas à ce cas, puisque la preuve médicale n'a pas établi de lien de cause à effet entre les blessures et l'invalidité.

Desloges c. Canada (Procureur général) 2001 CFPI 506

L'omission par le Tribunal de mentionner l'alinéa 21(3)b) constituait une erreur susceptible de contrôle parce qu'il est clair que cette disposition vise, au titre du service militaire, les activités accessoires aux exercices d'éducation physique, ce qui comprend raisonnablement la prise d'une douche à la suite d'exercices d'éducation physique faits à des fins d'entraînement. Et ce, tout particulièrement parce que l'alinéa 21(3)b) prévoit que le transport du membre entre le lieu où il exerce normalement ses fonctions et le lieu de l'activité physique constitue une activité accessoire à une activité visée à l'alinéa a).

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Alinéa 21(3)c)

(10/08/98) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6255502

Le demandeur ayant été muté, il se trouvait en congé entre deux périodes de travail. Pendant ce congé, il s'est blessé en chargeant des effets personnels dans sa propre voiture. Le Tribunal estime que cette blessure n'est pas survenue à l'occasion des fonctions du demandeur, puisqu'il était en congé et que la prise en charge de certains de ses frais de déplacement par la GRC ne signifie pas qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions.

Le Tribunal ne dispose d'aucun élément de preuve selon lequel les déplacements effectués à bord de son véhicule personnel auraient été « autorisés », plutôt que simplement permis ou tolérés. En outre, le Tribunal estime que le fait de charger des effets personnels dans son propre véhicule n'était pas une activité accessoire au transport, comme l'exige l'alinéa 21(3)c), mais plutôt une activité personnelle.

(07/2/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3137/2P

Le poste de travail de l'appelant était une installation radar située à environ deux milles de la base militaire. L'appelant a fait de l'autostop pour se rendre jusqu'à la station radar, à bord d'un véhicule particulier qui a ensuite été impliqué dans un accident. Le Tribunal a rejeté la demande de l'appelant présentée en application de l'alinéa 21(3)c), statuant qu'il est reconnu depuis longtemps qu'une blessure ou une maladie survenue au cours du transport, pendant le service dans la Force régulière, vers le lieu ou du lieu où les fonctions sont exécutées, avant qu'elles ne commencent ou après qu'elles soient terminées, n'ouvre pas droit à pension en application du paragraphe 21(2) à moins que d'autres facteurs ne l'associent au service.

[1985] 9 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 43

D'après les faits dont il était saisi, le Tribunal a jugé que l'invalidité, une inflammation du nerf frontal externe, était survenue au cours du transport du membre, pendant l'exécution de ses fonctions, dans un avion militaire, et les dispositions déterminatives de l'alinéa 12(3)c) s'appliquaient donc pour déterminer la relation entre l'affection à l'étude et le service.

[1978] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 289

Un ancien combattant de la Force régulière a été blessé alors qu'il tentait d'attraper un autobus affrété par leurs autorités militaires pour les conduire, lui et d'autres militaires, à leur lieu de service. Les autorités militaires qui ont mené l'enquête relativement à l'accident ont conclu que les blessures de l'ancien combattant étaient liées au service parce qu'il était en uniforme et en route vers son travail. Mais le Conseil a confirmé des décisions antérieures selon lesquelles les blessures ou les maladies survenues pendant le trajet d'un membre de la Force régulière vers l'endroit où il doit exécuter ses fonctions ou à partir de cet endroit, avant qu'il commence à exécuter ses fonctions ou une fois qu'il a fini de les exécuter, ne donnent pas droit à une pension s'il n'existe pas d'autres facteurs les liant au service.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 171

Pendant qu'il était à bord d'un navire de guerre, le militaire, un membre de la Force régulière, a contracté un lymphosarcome, qui a ultérieurement entraîné sa mort. Le Conseil a dit que la maladie doit encore être liée au service. Le militaire se trouvait en mer dans le cadre normal de l'exécution de ses fonctions. Il n'était pas question de transport au sens de l'alinéa 12(3)c). Dans ces circonstances, le navire était devenu la base d'entraînement du militaire. Selon le Conseil, rien dans la preuve ne démontrait que l'affection était survenue lorsque l'ancien combattant effectuait réellement une fonction, et il a rejeté la réclamation.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 28

Le Tribunal a estimé que l'alinéa 12(3)c) [maintenant 21(3)c] ne s'applique pas aux cas où le demandeur est muté d'une base à une autre et où il est impliqué dans un accident de la route, à bord de sa propre voiture, pendant qu'il est en congé et qu'il se rend à sa nouvelle affectation.

[1974] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 237

L'appelant était atteint d'un problème auditif qui, selon lui, était apparu alors qu'il se trouvait sur un navire de guerre canadien dans les eaux du sud. Le Conseil a indiqué que l'alinéa 12(3)c) [maintenant 21(3)c)] ne s'appliquait pas parce qu'il visait à permettre l'attribution d'une pension à un militaire de la Force régulière qui, à l'occasion de ses fonctions, doit se déplacer d'un endroit à un autre et qui est devenu invalide pendant le transport. Cette disposition n'a pas été adoptée pour viser le cas d'un militaire de la Force régulière qui était employé à bord du moyen de transport, que ce soit un aéronef, un train, un camion, un navire ou un autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 430

L'appelant quittait, pour aller travailler, sa résidence située à l'extérieur de la base, dans un véhicule particulier conduit par un employé civil de la base, au moment où il a été impliqué dans un accident. Certains employés pouvaient prendre un autobus pour se rendre à la base militaire, mais l'appelant était parmi ceux à qui l'on avait demandé d'utiliser un autre moyen de transport. Le Conseil a jugé que l'appelant n'avait pas droit à une pension aux termes du paragraphe 12(2) ou des alinéas 12(3)c) ou 12(3)f) [maintenant 21(2), (3)c) et f)] de la Loi sur les pensions. Il a estimé qu'il s'agissait simplement d'un déplacement habituel de l'appelant pour se rendre à son lieu de service et que celui-ci n'était pas de service lorsque l'accident est survenu. L'accident n'était pas consécutif ni ne se rattachait directement à son service.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 293

Le Conseil a rejeté une demande de pension relative à une bronchite chronique en vertu de l'alinéa 12(3)c) [maintenant 21(3)c)] dans un cas où l'appelant a souffert d'une bronchite aiguë pendant qu'il se trouvait en voyage autorisé. Le Conseil a jugé que l'infection avait commencé avant le début du voyage et n'avait pas été aggravée par celui-ci. Et comme l'affection était survenue pendant le service, il était impossible de prouver qu'elle avait été causée par l'exposition à une mauvaise température ou à des conditions de vie médiocres.

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Alinéa 21(3)d)

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 391

À l'époque où il était stationné en Allemagne, un ancien combattant de la Force régulière avait obtenu une permission pour se rendre en ville. Il a utilisé un véhicule fourni par l'armée et il a eu un accident et a été blessé. Le Conseil a statué que l'alinéa 12(3)d) [maintenant 21(3)d)] de la Loi sur les pensions ne visait pas les circonstances qui avaient causé la blessure. Le Conseil a décrit les circonstances auxquelles, à son avis, la disposition s'appliquait.

« Cet alinéa est censé s'appliquer à certaines situations comme par exemple lorsque le membre des forces régulières, cantonné dans un poste isolé, se voit octroyer un congé et n'est pas en mesure d'utiliser le transport public pour se rendre dans la région où il souhaite passer son congé ou qu'il ne peut accéder au moyen de transport public qu'en empruntant un moyen de transport militaire. Par ailleurs, la Loi prévoit le cas où le membre des forces régulières est en même temps affecté à une autre région et bénéficie d'un congé. Son affectation dans une région éloignée le force à transporter ses effets mobiliers, qui de nos jours comprennent généralement une automobile; il est alors autorisé par une autorité militaire à voyager à bord d'un véhicule privé jusqu'au lieu où il doit passer son congé. »

Il a également indiqué qu'il n'y a pas de différence dans la Loi sur les pensions entre une permission et un congé.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 214

Après avoir terminé ses fonctions (à une heure inhabituellement tardive), l'ancien combattant est parti chez lui à motocyclette, grâce à un laissez-passer de fin de semaine. Il a été blessé. Il a soutenu qu'il se rendait par un moyen autorisé au lieu où il devait prendre son congé, chez lui, et que l'alinéa 12(3)d) [maintenant 21(3)d)] s'appliquait. Il a soutenu que, comme ses supérieurs connaissaient son mode de transport, il faut présumer qu'ils l'approuvaient. Le Conseil a jugé que ce n'est pas parce qu'il avait été autorisé à aller chez lui, en congé, que l'alinéa 12(3)d) s'appliquait, parce que son congé commençait à la fin de ses fonctions et que c'est lui qui avait décidé d'aller chez lui.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 123

L'ancien combattant avait travaillé au mess des sergents jusqu'à 3 h, le premier de l'An. Il avait ensuite quitté, en congé autorisé, la caserne où il vivait. Il s'est noyé en rentrant chez lui. Le Conseil a jugé qu'il ne pouvait se prévaloir de l'alinéa 12(3)d) [maintenant 21(3)d)], puisque son congé avait commencé au poste de garde et non chez lui, à 250 milles.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 181

Le requérant a été blessé dans un accident alors qu'il se rendait de sa base à chez lui dans un véhicule privé. Il avait été exempté de service par le dentiste militaire. Le Conseil a décidé que le fait d'autoriser le requérant à quitter son poste plus tôt ne faisait pas de son absence un acte posé dans le cadre de son service. La pension a été refusée en vertu des alinéas 12(3)d) et f) [maintenant 21(3)d) et f)].

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 28

L'appelant a eu un accident avec son auto pendant qu'il était en congé. Le Conseil a décidé que le congé avait commencé au lieu de débarquement de l'appelant et qu'aucun arrangement particulier n'existait quant au moyen de transport qu'il devait utiliser. À compter de son débarquement, l'appelant était tout à fait libre de se déplacer comme il le voulait.

[1974] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 80

L'appelant a été blessé pendant qu'il se rendait, dans un véhicule privé, de la base militaire à chez lui. Un congé de courte durée lui avait été accordé et les frais liés au trajet jusque chez lui étaient à la charge de l'ARC de laquelle il devait être prochainement libéré. Le tribunal a conclu que l'appelant n'était pas de service au moment de l'accident. Il a statué que le terme « permission » à l'alinéa 12(3)d) de la Loi sur les pensions ne devrait pas être interprété de façon restrictive et que l'appelant était visé par cette disposition.

Nota : aussi consulter (29/9/79) Conseil de révision des pensions E-4725 commenté à la suite de l'alinéa 21(3)f).

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Alinéa 21(3)e)

(02/10/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-14517/YFF

L'appelant était pilote, en « service temporaire », en Sardaigne. Il avait mangé des moules contaminées dans un restaurant local et contracté une hépatite, puis une tuberculose génito-urinaire. Le Tribunal a conclu que l'aliéna 21(3)d) ne s'applique pas étant donné que le Tribunal n'a reçu aucune preuve statistique qui pourrait le persuader que la Sardaigne était une zone dangereuse en raison de la prévalence de l'hépatite infectieuse.

(29/9/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3070/1P

L'appelant a contracté une poliomyélite peu après avoir servi dans une région du Manitoba qui avait, à cette époque, un grand nombre de cas de polio. Le Tribunal a accordé une pleine pension en application du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)e) de la Loi sur les pensions.

[1977] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 343

Au cours de son service dans la Force régulière, le requérant a contracté une tuberculose pulmonaire. Il a été prouvé qu'il avait, à l'occasion, en qualité de membre d'un orchestre de l'armée et dans le cadre de ses fonctions, visité un hôpital qui traitait des tuberculeux. Selon la preuve médicale, le risque d'infection existant dans ce cas était très faible. Le Conseil a jugé que la preuve était insuffisante pour faire le lien entre l'affection et le service.

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Alinéa 21(3)f)

Bradley c. Canada (Procureur général), 2004 FC 996

Le demandeur, qui participait à un voyage d'entraînement, est tombé dans la douche et s'est blessé au bas du dos. Il a plus tard demandé une pension d'invalidité en raison d'un problème de colonne cervicale. Le Tribunal a jugé que les activités du demandeur, au moment de sa chute, étaient de nature personnelle et qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre de ses activités professionnelles liées au service militaire.

(25/6/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 560297

Le requérant s'est blessé à l'oeil alors qu'il était de service et en uniforme, en train de travailler sur son propre véhicule dans le club automobile de sa base militaire. Il a fait valoir que sa blessure devrait ouvrir droit à pension, puisqu'elle était imputable au mécanicien qui était également de service à ce moment-là et que la pratique de réparer des voitures personnelles au club était usuelle et que tous les membres de la base l'acceptaient et y avaient recours. Dans sa décision, le comité a déclaré que, selon son interprétation des dispositions du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)f), les activités visées à l'alinéa 21(3)f) sont censées permettre de s'acquitter de fonctions et d'obligations militaires. Elles sont censées être des activités militaires exécutées dans le contexte d'entreprises militaires.

(26/6/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 344728

Il a été jugé que des blessures subies au cours d'une bataille dans une base militaire en Allemagne n'ouvraient pas droit à pension en vertu de l'alinéa 21(3)f) et du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

(31/1/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 330434

Le requérant servait en Allemagne et, en quittant le secteur de la base où il s'était rendu et avait consommé de l'alcool après son repas du soir, il a malheureusement passé sa main à travers la vitre d'une porte battante qui se refermait. Le fait que la blessure ait été subie dans ou à proximité des installations fournies par l'armée ne signifie pas que l'invalidité était consécutive ou rattachée directement au service militaire. Si l'on examine les circonstances entourant la blessure, on constate qu'il n'y a aucune preuve de ce que le requérant exécutait une tâche ou un service associé à ses fonctions militaires à ce moment-là. Il n'était manifestement pas en train d'exercer des activités militaires ou de participer à un entraînement lorsqu'il s'est blessé. Il n'était pas non plus en train d'exécuter un ordre militaire et il n'avait pas non plus été contraint par les autorités militaires de se trouver à l'endroit où il a été blessé. Il était en train de se détendre et de s'amuser pendant ses temps libres. Il s'est blessé alors qu'il quittait ce lieu de divertissement. Il n'y a aucune preuve établissant que la porte elle-même présentait un danger. Selon la preuve, il s'est blessé accidentellement alors qu'il s'adonnait à une activité personnelle.

(17/1/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 268124

Le requérant est tombé alors qu'il prenait une douche dans une caserne militaire. Le comité s'est dit d'avis qu'en ce qui a trait à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions, pour qu'une présomption réfutable d'association au service puisse être appliquée, il faut disposer de preuves quelconques de l'existence d'un ordre militaire et d'un lien direct entre l'activité imposée par l'ordre et l'activité à l'origine de la blessure ou de l'invalidité.

(18/05/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6553831

Le demandeur s'est blessé en faisant une chute dans une cabine de douche, à bord d'un navire, alors qu'il n'était pas en service. Le Tribunal a jugé que l'alinéa 21(3)f) ne s'appliquait pas, car la chute n'est pas survenue par suite d'un ordre précis ou par suite d'usages ou de pratiques militaires établis.

(23/4/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6597323/BFF

L'appelant s'est blessé à une cheville pendant qu'il faisait du ski nautique, au cours d'une rencontre de son unité. Il a essayé de demander une pension en application des alinéas 21(3)a) et f) parce que la rencontre était dans l'intérêt du service ou qu'elle constituait un usage ou une pratique militaire établie. Le Tribunal a également refusé d'accorder une pension aux termes de l'alinéa 21(3)f) parce que celui-ci prévoit des activités exercées par suite de fonctions ou d'obligations militaires. Il s'agit d'activités militaires exercées dans le contexte d'entreprises militaires.

(16/1/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6500992/BFF

L'appelant a subi une chirurgie correctrice sur un doigt blessé au cours d'un accident survenu avant son enrôlement. Ce fut un échec et le doigt a été amputé. L'avocat-conseil a soutenu que le fait que la chirurgie avait eu lieu dans un hôpital militaire était pertinent et qu'une pension devait être versée aux termes du paragraphe 21(2), même en l'absence de preuve de négligence ou de mauvaise gestion des autorités médicales. Le Tribunal a jugé que ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'un membre de l'armée qui avait été traité dans un hôpital militaire que tous les résultats négatifs du traitement étaient couverts. Il a conclu à l'inexistence d'une preuve de la négligence médicale et a fait observer que l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions concernait les opérations, un entraînement ou une activité administrative militaires plutôt que les procédures médicales.

(03/10/95) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-12481/BFF

Le défunt membre assistait à une réunion mondaine militaire qui n'a pas été jugée obligatoire. Il a été tué dans un accident de voiture après la réunion. Le Tribunal a jugé que le décès n'était pas visé par les alinéas 21(2)b) et 21(3)f).

(04/12/86) Conseil de révision des pensions #E-13950/2P

Pendant son entraînement de base, l'appelant nettoyait le plancher des casernes. Il a quitté la caserne pour aller fumer une cigarette et, lorsqu'il est revenu, il s'est tordu un genou, se déchirant ainsi le ménisque interne. Le Conseil a jugé que l'on ne pouvait dire que la blessure était consécutive ou se rattachait directement aux fonctions militaires de l'appelant en temps de paix, comme l'exigent le paragraphe 12(2) et l'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(3)f)].

(28/8/86) Conseil de révision des pensions #E-13460/2P

L'appelant, qui était dans la milice, se rendait de son lieu de service à sa résidence lorsqu'il a subi une blessure. Le Conseil a jugé que la loi n'offre pas une protection [TRADUCTION] « de porte à porte ». Il a refusé d'accorder une pension parce que la blessure n'avait pas été subie par suite d'activités relatives à des obligations ou à des fonctions militaires.

[1984] 9 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 36

Le comité d'examen a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Le comité d'examen n'est pas convaincu que l'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(3)f)] s'applique aux opérations ou à l'entraînement militaires en général, mais plutôt à des activités précises consécutives à des fonctions militaires. »

(29/09/79) Conseil de révision des pensions E-4725

Un membre des forces était en poste pour une période de 18 jours dans un centre d'entraînement. Un jour où on ne pouvait lui servir à souper à la base à 17 h 30, il est parti manger à l'extérieur. Il avait reçu l'ordre de revenir plus tard dans la soirée pour assister à une séance d'information sur les activités du lendemain. Vers 18 h 45, il a été tué à bord d'un véhicule privé, dans un accident survenu à l'extérieur de la base. Le comité d'examen est d'avis que le membre n'était pas en service au moment de l'accident. Le fait qu'il ait utilisé un véhicule privé pour aller prendre un repas à l'extérieur de son lieu de travail n'a rien à voir avec un entraînement ou des activités administratives militaires et ne fait pas partie de coutumes ou de pratiques militaires établies. Le comité d'appel a confirmé la décision du comité d'examen et a statué que :

« [...] C'est un fait établi que, lorsque les membres des forces utilisent un moyen de transport privé pour se rendre à leur lieu de travail ou pour le quitter, ils ne sont pas transportés à l'occasion de leurs fonctions, à moins de circonstances inhabituelles. Dans le cas de la demande à l'étude, feu l'ancien combattant a agi comme il l'a fait en dehors de ses heures de travail, alors qu'il était libre d'utiliser le moyen de transport de son choix, sans la moindre obligation liée au service. De l'avis du Tribunal, le fait qu'il n'ait pu obtenir le souper qu'il prenait normalement à la base, comme l'indiquent les éléments de preuve, ne constitue pas un élément à l'appui de la demande, compte tenu des circonstances. »

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 327

Le Conseil a entendu un litige concernant un véhicule automobile dont le conducteur se rendait à une fête de promotion et qui a été impliqué dans un accident. Il a jugé que, pour déterminer le point plutôt subtil de savoir si la présence à une fête du mess constitue une « pratique militaire établie » [alinéa 12(3)f)], il est nécessaire de distinguer les actes accomplis par suite d'un usage ou d'une pratique militaire établie et ceux entrepris volontairement, dans le contexte du service. Certaines réunions au mess sont considérées comme obligatoires même si le fait de ne pas y assister n'est pas un manquement à la discipline. D'autres, comme les fêtes de promotion, sont des célébrations privées qui se donnent dans le mess. Le législateur n'a jamais voulu que la Loi s'applique à de tels événements.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 181

Le requérant a été blessé dans un accident alors qu'il se rendait de sa base à chez lui dans un véhicule privé. Il avait été exempté de service par le dentiste militaire. Le Conseil a décidé que le fait d'autoriser le requérant à quitter son poste plus tôt ne faisait pas de son absence un acte posé dans le cadre de son service. La pension a été refusée en vertu des alinéas 12(3)d) et f) [maintenant 21(3)d) et f)].

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 430

L'appelant, qui bénéficiait d'une permission de fin de semaine, a été tué dans un accident alors qu'il se rendait, dans un véhicule privé, du camp militaire où il était stationné à un autre endroit où il devait rencontrer d'autres militaires pour discuter de questions professionnelles. Le tribunal a décidé que l'appelant n'était pas visé par l'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(3)f)].

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 65

L'appelant exécutait des manoeuvres militaires, mais il était hors poste et se rendait à pied de sa tente au mess lorsqu'il s'est blessé au genou. Le Conseil a jugé que l'appelant était hors service et qu'il n'était pas de service vingt-quatre heures, comme l'a prétendu l'avocat-conseil, de sorte que la demande présentée aux termes du paragraphe 12(2) et de l'alinéa 12(3)f) [maintenant 21(2) et 21(3)f)] a été rejetée.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 430

L'appelant quittait, pour aller travailler, sa résidence située à l'extérieur de la base, dans un véhicule particulier conduit par un employé civil de la base, au moment où il a été impliqué dans un accident. Certains employés pouvaient prendre un autobus pour se rendre à la base militaire, mais l'appelant était parmi ceux à qui l'on avait demandé d'utiliser un autre moyen de transport. Le Conseil a jugé que l'appelant n'avait pas droit à une pension aux termes du paragraphe 12(2) ou des alinéas 12(3)c) ou 12(3)f) [maintenant 21(2), (3)c) et f)] de la Loi sur les pensions. Il a estimé qu'il s'agissait simplement d'un déplacement habituel de l'appelant pour se rendre à son lieu de service et que celui-ci n'était pas de service lorsque l'accident est survenu. L'accident n'était pas consécutif ni ne se rattachait directement à son service.

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Alinéa 21(3)g)

McAllister c. Canada (Procureur général), 2014 CF 991

Une exposition « directe » n’est pas requise pour que s’applique la présomption énoncée à l’alinéa 21(3)g) de la Loi sur les pensions.

Moar c. Canada (Procureur général), 2006 FC 610

Le demandeur a servi au sein des Forces canadiennes de 1961 à 1988. Il souffre d'asthme et il estime que sa maladie a été causée ou aggravée par des événements survenus pendant son service. En 1965, il a accidentellement été aspergé d'essence pour les jets et l'essence l'a atteint aux yeux, aux oreilles, aux narines et à la bouche. En 1972, pendant un mois, il a rempli des torpilles avec un carburant qui produisait des émanations toxiques. Le Tribunal a admis que le demandeur souffrait d'une invalidité, mais a jugé que les données médicales qui concluaient que son asthme avait été causé par l'exposition aux carburants pour les jets et les torpilles n'étaient pas crédibles. La Cour fédérale a jugé que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en rejetant les avis médicaux. Le rapport n'était accompagné d'aucun article ou écrit médical qui aurait prouvé que l'exposition aux carburants a causé l'asthme. Il n'y avait pas, non plus, assez de preuves d'une longue exposition au carburant pour les torpilles. L'un des avis médicaux qui ont été soumis n'était pas basé sur les faits relatifs au cas analysé. Un autre avis était trop vague pour être jugé crédible. Il n'était donc pas visiblement déraisonnable que le Tribunal conclue qu'il n'y avait pas plus qu'une vague possibilité que la maladie du demandeur ait été causée ou aggravée par l'exposition aux carburants pendant son service.

Whitehead c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 75

Tant la Loi sur les pensions que la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) comportent des dispositions incitant les autorités qui administrent les lois à les interpréter de façon libérale, en faveur des anciens combattants et des personnes à leur charge, afin de « donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada ». L'article 2, le paragraphe 5(3) et l'alinéa 21(3)g) de la Loi sur les pensions expriment et développent cette obligation.

(21/7/87) Conseil de révision des pensions #E-14821/1P

Le Conseil a jugé que le granulome affectant le poumon gauche de l'appelant résultait de la tuberculose que ce dernier a contractée pendant son service dans la Force régulière. Mais il a décidé que la tuberculose n'était pas consécutive au service. Dans sa décision, le Conseil a déclaré que, même si la tuberculose était plus répandue en Europe de l'Ouest – là où l'appelant était stationné – qu'au Canada, elle n'était pas répandue au point que l'on puisse parler d'épidémie, et encore moins de phénomène endémique dans cette région. Par conséquent, l'alinéa 12(3)g) [maintenant 21(3)g)] ne s'appliquait pas à l'appelant parce qu'il exigeait que le membre soit confronté à des « risques » particuliers.

[1978] 8(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 90

Le Conseil a statué que deux épisodes de bronchite survenus en temps de guerre, qui ont été guéris par suite d'un traitement à ce moment-là, ne pouvaient appuyer une demande concernant l'asthme bronchique qui est apparue quelque 30 ans plus tard. Il a été soutenu que l'exposition à la pollution industrielle, pendant le service en temps de paix, avait précipité l'affection et que cette pollution constituait un risque découlant de l'environnement au sens de l'alinéa 12(3)g) [maintenant 21(3)g)] de la Loi sur les pensions. Le Conseil a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un tel risque et n'a pu constater une relation entre la pollution et l'asthme.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 329

L'appelant servait dans la GRC, dans l'ouest du Manitoba, lorsqu'il a contracté la poliomyélite. Le Conseil a jugé que, comme l'incidence de polio était élevée dans cette région, l'appelant avait été exposé à un risque découlant de l'environnement, au sens de l'alinéa 12(3)g) [maintenant 21(3)g)].

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 453

La demande de pension présentée par l'appelant pour une hernie hiatale attribuable à l'exposition à un stress physique au cours de son service dans la Force régulière a été rejetée. Le Conseil a précisé que les termes « risques découlant de l'environnement », à l'alinéa 12(3)g) [maintenant 21(3)g)] de la Loi sur les pensions, ne sont significatifs que si l'autorité exigeant l'exécution d'une fonction aux termes de cette disposition reconnaît que le risque de blessure ou de maladie existe pour le militaire tenu de l'exécuter.

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Paragraphe 21(5)

Renvois : Loi sur les le bien-être des vétérans, article 46

Les décisions interprétant le paragraphe 21(5) figurent sous les titres suivants :

  • Fardeau de la preuve
  • Effets du traitement, médicament
  • Relation étiologique non nécessaire
  • La politique à échelons fixes
  • Accident survenu après la première affection
  • Autres

Fardeau de la preuve

Percy c. Canada (Procureur Général), 2004 FC 729

Le demandeur, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale âgé de 83 ans, devait, aux termes du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, établir que l'ostéoarthrose dont il était atteint aux genoux résultait de sa platypodie (pes planus). Si le Tribunal n'avait pas conclu à un manque de crédibilité, il aurait dû accepter tout élément de preuve non contredit produit par le demandeur, tirer les conclusions qui lui sont les plus favorables possible et trancher en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande. Le demandeur devait toutefois établir l'existence d'un lien de causalité entre son état indemnisé et l'affection alléguée. Suivant la preuve médicale, l'ostéoarthrose dont il était atteint était légère. Il se plaignait davantage des fortes douleurs qu'il ressentait aux genoux; douleurs qui étaient beaucoup plus aiguës que celles auxquelles on aurait pu s'attendre dans un cas d'ostéoarthrose léger. La preuve médicale avait abordé l'existence d'un lien entre ses pieds plats et ses douleurs aux genoux. Toutefois, aucun des éléments de preuve, y compris la nouvelle lettre d'un médecin, n'abordait la question de l'ostéoarthrose ou de la dégénérescence.

Kripps c. Canada (Procureur général) 2002 CFPI 575

Le demandeur avait reçu une pension en vertu du paragraphe 21(1) de la loi en raison de son affection de pes planus bilatéral (pieds plats). Il a ensuite présenté une demande pour l'ostéoarthrite du genou droit, attribuable à son affection des pieds. Il a produit une lettre d'un médecin, dans laquelle celui-ci déclare qu'il existe un lien causal entre les deux affections. Le Tribunal s'est conformé aux lignes directrices relatives à l'admissibilité, dans lesquelles on précise que le pied plat, le pied creux ou l'hallux valgus ne sont pas considérés comme la cause de modifications au niveau des membres inférieurs ou de la colonne lombo-sacrée. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal en soutenant que ce dernier n'aurait pas dû se baser sur les lignes directrices médicales du Ministère pour rejeter sa demande de pension. M. le juge Pinard s'est dit d'avis que le Tribunal avait évalué toutes les preuves à la lumière des lignes directrices en estimant que l'arthrose n'était pas attribuable à l'affection ouvrant droit à pension du demandeur, et qu'il n'en était pas arrivé à une conclusion déraisonnable en appliquant ces lignes directrices.

Smith c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 857

La charge de la preuve incombe au demandeur. Ce dernier doit établir, selon la prépondérance des probabilités et compte tenu que le Tribunal doit examiner les preuves sous le meilleur jour possible, que l'affection à l'appui de sa demande ouvre droit à pension et qu'elle résulte d'une affection déjà indemnisée, conformément à l'alinéa 21(5)b) de la Loi sur les pensions.

Rivard c. Canada (Procureur Général), 2001 CFPI 704

Le Tribunal a commis une erreur de procédure en examinant la question d'une relation causale entre le trouble d'anxiété chronique déjà pensionnée du demandeur et sa maladie cardiaque artérioscléreuse. Le Tribunal avait rejeté un avis médical sans requérir l'avis d'un expert médical indépendant et sans produire au dossier la littérature médicale qu'il avait considérée et sur laquelle il s'était appuyé pour rejeter l'avis médical déposé en preuve par le demandeur.

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Effets du traitement, médicament

Berneche c. La Reine et le Tribunal d'appel des anciens combattants (26 janvier 1989), Hugessen, A-314-88 (C.A.F.)

L'appelant a subi une fracture de la clavicule qui a été aggravée dans une proportion de deux cinquièmes par des facteurs liés au service.Les complications découlant de la blessure et du traitement ont entraîné plusieurs séquelles. Le Tribunal d'appel a refusé d'accorder une pension parce qu'il n'y avait pas de preuve de mauvais traitement. La Cour fédérale a statué cependant que le Tribunal avait à tort exigé de l'appelant qu'il prouve que le traitement qu'il avait reçu ne satisfaisait pas à la norme requise. À la suite de cette décision, le Tribunal a rendu une nouvelle décision selon laquelle les séquelles donnaient pleinement droit à pension car elles découlaient de l'affection initiale. Le Tribunal n'a pas, dans cette décision définitive, soulevé la question du mauvais traitement médical, question qui était tout à fait hors de propos étant donné que les séquelles découlaient manifestement de la blessure initiale dont on avait déjà déterminé qu'elle était liée au service (dans une proportion de deux cinquièmes).

(20/3/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6547531/BFF

La requérante a prétendu que le carcinome du poumon gauche de son défunt mari était consécutif à l'affection ouvrant droit à pension, une tuberculose pulmonaire, parce que, en raison du traitement antérieur de la tuberculose, il avait été impossible de l'opérer pour le cancer du poumon. Le comité d'examen a jugé qu'il n'y avait aucun lien entre le cancer et la tuberculose, et la décision semble se fonder sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve médicale que l'ancien combattant avait reçu des soins médicaux moins adéquats en raison de l'affection ouvrant droit à pension.

(15/5/95) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-12251/BFF

L'appelant a demandé une pension aux termes du paragraphe 21(5) en raison d'un érythème toxique (réaction adverse) à des anti-inflammatoires pris afin de traiter l'affection ouvrant droit à pension, une métatarsalgie bilatérale. Le Tribunal a jugé que l'érythème toxique était causé entièrement par la métatarsalgie bilatérale et a accordé une pension.

(27/11/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3295/2P

Une chirurgie correctrice aurait pu être effectuée afin de guérir complètement, présumément, l'affection de l'appelant, une hypertrophie de la prostate bénigne, n'eût été l'affection ouvrant droit à pension dont il était atteint, une cardiopathie de l'artériosclérose. Le Tribunal a donc décidé que l'appelant avait droit, en application du paragraphe 21(5), à une pleine pension pour l'affection supplémentaire.

(16/3/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-1756/YFF

L'appelant avait pris sa pension en raison d'une bronchite asthmatique (service dans la Force active). Il a prétendu que le médicament qu'il prenait pour traiter la bronchite nuisait à sa fibrillation auriculaire et à sa cardiopathie de l'artériosclérose. Aux termes du paragraphe 21(5), le Tribunal a accordé un droit de un cinquième pour la fibrillation auriculaire et la cardiopathie de l'artériosclérose.

(03/2/86) Conseil de révision des pensions #E-11834/4P

En application du paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)], le Conseil a jugé que l'appelant avait commencé à prendre des stéroïdes en 1955 à cause de la bronchite asthmatique pour laquelle il recevait une pension. Les liens existant entre la stéroïdothérapie et l'ostéoporose et l'ostéoporose et le syndrome discal cervical ont été reconnus par le Conseil. Celui-ci a décidé que l'admissibilité de l'appelant s'établissait à trois cinquièmes relativement à la partie du syndrome discal cervical qui était une conséquence de la bronchite asthmatique antérieure à l'enrôlement pour laquelle il recevait un cinquième d'une pension. Le Conseil a rejeté le principe voulant que la compensation secondaire ne puisse pas être plus élevée que la compensation sur laquelle elle est fondée.

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Relation étiologique non nécessaire

(23/3/87) Conseil de révision des pensions #E-14574/2P

L'avocat-conseil a invoqué devant le Conseil l'argument selon lequel le paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)] de la Loi sur les pensions n'exige pas une « relation de cause à effet » pour le droit à pension. Il a cité une décision antérieure, E-4109 de 1980, dans laquelle le Conseil de révision des pensions a jugé qu'une relation étiologique ou causale entre les deux affections n'est pas nécessaire, mais qu'il suffit plutôt que la présence de l'invalidité découlant de l'affection ouvrant droit à pension ait nui à l'invalidité résultant de l'affection à l'étude. Toutefois, en l'espèce, le Conseil a jugé que l'affection ouvrant droit à pension ne nuisait pas à l'affection à l'étude.

[1984] 9(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 1

Quoiqu'il ait refusé d'accepter que la maladie ulcéreuse pouvait être une cause de la psychonévrose, le Conseil a reconnu que la présence de l'une peut aggraver l'autre. En l'espèce, il a fixé le degré d'aggravation à un cinquième.

(05/8/80) Conseil de révision des pensions #E-4109/2P

L'appelant recevait une pension en raison d'une blessure par balle accompagnée d'une fistule artério-veineuse. Il a été victime d'un infarctus du myocarde et a soutenu que l'invalidité résultant de son affection cardiaque était une invalidité supplémentaire consécutive, en tout ou en partie, à son invalidité ouvrant droit à pension. Le Conseil a précisé que le paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)] n'exigeait pas une relation étiologique ou causale entre les deux affections, mais qu'il suffisait plutôt que la présence de l'invalidité découlant de l'affection ouvrant droit à pension [TRADUCTION] « ait nui » à l'invalidité résultant de l'affection à l'étude. Toutefois, en l'espèce, le Conseil n'a pas conclu à la progression des transformations scléreuses attribuables à la fistule.

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La politique à échelons fixes

(15/4/92) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-7549/2I

L'appelant avait droit de recevoir le cinquième d'une pension, évaluée à 20 p. 100, relativement à un ulcère gastro-duodénal. Il a subi une intervention chirurgicale pour cet ulcère, dont la conséquence directe a été une splénectomie. La Commission canadienne des pensions a décidé que, comme l'ulcère gastro-duodénal donnait droit à une admissibilité d'un cinquième seulement, il en était de même de la splénectomie. Pour en arriver à cette décision, la Commission a appliqué sa politique à échelons fixes. Le Tribunal a jugé cependant que la politique de la Commission était clairement erronée parce qu'elle entravait son pouvoir discrétionnaire et ne tenait pas compte des faits particuliers de chaque cas. Tous les éléments de preuve indiquaient que la splénectomie résultait entièrement de l'ulcère gastro-duodénal qui avait fait l'objet d'une pension et, conformément au paragraphe 21(5), le Tribunal a accordé la pleine pension relativement à la splénectomie.

(21/3/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-1251/YFF

Le Tribunal a confirmé que les épines calcanéennes bilatérales étaient entièrement consécutives à l'affection ouvrant droit à pension, les pieds plats. Il a augmenté le droit à pension de trois cinquièmes à une pleine pension, étant donné que les épines calcanéennes étaient entièrement consécutives aux pieds plats, et la loi [paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions] ne permet pas d'utiliser l'admissibilité à l'affection ouvrant droit à pension pour limiter la compensation accordée dans une demande d'invalidité supplémentaire.

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Accident survenu après la première affection

Stuber c. Canada (Procureur général), 2003 CFS 768

Un ancien combattant de la guerre de Corée avait fait une demande pour une déchirure au ménisque du genou droit au motif qu'elle était la conséquence de troubles au genou gauche. Le ministre et le Tribunal ont appliqué les directives médicales du ministère et ont conclu qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre les deux. Le demandeur s'était fondé sur des avis médicaux qui suggéraient qu'il pouvait y avoir une relation. La demande de contrôle judiciaire fut accueillie. Le Tribunal avait conclu à tort qu'il n'y avait aucun historique d'une démarche anormale de longue date provoquée par le genou gauche, puisqu'il y avait des preuves que le demandeur avait boité depuis la fin de son service militaire jusqu'à sa chirurgie au genou droit. De plus, la preuve médicale révélait que le genou gauche aurait pu entrainé la chute du demandeur causant du coup la blessure au genou droit. La prépondérance de la preuve tendait donc à indiquer qu'il y avait un lien entre les blessures aux genoux gauche et droit.

[1984] 9(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 33

Lorsque la preuve a établi que la chute accidentelle avait résulté de l'instabilité du genou gauche du pensionné, le Conseil de révision des pensions a conclu que le déchirement des ligaments du coude droit ne pouvait donner droit qu'à une pleine pension et il n'a pu trouver aucun motif justifiant l'octroi d'une compensation partielle uniquement.

[1978] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 458

Par suite de blessures, l'ancien combattant a perdu l'usage de son oeil droit et de son oreille droite, affections pour lesquelles il a reçu une pension. Un peu plus tard, il a été frappé par un véhicule automobile alors qu'il traversait la rue, et il a été blessé à la jambe. Il a prétendu que ses invalidités l'avaient empêché de voir ou d'entendre le véhicule à temps, afin d'éviter l'accident. Le Conseil a jugé qu'il ne souffrait pas des invalidités depuis assez longtemps pour s'y être entièrement adapté et que sa blessure était consécutive à celles-ci, pour un cinquième.

[1976] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 63

Le requérant a soutenu que, n'eût été son invalidité ouvrant droit à pension concernant sa jambe, il aurait pu éviter un accident de motocyclette. Le comité d'examen a jugé que la faute du requérant ne devait pas être un facteur pour déterminer si l'invalidité en cause était consécutive à l'invalidité ouvrant droit à pension. Il a toutefois indiqué que, selon la preuve, l'invalidité ouvrant droit à pension n'avait pas contribué à l'accident.

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Autres

Patterson c. Canada (Procureur général), 2009 FC 801

Le fondement de la demande, qu'a refusé le Tribunal, était que la sclérose en plaques (SEP) constituait une invalidité supplémentaire résultant en partie d'un état de stress post-traumatique (ÉSPT). Le demandeur avait servi dans les Forces canadiennes de 1981 à 2003. À compter de 1998, il avait commencé à ressentir des symptômes graves et une SEP avait été diagnostiquée en 2000. Bien que l'ÉSPT ne fut diagnostiqué qu'en 2002, les avis médicaux indiquaient que le demandeur souffrait d'un ÉSPT bien avant qu'il en soit diagnostiqué et que le stress avait hâté sa première crise de SEP. Le Tribunal avait jugé que le demandeur n'avait pas établi un lien de cause à effet entre l'ÉSPT et la SEP.

Dans sa décision, le Tribunal s'était fondé sur des passages des directives médicales du ministère des Anciens Combattants qui portaient sur l'artériosclérose afin d'écarter la preuve déposée par le demandeur, laquelle appuyait la position que sa SEP avait été causée ou aggravée par son ÉSPT. La Cour a jugé qu'il n'était pas raisonnable pour le Tribunal de rejeter les avis médicaux sur le fondement d'un passage des lignes directrices portant sur une maladie différente. Le Tribunal avait également été grandement influencé par les dates auxquelles les diagnostics avaient été posés alors que la preuve médicale non-contredite indiquait que le demandeur souffrait d'un ÉSPT avant qu'il ne fut diagnostiqué et avant d'être atteint de la SEP.

Sangster c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 97

La demande de pension d'invalidité fondée sur un diagnostic de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) présentée en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi est tout à fait distincte de la demande déposée par le demandeur à l'égard d'une pension d'invalidité supplémentaire pour cause de BPCO consécutive à une sinusite chronique déjà indemnisée au titre du paragraphe 21(5) de la Loi.

Interprétation I-19 [1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 1

Le terme « artériosclérose » doit être utilisé pour désigner tous les troubles suivants : la cardiopathie due à l'artériosclérose, la maladie cérébrovasculaire artérioscléreuse et l'acrosyndrome artérioscléreux. L'artériosclérose est un processus dégénératif naturel des vaisseaux sanguins, commun à tous les individus, mais dont le taux de progression varie de l'un à l'autre. Lorsque les premiers signes de la maladie apparaissent, le processus de dégénérescence des vaisseaux touchés a déjà commencé depuis un bon moment, cette période variant d'un individu à un autre. L'hypertension et le diabète accélèrent le développement de l'artériosclérose. Une compensation pour artériosclérose peut être versée en vertu du paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)] lorsque la personne est atteinte d'un des types d'artériosclérose à cause de l'hypertension ou du diabète.

Interprétation I-11 [1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 261

Cette interprétation des dispositions des articles 26 et 27 (maintenant 35 et 87) de la Loi sur les pensions concernant la tuberculose pulmonaire est probablement devenue moins utile compte tenu des modifications apportées à la politique relative à la tuberculose et des changements dans le traitement de cette maladie. La décision est citée cependant dans la Table des invalidités comme fondement de la méthode actuellement utilisée relativement aux pensions pour invalidités résultant de la thoracoplastie. La décision traite de la question de savoir si de telles invalidités découlent de la tuberculose ou en sont un élément.

(02/7/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 372403

Il a été déterminé qu'une affection mentale n'était pas consécutive à une perte auditive.

(21/2/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 293948

Il a été déterminé que des atteintes dans un segment de la colonne n'étaient pas consécutives à une hernie discale dans un autre segment de la colonne. Dans sa décision, le ministre n'avait pas accordé de droit à pension, au motif que les régions lombaire et dorsale sont des segments rachidiens indépendants.

(04/7/94) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-6291-RR/BFF

Le Tribunal a conclu : (1) qu'une pension accordée en vertu du paragraphe 21(5) ne peut être rétroactive, en application du paragraphe 39(1), à une date antérieure à la date à laquelle est né le droit à une pension relativement à l'affection initiale; et (2) qu'une demande présentée en vertu du paragraphe 21(1) relativement à une affection ne constitue pas également une demande visée au paragraphe 21(5) dans laquelle on fait valoir que cette affection résulte d'une autre affection.

(27/11/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3289/YFF

L'appelant a eu droit à une pension à cause d'une dépression réactionnelle. L'avocat-conseil prétendait que, lorsque le stress résulte de problèmes nerveux chroniques, il peut aggraver la cardiopathie due à l'artériosclérose. Le Tribunal a jugé que, suivant le paragraphe 21(5), la cardiopathie due à l'artériosclérose ouvrait droit à un cinquième de la pension pour la partie de l'invalidité découlant de la dépression réactionnelle.

(22/9/87) Conseil de révision des pensions #E-14810/2I

L'appelant recevait une pension de un cinquième pour une appendicite récurrente et une diverticule de Meckel, qui ont toutes deux été estimées à néant. Il a présenté une demande pour des hernies inguinales. Le Conseil a jugé que la hernie inguinale à droite ouvrait droit à une pleine pension par suite des affections ouvrant droit à pension, l'appendicite récurrente et la diverticule de Meckel, mais il ne pouvait conclure à une relation de cause à effet pour la hernie inguinale à gauche et les affections ouvrant droit à pension. Il a fait remarquer que, en application du paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)], il est seulement nécessaire d'établir que la première affection ouvrirait droit à pension si elle avait entraîné l'invalidité. Le fait que la première affection n'entraîne aucune invalidité estimable n'empêche pas d'accorder une pension.

(31/8/87) Conseil de révision des pensions #E-15436/BFF

L'armée a reconnu que l'appelant (le défunt) était alcoolique, mais qu'elle avait exercé des mesures préventives en retard. Le Conseil a jugé que, étant donné le témoignage d'expert du psychiatre, l'opinion d'expert du travailleur social agréé et le témoignage du directeur du Centre de réadaptation pour alcooliques, l'affection du défunt membre a été aggravée par son service dans la Force régulière et peut-être, dans une certaine mesure, par les autorités médicales militaires qui ne l'avaient pas traité plus tôt. Il a reconnu un droit de un cinquième. Il a également accordé une pleine pension pour la cirrhose, qui était une conséquence, en application du paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)]. Toutefois, il a jugé que, même si le décès était attribuable à la cirrhose, il n'était pas consécutif ou rattaché directement au service militaire en temps de paix.

(03/3/87) Conseil de révision des pensions #E-14498/2P

Le Conseil a jugé qu'une seule lecture d'hypertension de 150/95 consignée lors de l'examen médical effectué au moment de la libération d'un membre n'est pas une manifestation de l'hypertension diagnostiquée chez lui 25 ans plus tard. Comme la première lecture d'hypertension n'a pas donné droit à une pension, la réclamation consécutive relative à l'artériosclérose a également été rejetée parce que les exigences prévues au paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)] de la Loi sur les pensions n'étaient pas remplies. De plus, le Conseil a décidé que le décès par suite d'un infarctus du myocarde n'était pas imputable au service dans la Force active.

(12/11/86) Conseil de révision des pensions #E-13928/3P

Le Conseil a jugé que la thrombophlébite était entièrement consécutive à l'affection ouvrant droit à pension de hallux valgus au pied gauche, étant donné qu'elle était consécutive à une chirurgie pour l'hallux valgus. Il a précisé qu'il n'y a aucun doute qu'une personne recevant une pension en raison de l'aggravation de son état reçoit effectivement une pension (pour l'application du paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)]), comme l'indiquait clairement Interprétation I-16.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 147

Le Conseil a indiqué que le paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)] permet seulement la présentation, par l'ancien combattant lui-même, d'une demande concernant une affection consécutive à une affection donnant droit à une pension. Mais, suivant le paragraphe 34.1(3) [maintenant 48(3)], la veuve de cet ancien combattant peut atteindre le même résultat. En l'espèce, la demande était uniquement fondée sur le paragraphe 12(1) [maintenant 21(1)], et le Conseil a décidé qu'il ne pouvait pas rendre une décision sur la question du paragraphe 34.1(3).

(19/02/98) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 6087491/BFF

Dans cet appel relatif à une demande présentée du vivant de l'ancien combattant, la conjointe survivante demande le versement rétroactif d'une pension qui n'a pas été versée à feu l'ancien combattant parce qu'il n'a pas fourni les Certificats de vie exigés au titre du paragraphe 21(8) de la Loi sur les pensions. Le représentant de la demanderesse a fait valoir qu'Anciens Combattants Canada aurait dû agir de façon plus proactive afin d'établir la situation de feu l'ancien combattant. Toutefois, le Tribunal a estimé qu'on a donné à ce dernier de multiples occasions de s'acquitter de ses obligations et qu'il a négligé de le faire. Le Ministère ne peut être tenu responsable de cette négligence.

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Paragraphes 21(9), (10) et (12)

Renvois: Règlement sur le bien-être des vétérans, article 51.

Trainor c. Canada (Procureur général), 2011 FC 484

Dans les affaires mettant en cause le déclenchement ou l'aggravation d'une prédisposition génétique ou congénitale, le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions ne s'applique pas lorsque l'affection à l'étude n'existait pas au moment de l'enrôlement, mais plutôt que l'état du demandeur diagnostiqué au moment de l'enrôlement le prédisposait à l'affection à l'étude.

Armstrong c. Canada (Procureur général), 2010 FC 91

La demanderesse était membre de la GRC. On avait diagnostiqué chez elle le syndrome du défilé thoraco-brachial. Elle soutenait que son invalidité découlait d'une blessure reliée à son service. Le ministre a estimé que sa blessure n'était pas liée à son service. Un comité d'examen lui a accordé un droit à pension partiel. Un comité d'appel a confirmé cette décision. La décision en appel renfermait une conclusion selon laquelle la cause première du problème à l'épaule de la demanderesse était une ancienne blessure de hockey qu'elle avait subie avant de se joindre à la GRC. Il y avait aussi de la preuve selon laquelle elle avait une prédisposition à cette maladie. La demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la demande d'un nouvel examen qui contredisaient la conclusion selon laquelle son invalidité découlait de la blessure qu'elle avait subie en jouant au hockey.

La demande de contrôle judiciaire fut accueillie. Le refus de réexaminer la demande était déraisonnable. Le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions créait une présomption réfragable selon laquelle la demanderesse était en bonne santé lorsqu'elle est entrée dans la GRC, quelques années après sa blessure liée au hockey. Le comité d'appel ne disposait d'aucun fait l'autorisant à établir un lien entre l'invalidité de la demanderesse et la blessure qu'elle avait subie au hockey dans les années 1970. La conclusion qui reliait l'invalidité à la blessure subie au hockey n'était qu'une pure conjecture à laquelle il était impossible d'accorder une force probante.

Dugré c. Canada (Procureur général), 2008 FC 682

Le demandeur avait produit une preuve crédible du lien entre une chute et l'apparition d'une invalidité au dos. La question était de savoir si le Tribunal pouvait retenir une proportion du droit à pension en raison de la nature congénitale du trouble au dos. La Cour fédérale a jugé que le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions en combinaison avec le paragraphe 21(2.1) n'autorisait pas le Tribunal à retenir une part du droit à pension puisque la preuve médicale démontrait que l'affection, bien que congénitale, serait demeurée asymptomatique n'eut été de la blessure liée au service du demandeur. Le Tribunal est libre de mettre en doute et de rejeter tout avis médical mais doit le faire en se fondant sur une preuve médicale qui répond aux points soulevés dans l'avis contesté et en conformité avec les dispositions particulières de l'article 39 de la Loi. La demande de contrôle judiciaire fut accueillie.

Cormier c. Canada (Procureur général), 2006 FC 118

Comme le Tribunal a tenu compte du rôle des microtraumatismes subis avant l'enrôlement, mais qu'il a omis d'invoquer précisément le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions dans sa décision, il n'a pas été possible de déterminer que le Tribunal avait respecté la présomption de bonne santé. Cette erreur de droit justifiait une révision du bien-fondé du jugement. C'est pourquoi le cas a été retransmis au Tribunal, pour qu'il procède à une nouvelle audience et qu'il reconsidère le cas.

Léonelli c. Canada (Procureur général), 2003 FC 1374

Le Tribunal n'a pas tenu compte de la présomption prescrite aux paragraphes 21(3) et 21(9) de la Loi sur les pensions. Il n'en demeure pas moins qu'elle fait partie de la Loi et que le Tribunal doit la prendre en compte lorsqu'il évalue une demande de pension. En vertu des dispositions de ces paragraphes de la Loi, une incapacité est réputée être consécutive ou rattachée directement aux activités normales ou sportives auxquelles le membre participait si elle est survenue au cours des dites activités. En outre, le fait qu'aucune incapacité n'ait été relevée lors de l'examen médical subi par le membre au moment où il s'est enrôlé suffit à établir qu'il ne souffrait d'aucune incapacité au départ, à moins qu'une incapacité ait été diagnostiquée dans les trois mois suivant l'enrôlement ou que des éléments de preuve établissent hors de tout doute raisonnable que le membre souffrait d'une incapacité avant de s'enrôler.

Succession Woo c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 1233

« Selon le paragraphe 21(9) de la Loi sur les pensions, l'existence avant l'enrôlement d'une affection entraînant l'incapacité doit être établie hors de tout doute raisonnable lorsque l'examen médical subi lors de l'enrôlement fait état d'un bon état de santé. Dans la présente affaire, des éléments de preuve d'ordre médical indiquaient que M. Woo avait souffert de schizophrénie après son enrôlement et sa libération de l'armée. La question de savoir s'il souffrait déjà de schizophrénie avant son enrôlement n'est donc pas déterminante en l'espèce. Même si l'on tient pour acquis que M. Woo était en bonne santé avant son enrôlement, le Tribunal avait malgré tout l'obligation d'apprécier et de soupeser les éléments de preuve contradictoires d'ordre médical pour décider si l'invalidité de M. Woo résultait de sa schizophrénie ou d'une autre affection. »

Leclerc c. Procureur général du Canada 1996 A.C.F. no 1425 (1er novembre 1996) T-1068-95 Noël J. (CFSPI)

Les pensionnés de guerre ont droit à une pension pour toute incapacité survenue pendant leur service militaire, quelle que soit l'origine de cette incapacité, tandis que les pensionnés qui ont servi en temps de paix doivent établir un lien causal entre leur invalidité et le service. À cet égard, la présomption dont bénéficie le demandeur établit qu'il ne souffrait pas de l'affection à l'étude avant de servir dans les forces. En outre, les éléments de preuve révèlent qu'il en souffrait lorsqu'il a été libéré. Il faut donc en conclure que l'affection est survenue pendant le service militaire du membre. Cependant, la présomption ne dit mot quant à la cause de l'affection. De ce fait, il incombe au demandeur d'établir un lien direct entre la cause de son affection et le service militaire.

Interprétation I-21 [1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 141

Le Conseil a statué que le paragraphe 12(5) [maintenant 21(9)] crée une présomption selon laquelle les membres des forces qui n'ont pas servi sur un théâtre réel de guerre sont en santé au moment de leur enrôlement. Les alinéas 12(5)a) et b) précisent comment cette présomption peut être réfutée. Par ailleurs, cette présomption est conditionnelle en ce sens que, si, comme le prévoit le paragraphe 12(6) [maintenant 21(10)], l'ancien combattant a donné, au moment de son enrôlement, des renseignements concernant une invalidité ou une affection entraînant incapacité et que ces renseignements sont ensuite corroborés par une preuve qui établit, hors de tout doute raisonnable, que cette invalidité ou affection existait au moment de son enrôlement, la présomption cesse d'exister. Mais cette restriction ne s'applique pas à l'ancien combattant qui a servi sur un théâtre réel de guerre. Dans ce cas, la seule question à régler est de savoir si l'affection ou l'invalidité pour laquelle une pension est demandée était « évidente » ou a été « consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement », au sens du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)]. De plus, l'expression « mention écrite » utilisée au paragraphe 12(7) désigne les constatations et l'opinion auxquelles en est arrivé le médecin-examinateur à la suite de son examen. Les récits faits alors par le membre ne sont que le simple témoignage d'un non-spécialiste, bien que ces récits puissent servir à alerter et à aider le médecin-examinateur. Il ne s'agit pas de preuve médicale ni d'une « mention écrite » d'une invalidité ou d'une affection entraînant incapacité.

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Alinéa 21(9)a)

(12/10/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-3088/2I

En l'espèce, il fallait déterminer si la dyspepsie fonctionnelle dont l'appelant était atteint pouvait être considérée comme survenue avant son enrôlement. Le Tribunal a jugé que le simple fait que l'affection avait été diagnostiquée pendant le premier mois de service ne permettait pas de conclure que l'affection existait avant l'enrôlement. Toutefois, le diagnostic précoce a permis de réfuter la présomption selon laquelle le membre était en bonne santé. Cette présomption ayant été réfutée, il incombait au Conseil de décider si la preuve médicale établissait « hors de tout doute raisonnable » que l'affection existait avant l'enrôlement. Le Tribunal a examiné les antécédents de névrose et les troubles alimentaires de l'appelant, et conclu que la dyspepsie fonctionnelle existait avant l'enrôlement.

(28/4/88) Conseil de révision des pensions #E-15497/YFF

Aucun problème de pied n'a été consigné lors de l'enrôlement. La preuve a révélé que l'on avait noté, pendant le service, que le pied droit de l'appelant était un pied creux moyen, mais, jusque longtemps après la libération du requérant, aucune mention n'a été faite quant au fait que le pied gauche l'était également. Le Conseil a accordé une pleine pension relativement au pied droit et aucune pension pour ce qui est du pied gauche. Le Conseil a fait des observations sur le paragraphe 12(5) [maintenant 21(9)] de la Loi sur les pensions et a indiqué que le fait que l'affection ait été diagnostiquée dans les trois mois suivant l'enrôlement peut avoir pour effet de réfuter la présomption selon laquelle le membre était en bonne santé, mais ne prouve pas que l'affection existait avant l'enrôlement. En l'espèce, rien dans la preuve ne permettait de conclure que l'affection était antérieure à l'enrôlement.

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Alinéa 21(9)b)

(10/12/93) Tribunal d'appel des anciens combattants #PE-984-VRR/FED.CT2

Même si rien n'était ressorti à l'enrôlement, le Tribunal a jugé que, en application de l'alinéa 21(9)b), la preuve médicale était suffisante pour réfuter la présomption selon laquelle le membre était en bonne santé. Des lettres de médecins et les archives d'hôpital ont établi hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait des problèmes avec son oreille gauche depuis l'enfance et que l'affection à l'étude, soit une otite moyenne, était chronique et existait avant l'enrôlement.

(19/9/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4992/YFF

Le Tribunal a décidé que la preuve médicale était suffisante pour réfuter la présomption prévue au paragraphe 21(9) selon laquelle le membre était en bonne santé. Cette preuve était formée de rapport d'un consultant qui indiquaient que les pieds de l'appelant étaient « particuliers » à cause de leur rigidité, de leur forme inhabituelle, de la présence possible de la goutte et des orteils en griffe. Le Tribunal a accordé seulement une compensation partielle.

(15/7/88) Conseil de révision des pensions #E-7064-V/1P

L'appelant s'est enrôlé en 1942, et aucune anormalité du nez n'a été signalée. Cinq mois plus tard, une déviation septale a été diagnostiquée, mais elle n'a fait l'objet d'aucun rapport médical. Les radiographies des sinus frontaux prises pendant son service se sont révélées négatives, mais en 1950, un diagnostic de sinusite maxillaire chronique a été posé à partir de ces radiographies. L'appelant a prétendu s'être blessé au nez en 1942. Le Conseil a jugé que l'absence de rapport médical concernant la blessure ne suffisait pas pour réfuter la présomption selon laquelle le membre était en bonne santé. Il n'a donc pu conclure avec certitude que l'appelant souffrait d'une déviation septale avant l'enrôlement.

(27/4/87) Conseil de révision des pensions #E-14766/YFF

Un comité d'examen avait accordé une pension de trois cinquièmes pour aggravation d'une affection existant avant l'enrôlement. Le comité de révision a examiné avec soin la déclaration du conseiller médical, sur laquelle s'était apparemment fondé le comité d'examen, selon laquelle l'affection était [TRADUCTION] « en voie d'apparition » et existait donc avant l'enrôlement. Le Conseil a conclu que l'appelante n'était pas atteinte d'une difformité structurale avant l'enrôlement, mais plutôt d'une [TRADUCTION] « caractéristique du corps » qui la rendait susceptible à une invalidité au pied. Toutefois, une propension ou une prédisposition, à elle seule, ne suffit pas pour réfuter la présomption visée au paragraphe 12(5) [maintenant 21(9)]. Le Conseil a jugé que la preuve n'était pas suffisante pour établir hors de tout doute raisonnable que le problème des pieds creux existait en tant qu'affection entraînant incapacité avant l'enrôlement, et il a accordé une pleine pension.

(13/11/86) Conseil de révision des pensions #E-13925/2P

L'avocat-conseil a soutenu que la preuve médicale n'établissait pas hors de tout doute raisonnable, comme l'exige l'alinéa 12(5)b) [maintenant 21(9)b)] de la Loi sur les pensions, que l'appelant souffrait de cardiopathie valvulaire avant son enrôlement. Toutefois, le Conseil a jugé que, comme un souffle systolique mitral avait été consigné lors de l'enrôlement et par la suite pendant le service, l'appelant souffrait de cette affection avant son enrôlement dans la Force active.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 125

Le Conseil a décidé dans cette affaire concernant un membre de la Force active que le fait que le requérant ait eu des prédispositions à des troubles névrotiques n'est pas suffisant pour réfuter la présomption selon laquelle le requérant était en bonne santé lorsqu'il n'existe aucune mention écrite de l'affection et que la cote A a été accordée au moment de l'enrôlement. Le Conseil a déclaré que les facteurs qui accélèrent une névrose clinique ne peuvent être parfaitement définis, et il était impossible de conclure que les prédispositions étaient importantes au point où elles pouvaient être considérées comme une affection antérieure à l'enrôlement ayant entraîné la déficience psychiatrique.

[1973] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 71

Le Conseil a accepté la preuve selon laquelle le trouble de la personnalité psychopathique dont souffrait l'appelant était congénital ou constitutionnel. Par définition et selon les antécédents médicaux de l'appelant, il était donc antérieur à l'enrôlement et ne pouvait, en conséquence, donner droit à une pension. L'appelant faisait valoir que, étant donné que ce trouble pouvait dépendre d'événements survenus dans l'enfance, il pouvait avoir été aggravé pendant son service dans la Force active dans laquelle il s'est enrôlé alors qu'il avait moins de 16 ans.

[1973] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 8

Les déclarations du requérant concernant les rhumes qu'il avait eus n'étaient pas suffisamment précises ou concluantes pour réfuter la présomption selon laquelle le requérant était en bonne santé et la preuve médicale démontrait que son asthme bronchique pouvait être d'un type qui ne survient pas avant l'âge moyen. Le Conseil a reconnu que l'affection était apparue pendant le service du requérant dans la Force active au Canada.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 371

Le passé de l'appelant antérieur à son enrôlement démontrait qu'il était une personne émotionnellement instable par nature. Le tribunal était convaincu que la preuve relative aux antécédents personnels et familiaux de l'appelant permettait de conclure que cette affection existait avant son enrôlement, en conformité avec l'alinéa 12(5)b) [maintenant le paragraphe 21(9)] de la Loi sur les pensions. Le tribunal a refusé d'accorder une pension à l'appelant parce qu'il n'y a eu aucune aggravation de son état pendant son service dans la Force active.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 353

Le Conseil a accepté une opinion médicale selon laquelle le trouble de la personnalité de l'appelant, bien qu'il n'ait pas été consigné ou n'ait pas été évident lors de l'enrôlement, a été constaté dans les premières années de son service et existait donc avant son enrôlement. Le Conseil a également décidé que l'affection n'avait pas été aggravée pendant le service.

[1972] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 69

Le Conseil a jugé que l'asthme ou la bronchite asthmatique frappe habituellement les personnes dont l'allergie est congénitale, mais pas nécessairement. La bronchite asthmatique peut également être acquise, c'est-à-dire attribuable à une bactérie dans les bronches résultant d'une bronchite chronique. En l'espèce, la présomption selon laquelle le membre était en bonne santé lors de l'enrôlement ne pouvait donc être réfutée parce que la preuve médicale a établi que l'affection avait pu être non pas héritée mais plutôt acquise pendant le service.

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Paragraphe 21(10)

De Leeuw c. Canada (Procureur général), 2011 FC 237

Le paragraphe 21(10) ne venait pas appuyer le demandeur. Celui-ci n'avait fourni aucun renseignement à propos d'un problème cardiaque lorsqu'il s'était enrôlé. Même s'il l'avait fait, ces renseignements auraient été corroborés par les examens médicaux qu'il avait subis à ce moment-là.

(28/4/87) Conseil de révision des pensions #E-14596/4P

L'appelant avait indiqué, sur un questionnaire d'enrôlement, qu'il avait des [TRADUCTION] « maux de dos ». Un comité d'examen a jugé que cette réponse était suffisante, d'après l'opinion d'un conseiller médical, pour établir hors de tout doute raisonnable que l'appelant souffrait d'une hernie discale lombaire avant l'enrôlement. Le Conseil d'appel a jugé qu'il était inconcevable que la mention, dans un document d'enrôlement, d'un mal de dos, sans diagnostic ni sans autre description, pouvait constituer la preuve nécessaire pour réfuter la présomption selon laquelle le membre était en bonne santé prévue par le paragraphe 12(5) [maintenant 21(9)] de la Loi sur les pensions. Il a également jugé que la déclaration faite par l'appelant lors de l'enrôlement était exclue par le paragraphe 12(6) [maintenant 21(10)], lequel prévoit qu'une déclaration faite au moment de l'enrôlement ne constitue pas une preuve sauf si elle est corroborée par une autre preuve qui en établit l'existence préalable hors de tout doute raisonnable.

(02/4/87) Conseil de révision des pensions #E-13922/2P

Le Conseil a jugé que la bronchite de l'appelant n'existait pas avant l'enrôlement de ce dernier. Dans sa décision, il n'a pas souscrit à une déclaration de l'avocat-conseil selon laquelle, en application du paragraphe 12(6) [maintenant 21(10)], lorsqu'une déclaration faite au moment de l'enrôlement est exclue, il faudrait également exclure les répétitions ultérieures de celle-ci. Il a fait observer que les déclarations ultérieures n'étaient pas non admissibles, mais qu'il fallait plutôt leur accorder l'importance qu'elles méritent.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 396

Les renseignements donnés par un membre des Forces au moment de son enrôlement ne constituent pas une mention écrite ou un registre au sens du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)]. Ces renseignements auraient dû servir uniquement à attirer l'attention du médecin militaire sur la possibilité qu'une affection existe. Si l'affection est alors décelée par des examens plus approfondis et est consignée sur le dossier médical rédigé lors de l'enrôlement, celui-ci est inclus dans la définition contenue au paragraphe 12(7). Dans le cas contraire, et même si des examens futurs révèlent l'existence de l'affection précédemment mentionnée par le membre des Forces, on peut simplement conclure que celle-ci existait avant l'enrôlement aux termes du paragraphe 12(6) [maintenant 21(10)]. En l'espèce, l'affection n'avait pas été consignée lors de l'enrôlement.

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Paragraphe 21(12)

(13/2/87) Conseil de révision des pensions #E-14375/YFF

Le Conseil a jugé que l'appelant souffrait d'hypertension avant son enrôlement. Cette conclusion se fondait sur une seule vérification faite lors de l'enrôlement, qui, selon le Conseil, avait été consignée aux fins d'établir que l'appelant souffrait d'hypertension artérielle lorsqu'il s'est joint au service.

[1977] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 464

L'ancien combattant s'est enrôlé le 16 décembre 1940. Il a subi un examen médical le 14 décembre, lorsqu'une radiographie a été prise. Les commentaires du radiologue concernant la radiographie étaient datés du 18 décembre. Celui-ci faisait mention d'une bronchite légère. Il a été soutenu que, puisque les commentaires dataient de deux jours après l'enrôlement, ils ne pouvaient être consignés au sens du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)]. Le Conseil a jugé que la radiographie et le rapport sur la radiographie comportant les conclusions constituaient un dossier et qu'il fallait considérer que l'affection avait été consignée.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 194

Un rapport de glycosurie ne constitue pas à lui seul un rapport sur le diabète. Cependant, le Conseil a jugé que l'affection existait avant l'enrôlement.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 129

Au moment de l'enrôlement, l'affection (psoriasis) n'a pas pu être constatée par le médecin-examinateur. En conséquence, elle n'aurait pas pu non plus être constatée par un observateur non spécialisé, elle n'était pas évidente et ne pouvait pas être utilisée pour limiter l'admissibilité du requérant.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 102

Le Conseil a jugé qu'une déclaration faite par l'ancien combattant au moment de son enrôlement n'était pas une mention consignée au sens du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)], et comme les troubles de l'audition n'étaient pas évidents, l'affection ouvrait droit à pension dans son ensemble, aux termes de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)c)].

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 75

Une radiographie du thorax prise à l'enrôlement constituait un dossier de péribronchite.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 61

Le Conseil a indiqué qu'un dossier d'invalidité versé dans le rapport d'une commission des accidents du travail est un dossier aux fins de l'alinéa 12(1)c) [maintenant 21(1)b)]. Il a toutefois conclu qu'un tour de reins consigné avant l'enrôlement n'était pas une preuve de l'affection à l'étude, une hernie discale lombaire, en application du paragraphe 12(7) [maintenant 21(12)].

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 79

Le Conseil a jugé que les invalidités consignées au cours d'un service antérieur dans les Forces anglaises équivalaient à une affection existant avant l'enrôlement, qui avait été consignée.

[1972] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 73

L'appelant avait un orteil en marteau, affection qui n'avait pas été consignée lors de l'enrôlement, même si une cicatrice paraissait sur l'orteil. Le Conseil a jugé que l'affection n'était pas évidente ou n'avait pas été consignée parce qu'il n'aurait pas été évident, pour un observateur non averti, que la cicatrice voulait dire que l'appelant avec un orteil en marteau. Comme l'affection n'avait pas été consignée et n'était pas évidente lors de l'enrôlement, que l'appelant avait servi sur un théâtre réel de guerre et subi, pendant le service, une aggravation de son affection, il a accordé une pleine pension.

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Article 22 (Mauvaise conduite)

Matchee c. Procureur général du Canada (5 janvier 1999) T-1489-97 Wetston J. (CFSPI)

Le membre était en service dans une zone de service spécial. Pendant qu'il était détenu en relation avec le décès d'un civil, il a tenté de se suicider par pendaison, ce qui a entraîné une encéphalopathie anoxique. La question à trancher était la suivante : l'incapacité du membre était-elle due à une mauvaise conduite, notamment définie comme le fait de « se blesser délibérément soi-même » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions? Le Tribunal a conclu que la tentative de suicide constituait une façon de se blesser délibérément soi-même et qu'il s'agissait donc d'un cas de mauvaise conduite. Le Tribunal a jugé que le membre ne pouvait obtenir de pension, en vertu du paragraphe 22(1), puisque son affection résultait de sa mauvaise conduite. Après avoir examiné l'affaire, Monsieur le juge Wetston, de la Cour fédérale, s'est dit d'avis que les gestes du membre ne pouvaient être assimilés à de la mauvaise conduite puisqu'il n'avait pas tenté de se blesser mais plutôt de se tuer. Les modifications de 1980 visant à retirer le terme « décès » du paragraphe 22(1) de la Loi, qui porte sur la mauvaise conduite, indiquent qu'une blessure infligée délibérément à soi-même dans le cadre d'une tentative de suicide ne constitue pas une mauvaise conduite tandis que la même blessure infligée à soi-même dans un autre contexte peut constituer une mauvaise conduite.

Avant 1980, le terme « décès » était inclus dans l'article portant sur la « mauvaise conduite ». La même définition (à l'article 2) était employée à l'époque, soit que le décès causé par des blessures infligées à soi-même pouvait constituer une mauvaise conduite, ce qui, bien sûr, pouvait inclure le décès résultant d'un suicide. Les mots « décès » et « invalidité » n'ont pas le même sens. Bien qu'aucun décès n'ait été causé en l'espèce, les lésions cérébrales causées par la tentative de suicide ne peuvent être assimilées à une mauvaise conduite, en l'absence de preuve de trucage ou d'artifice.

(02/5/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6033510/RFF

Le requérant a été blessé au cours d'un accident de voiture alors qu'il était de service. Il ne portait pas la ceinture de sécurité, il dépassait apparemment la limite de vitesse et était peut-être ivre. Il fallait déterminer s'il lui était impossible de recevoir une pension pour ses blessures parce que celles-ci étaient attribuables à une mauvaise conduite. Le comité d'examen a jugé qu'il n'était pas certain que l'accident était attribuable à une conduite en état d'ébriété, et il a accordé une pension. Il n'a pas examiné la question de savoir si l'excès de vitesse et le fait de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité constituaient une mauvaise conduite.

(15/9/94) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-10966/BFF

L'appelant servait dans une zone de service spécial lorsqu'il s'est soûlé et a fracassé d'un coup de poing une fenêtre du poste de commandement. Il s'est déchiré le bras, et des nerfs et des artères ont été touchés. Le Tribunal a jugé que le paragraphe 22(1) de la Loi sur les pensions n'empêchait pas l'appelant de recevoir une pension parce que ses actes n'équivalaient pas à une « mauvaise conduite » selon la définition donnée à cette expression au paragraphe 3(1). Le Tribunal a porté surtout son attention sur le caractère délibéré des actes de l'appelant.

(04/4/87) Conseil de révision des pensions #E-143-42/1P

Rien n'indiquait que la blessure subie par l'appelant était attribuable à une mauvaise conduite au sens de la définition contenue au paragraphe 2(1) [maintenant 3(1)] de la Loi sur les pensions. Pour affirmer le contraire, il faudrait considérer que le paragraphe 13(1) [maintenant 22(1)] s'applique à tous les cas dans lesquels une blessure est causée à un appelant pendant qu'il purge une peine pour avoir commis une infraction criminelle. Le Tribunal a statué qu'il ne s'agit pas là d'une interprétation appropriée des dispositions législatives applicables.

[1974] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 4

Le Tribunal a statué qu'une maladie vénérienne contractée pendant le service ne donne pas droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions depuis l'entrée en vigueur de la Loi. Une recommandation formulée dans le cadre de l'enquête Ralston, qui a été menée de 1922 à 1924, prévoyait que l'aggravation d'une maladie vénérienne contractée avant l'enrôlement devait être reconnue lorsque le requérant a servi sur un théâtre réel de guerre et que la maladie a été aggravée au cours du service. Cette recommandation a été incorporée dans la Loi. Le Tribunal a déclaré qu'il savait également que l'on avait recommandé que l'attribution d'une pension pour maladie vénérienne ne soit plus entravée par les dispositions de l'article 13 [maintenant 22], mais que cette mesure n'a pas été ajoutée à la Loi sur les pensions la dernière fois qu'elle a été modifiée en profondeur (avant 1974).

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Article 34 (Enfants)

Lapalme c. Canada (Procureur général), 2012 FC 820

Le paragraphe 34(3) de la Loi sur les pensions permet notamment au ministre des Anciens Combattants d'accorder une pension à un membre des forces à l'égard de tout enfant à charge. Toutefois, aux termes de l'article 43 de la Loi, certaines conditions doivent être remplies :

« Il ne sera versé une pension supplémentaire d'invalidité à un membre des forces à l'égard d'un conjoint ou d'un enfant à charge que si cette personne demeure avec le membre ou, selon le cas, subvient à ses besoins ou est à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire. »

Dans cette affaire, le Tribunal a endossé à toutes fins pratiques l'interprétation du Ministère, selon laquelle l'entretien aura été assuré si le pensionné, le conjoint ou l'enfant à charge, selon le cas,

« a) verse des paiements mensuels équivalant à la pension supplémentaire accordée pour le conjoint ou l'enfant à charge, selon le cas, ou

« b) paye le coût, ou fournit, des articles considérés comme indispensables (logement, nourriture, vêtements, services médicaux (y compris l'assurance-maladie ou les ordonnances) pourvu que le coût soit égal au montant de la pension supplémentaire accordée pour le conjoint ou l'enfant à charge, selon le cas. Le paiement d'un logement, d'une hypothèque, de taxes foncières, de vêtements, de la nourriture, de l'assurance-maladie ou des ordonnances est admissible à titre d'entretien aux fins de l'article 43 de la Loi sur les pensions. »

Les politiques du Ministère sont des lignes directrices sans force exécutoire et sans caractère contraignant. Cela dit, celles-ci font état de critères pertinents qui permettent au décideur de déterminer si un enfant est ou non à charge du demandeur de pension supplémentaire.

L'article 43 de la Loi prévoit expressément que pour avoir droit à une pension supplémentaire, la demanderesse doit établir que l'enfant à charge « demeure » avec elle, ou encore qu'elle « subvient à ses besoins ou est à sa charge » dans une mesure au moins égale au montant de la pension supplémentaire prévue à l'annexe I de la Loi. La version anglaise de la même disposition emploie respectivement les termes « lives » et « maintains », « is maintained by »; ce qui, pour le moins, peut raisonnablement supposer une certaine continuité et régularité dans le temps.

En concluant que la seule question à répondre dans cette affaire était de savoir si la demanderesse a fourni suffisamment de preuves pour établir qu'elle subvient « d'une façon continue et non intermittente » aux besoins de l'enfant de sa conjointe, le Tribunal n'a pas imposé une exigence qui n'est pas prévue à l'article 43 de la Loi et n'a pas ajouté un critère étranger aux conditions qu'elle prévoit.

(07/03/10) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 493711

L’article 34 de la Loi sur les pensions prévoit quatre critères qui doivent être satisfaits pour établir un droit à une pension additionnelle pour un enfant âgé de plus de 18 ans (un enfant adulte) ou à l’égard de ce dernier en raison de son infirmité :

Les quatre critères qui doivent être satisfaits sont les suivants :

  1. L’enfant est incapable de pourvoir à son propre entretien;
  2. Cette incapacité est due à une infirmité survenue avant l’âge de 21 ans;
  3. L’infirmité empêche l’enfant de gagner sa vie;
  4. L’ancien combattant (le père ou la mère) est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant.

(17/2/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6471953/6239306

Le Tribunal a jugé qu'un appelant, qui a été blessé à l'âge de 20 ans, n'avait pas droit à une pension à titre d'enfant de pensionné. Le Tribunal a fondé sa décision sur l'article 43, qui exige que l'enfant demeure avec le pensionné ou soit à sa charge au moment de son décès. Il a confirmé une révision de la décision relative à l'admissibilité qui concluait que le demandeur n'était pas admissible aux termes de l'article 43 et du paragraphe 34(3) car, à l'époque de l'accident, il ne pouvait être à la charge du pensionné.

(09/3/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6580910

Les éléments de preuve ont démontré que le demandeur, né en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale d'un père canadien tué au cours de celle-ci, était atteint d'un trouble psychiatrique depuis tout jeune. Quoiqu'il ait tenté d'exercer un emploi lucratif, y compris au Canada, il n'y a jamais réussi. Le Tribunal a statué que ni l'article 34, ni l'article 43 n'empêchaient le demandeur de recevoir une pension étant donné que, bien qu'ayant essayé de travailler et de subvenir à ses besoins, il n'a jamais été en mesure de le faire.

(28/1/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6411941

Fils d'un pensionné, le demandeur a été blessé dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans. Il a ensuite travaillé pendant de nombreuses années malgré les blessures subies. Plus tard, il a déposé une demande de pension. Le Tribunal a constaté que, pendant la longue période entre l'accident en 1972 jusqu'aux années 1990, le demandeur a réussi à s'instruire et à subvenir à ses besoins. À cette époque, il n'avait en aucune façon le droit d'être à la charge de son père et en réalité n'était pas à sa charge, ni entretenu par son père. Bien que le demandeur ait été clairement blessé dans un véhicule motorisé avant d'avoir l'âge limite de 21 ans, il n'a pu être conclu, compte tenu des circonstances du demandeur dans les années qui ont suivi, qu'une invalidité comme le prévoit la Loi sur les pensions est survenue avant l'âge de 21 ans. Le Tribunal a fait une distinction avec d'autres cas sur lesquels il a statué en vertu de l'article 34 où le demandeur a pu être déclaré avoir été atteint d'une invalidité avant l'âge de 21 ans, car il était incapable de subvenir à ses besoins depuis la date de l'accident ou de la maladie visé, et par conséquent, l'invalidité était survenue à la date de l'accident ou de la maladie plutôt qu'ultérieurement dans la vie, comme dans le cas présent. Le Tribunal a également jugé que les exigences de l'article 43 n'avaient pas été respectées.

Interprétation I-32 (20 Septembre, 1984) Conseil de révisions des pensions

Le Conseil a décidé que l'alinéa 25(1)a) [maintenant 34(1)a)] de la Loi sur les pensions ne vise pas à inclure les gouvernements provinciaux dans les personnes responsables de l'entretien d'un enfant. Ainsi, en vertu du paragraphe 25(7) [maintenant 34(6)], un requérant pourrait être admissible à une pension même si un gouvernement provincial se charge de son entretien. Grâce à une modification apportée à la Loi sur les pensions (plus précisément à la disposition équivalant à l'alinéa 34(1)a) actuel) après la décision rendue dans l'affaire I-32, le fait que l'enfant puisse assurer son propre entretien ou qu'un gouvernement provincial s'en charge n'a dorénavant aucun effet sur la question du droit à une pension.

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Paragraphe 34(3)

(13/4/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6514281

Le membre vivait en union de fait avec la mère de deux enfants. Il a fait une demande de pension supplémentaire pour la mère et ses enfants. Le père biologique des enfants leur apportait un certain soutien financier. Le Tribunal a tout d'abord examiné la définition de l'enfant dans l'article 3 de la Loi et a jugé que, parce que l'union de fait était conforme au paragraphe 42(6) de la Loi, les enfants étaient les beaux-fils ou belles-filles au sens de l'article 3. Le Tribunal a ensuite étudié l'article 43 et a conclu que l'enfant demeurait avec le pensionné ou était à sa charge comme le prescrit cette disposition. Puis, le Tribunal a examiné le paragraphe 34(3) qui prévoit d'accorder une pension à l'enfant aux besoins duquel le pensionné devrait subvenir. Le Tribunal a étudié la législation provinciale applicable, qui indique que le pensionné est dans l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant s'il vit en union de fait depuis plus de trois ans et s'il a prouvé la ferme intention de traiter l'enfant comme l'un de sa propre famille. Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que les éléments de preuve étaient suffisants pour satisfaire au paragraphe 34(3). Il a pris en considération une décision récente de la Cour suprême du Canada qui distinguait certains facteurs précisant qu'un beau-parent agissait en qualité de parent, que l'enfant participe ou non à la famille élargie de la même façon que ne le ferait un enfant biologique, que l'adulte subvienne financièrement aux besoins de l'enfant ou non, qu'il punisse l'enfant en tant que parent, qu'il explique à l'enfant, à la famille, au monde, expressément ou implicitement, qu'il est responsable à titre de parent devant l'enfant; ainsi que la nature de la nature ou de l'existence de la relation de l'enfant avec le parent biologique absent (néanmoins, une relation parent-enfant entre un autre adulte et un beau-fils ou une belle-fille peut exister même lorsque le parent biologique apporte un soutien financier).

(25/2/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6491516/BFF

Le Tribunal a examiné la question de savoir si l'appelant pouvait recevoir une pension supplémentaire pour le fils de sa conjointe de fait, si le père naturel versait une pension alimentaire pour l'enfant. Il a décidé que le beau-fils répondait à la définition de « enfant », au paragraphe 3(1) et qu'une pension pouvait donc être versée, aux termes du paragraphe 34(3), si le membre avait l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant. Il a constaté que, en vertu des lois provinciales pertinentes, il avait cette obligation. En outre, il a conclu que les exigences de l'article 43 étaient respectées du fait que l'enfant vivait avec le membre. Toutes les exigences ayant été respectées, il a accordé une pension supplémentaire pour l'enfant.

(03/7/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #2898997/YFF

Le requérant avait demandé une pension supplémentaire pour sa belle-fille. La belle-fille vivait avec le requérant et sa mère. Le requérant n'avait pas adopté l'enfant parce que le père biologique s'y opposait. Le père biologique versait une pension alimentaire pour l'enfant, mais l'ancien combattant a pu prouver qu'il payait plus qu'il ne recevrait à titre de pension supplémentaire. Le comité d'examen a accordé la pension supplémentaire aux termes du paragraphe 34(3) et de l'article 43 de la Loi sur les pensions.

(23/5/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4693/YFF

L'appelant a demandé, en vertu du paragraphe 34(3), une pension supplémentaire pour l'un de ses petits-enfants qui a vécu chez lui pendant 20 mois, soit d'août 1988 à avril 1990. Le conjoint de l'appelant est décédé en juillet 1988, et une fille séparée est alors revenue à la maison pour y travailler comme aide ménagère. L'enfant en question était la fille de celle-ci. La Commission canadienne des pensions et le comité d'examen ont tous deux rejeté la demande de pension supplémentaire. Ils ont indiqué que, en ce qui concerne la définition d'« enfant » contenue au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions et le paragraphe 34(3), le lien de filiation ne peut être établi que par un tribunal judiciaire ou en vertu d'une décision rendue par le directeur provincial des services sociaux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le Tribunal a déclaré que cette position entravait l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui doit examiner chaque cas pour déterminer s'il existe un lien de filiation de fait. En l'espèce, cependant, il n'existait pas un tel lien. Aucune pension supplémentaire ne pouvait donc être accordée.

Interprétation I-40 (19 Mai, 1989) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que le pouvoir d'accorder une pension supplémentaire à des enfants est prévu à la fois à l'article 21 et au paragraphe 34(3) de la Loi sur les pensions : l'article 21 confère le pouvoir d'accorder une pension supplémentaire à des enfants dans la majorité des cas, alors que le paragraphe 34(3) ne s'applique que dans des circonstances exceptionnelles.

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Paragraphes 34(6) et 34(7)

Interprétation I-30 [1984] Interprétations du Conseil de révision des pensions 169

Le Conseil a décidé qu'une pension proportionnelle payable à une veuve en application du paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] n'est pas assujettie à l'ajustement exigé par les articles 19 et 20 [maintenant 25 et 26]. Le Conseil a indiqué que la pension de veuve prévue au paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)] serait assujettie à l'ajustement exigé par les articles 19 et 20 et que le même raisonnement s'applique aux paragraphes 25(7) et (8) [maintenant 34(6) et (7)], qui concernent les pensions pour enfants.

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Article 35 (Montant conforme au degré d'invalidité)

Canada (Procureur général) c. Ladouceur, 2011 CAF 247 modifiant Ladouceur c. Canada (Procureur général), 2010 FC 1148

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pensions prévoit que le montant de la pension d'invalidité est calculé « en fonction de l'estimation du degré d'invalidité ». Le paragraphe 35(2) prévoit que les estimations sont « basées sur les instructions du ministre et sur une Table des invalidités qu'il établit ». Le ministre a établi une Table des invalidités avec instructions.

La question que devait trancher le Tribunal était de savoir comment cette table devait être appliquée au cas du demandeur. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer lequel de deux tableaux était applicable à l'invalidité du demandeur.

Le Tribunal a jugé que l'affection était compatible avec le libellé clair du tableau pour lequel il avait opté. Selon le Tribunal, des tables devaient être utilisées pour évaluer les invalidités liées à une partie précise du corps. À son avis, le libellé des instructions ne lui permettait pas de choisir un tableau qui accorderait au demandeur une pension d'invalidité plus avantageuse. Ces facteurs justifiaient la conclusion du Tribunal en ce qui concerne la table applicable.

En arrivant à sa conclusion, toutefois, le Tribunal a tenu compte de l'opinion d'un conseiller médical dont l'identité n'est pas révélée. En recevant cette opinion sans en informer le demandeur et sans lui donner l'occasion de la vérifier, de la contester ou de la réfuter, le Tribunal a été inéquitable envers lui.

Nelson c. Canada (Procureur général), 2006 FC 225 affirmé par Canada (Procureur général) c. Nelson, 2007 FCA 200

Il ne fait aucun doute que le Ministre peut établir et utiliser une table pour évaluer la gravité d'une invalidité; cependant pour déterminer si il y a une invalidité ou non, l'article 3 de la Loi sur les pensions s'applique.

Ladouceur c. Canada (Procureur général), 2010 FC 1148

Le Tribunal a commis une erreur en s'en remettant à l'opinion d'un conseiller médical non désigné d'Anciens combattants Canada en ce qui concerne la question à savoir quelle était, dans la Table des invalidités, le tableau approprié à appliquer afin d'évaluer une affection à la cheville.

Gilbert c. Canada (Procureur général), 2010 FC 1300

Le demandeur soutenait que le Tribunal avait erré dans l'évaluation de sa demande en vertu de l'article 35 de la Loi sur les pensions. Sur la base des informations médicales disponibles à l'époque, le Ministère avait évalué que la blessure qu'avait subie le demandeur à la cheville avait entraîné une invalidité de cote quatre d'après le Tableau 17.12 de la Table des invalidités de 2006. Le demandeur avait interjeté appel de cette évaluation devant le Tribunal et avait soumis un rapport médical mis à jour préparé par son chirurgien orthopédiste. Le Tribunal a refusé de modifier l'évaluation de l'invalidité effectuée par le Ministère. Dans ses motifs, le Tribunal a cité un long passage du rapport le plus récent du chirurgien, mais dans ses conclusions, il a uniquement mentionné le rapport de l'année précédente. Le Tribunal n'est pas autorisé à substituer de son propre chef son opinion à celle du médecin. Il peut rejeter l'avis de celui-ci s'il existe des preuves et des motifs rationnels de le faire, et s'il les mentionne. En l'espèce, l'absence de motifs intelligibles expliquant le rejet de l'avis du chirurgien au profit, semble-t-il, d'éléments de preuve plus anciens qui seraient normalement moins fiables, constituait une erreur susceptible de révision.

Patterson c. Canada (Procureur général), 2009 FC 801

La Table des invalidités de 1995 a été remplacée par une autre version en 2006 au moment où le Tribunal a rendu sa décision dans cette affaire. Cependant, les nouvelles lignes directrices énoncent que les anciennes lignes directrices s'appliqueront encore dans certains cas. Elles mentionnent précisément ce qui suit :

« L'édition de 1995 de la Table des invalidités sera remplacée par la nouvelle édition de 2006 lorsque celle-ci sera mise en œuvre. L'édition de 1995 de la Table des invalidités s'appliquera toujours dans certains cas où les démarches auraient été initiées avant la date de mise en œuvre, à la date de mise en œuvre ou après la date de mise en œuvre de la nouvelle édition, conformément aux Protocoles de transition ministériels. »

Il ne pouvait être établi à partir du dossier si la demande du demandeur, qui a été présentée avant la mise en œuvre des lignes directrices de 2006, faisait partie des « certains » cas dont il est question dans la citation ci-dessus. Dans l'affirmative, les lignes directrices de 1995 se seraient encore appliquées. Le fardeau de la preuve incombait au demandeur qui devait établir que le Tribunal avait commis une erreur en se fondant sur les anciennes lignes directrices. Étant donné qu'aucune preuve n'établissait que la décision contestée ne faisait pas partie de ces certains cas, le demandeur ne s'était pas acquitté de ce fardeau. En plus du fardeau de preuve qui incombait au demandeur, le Tribunal connaît bien sa procédure, et on ne devait pas tenir pour acquis qu'il avait appliqué les mauvaises lignes directrices dans sa décision.

Gillis c. Canada (Procureur général), 2009 FC 504

Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal qui a confirmé une décision du ministère en ce qui concerne l'évaluation du degré d'invalidité de ses deux genoux. La demande de contrôle judiciaire fut accordée. Le Tribunal semblait avoir présumé qu'il y avait contradiction entre deux rapports médicaux, alors qu'il n'y en avait pas nécessairement. Une lecture attentive des éléments de preuve révélait que les rapports indiquaient une hausse du degré d'invalidité. Le Tribunal avait favorisé explicitement un des rapports, mais n'avait pas accordé suffisamment d'importance à certaines de ses parties pertinentes. La décision du Tribunal était donc déraisonnable.

Sonier c. Canada (Procureur général), 2007 FC 1278

Les paragraphes 35(1) et 35(2) de la Loi sur les pensions stipulent que le montant d'une pension d'invalidité doit être établi en fonction de l'évaluation du degré d'invalidité découlant de la blessure ou de la maladie en question.

Les directives et la Table des invalidités constituent des éléments de preuve médicale qui font autorité, et, en cas de conflit, le Tribunal peut rejeter d'autres éléments de preuve médicale.

Cramb c. Canada (Procureur général), 2006 FC 638

La Cour fédérale a jugé que le Tribunal avait le droit de rejeter une opinion relative à une maladie faisant l'objet d'une demande, si elle ne correspond pas à la Table des invalidités, aux lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension et à un consensus médical décrit dans un texte paru dans une publication médicale. Dans sa décision, la Cour indique que :

« Le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions prévoit expressément que l'estimation du degré d'invalidité doit être basée sur les instructions et sur une Table des invalidités préparée par le ministre pour aider les médecins et les chirurgiens qui préparent ces évaluations. Ces instructions et cette Table des invalidités constituent des preuves médicales qui font autorité et le Tribunal peut rejeter les autres types de preuves, lorsqu'il constate des contradictions. »

Garrammone c. Canada (Procureur général), 2004 FC 1553

En révisant les décisions en matière d'évaluation aux termes de l'article 35 de la loi et de la Table des invalidités, le Tribunal a été en mesure de mettre en doute la crédibilité d'un avis médical rédigé par un médecin, quant à l'étendue d'une invalidité, puisque cet avis se basait en grande partie sur des faits médicalement invérifiables ou directement tirés d'impressions décrites par le demandeur au cours de l'unique consultation qu'il a eue auprès du médecin. Le Tribunal peut attribuer une valeur probante limitée à un élément de preuve particulier, si les preuves, dans leur ensemble, tendent à soutenir le contraire.

Yates c. Canada (Procureur général), 2004 FC 1159

Le demandeur souffrait de rétinopathie diabétique. Le Tribunal s'est penché sur l'évaluation et a accordé un taux de 5 p. 100. Le Tribunal s'est appuyé sur le chapitre 8 de la Table des invalidités et sur un rapport sur les PG, dans la Partie III de la Table, qui n'a pas été versé au compte rendu du Tribunal. La demande d'examen judiciaire a été rejetée. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en se référant au rapport sur les PG sans donner d'avertissement préalable au demandeur.

Gillis c. Canada (Procureur général), 2004 FC 751

Le Tribunal ne commet pas d'erreur si, lorsqu'il évalue une maladie ou une blessure faisant l'objet d'une pension, il exclut les effets des maladies et blessures ne faisant pas l'objet d'une pension et pouvant découler de maladies ou de blessures faisant l'objet d'une pension, mais pour lesquelles aucun droit ouvrant à pension n'a encore été accordé.

Kripps c. Procureur général du Canada 2002 CFPI 575 Pinard J.

Le demandeur soutenait que l'arthrose dont il souffre au genou droit est consécutive au pied plat bilatéral. Il a produit une lettre d'un médecin, dans laquelle celui-ci déclare qu'il existe un lien causal entre les deux affections. Le Tribunal s'est conformé aux lignes directrices relatives à l'admissibilité, dans lesquelles on précise que le pied plat, le pied creux ou l'hallux valgus ne sont pas considérés comme la cause de modifications au niveau des membres inférieurs ou de la colonne lombosacrée. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal en soutenant que ce dernier n'aurait pas dû se baser sur les lignes directrices médicales du Ministère pour rejeter sa demande de pension.

M. le juge Pinard s'est dit d'avis que le Tribunal avait évalué toutes les preuves à la lumière des lignes directrices en estimant que l'arthrose n'était pas attribuable à l'affection ouvrant droit à pension du demandeur, et qu'il n'en était pas arrivé à une conclusion déraisonnable en appliquant ces lignes directrices.

Yates c. Canada (Procureur général) 2002 CFPI 111 Hansen J.

Le demandeur touchait une pension en raison d'un diabète (ou d'une aggravation de celui-ci) consécutif ou rattaché directement au service dans la GRC. Il a présenté une demande pour deux affections secondaires : la neuropathie diabétique et la rétinopathie diabétique, qui sont des affections apparentées. Le Ministère a effectué deux évaluations, qu'il a regroupées en une seule, et il a fourni une évaluation de la neuropathie qui semble englober la rétinopathie. Le Ministère a par conséquent évalué la rétinopathie à néant. Dans sa décision, le Tribunal a expliqué ce qui s'était produit et estimé que les évaluations étaient justes.

Le juge de la Cour fédérale ne s'est penché que sur l'invalidité touchant les yeux; il a estimé qu'il existait effectivement une invalidité et qu'on avait commis une erreur en l'évaluant à néant. Il était trompeur d'évaluer à néant la rétinopathie diabétique alors qu'une invalidité existait apparemment au niveau de la vue. Le juge a renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il établisse une évaluation pour les yeux, dont l'évaluation avait déjà été incluse dans celle de la neuropathie diabétique. L'erreur dans ce cas a consisté à ne pas regrouper les deux affections ou à ne pas établir une évaluation distincte pour chacune d'elles. Même si l'évaluation globale de l'invalidité était juste, le raisonnement du Tribunal était faux. Si un demandeur est indemnisé pour plus d'une affection, on doit évaluer séparément les effets invalidants de chacune d'elles.

Yates c. Canada (Procureur général) Kelen J; 2003 CFPI 749

Le demandeur est un ancien membre de la GRC. On lui a octroyé une pension d'invalidité pour plusieurs affections, dont le diabète. Un diagnostic d'hypoparathyroïdie a été posé à son endroit. Il souffre de fatigue et de crampes. Cette affection entrave également l'assimilation du calcium, provoquant des problèmes de coordination et d'équilibre. Il prend des médicaments pour aider son organisme à assimiler le calcium. Or, ces médicaments ont plusieurs effets secondaires : faiblesse, constipation et douleurs musculaires. Le ministre a octroyé une pension d'invalidité pour cette affection, considérée comme secondaire à un autre état indemnisé. L'invalidité a été évaluée à 5 %. Le demandeur souhaitait que ce pourcentage soit porté à 15 % en raison des effets secondaires importants des médicaments. Il a été examiné par un médecin qui n'a recommandé aucun changement. D'autres preuves médicales indiquent que les médicaments permettent de stabiliser l'affection. Le Tribunal a statué que le demandeur n'a pas droit à une augmentation, puisqu'il n'y a aucune preuve médicale objective à l'appui de sa demande.

La demande d'un examen judiciaire a été refusée. Le demandeur n'a pas réussi à prouver que le Tribunal a fait une erreur. Pour réussir, le demandeur aurait dû présenter de la preuve médicale pour appuyer ses réclamations et pour démontrer que les symptômes n'étaient pas reliés aux autres affections pour lesquelles il recevait une pension d'invalidité.

King c. Canada (Procureur général) (11 février 2000) T-1530-98 Pelletier J. (CFSPI)

La décision comprend les indications suivantes concernant l'article 35. Il importe de souligner que la loi a été modifiée en vue d'éliminer la référence aux « médecins et chirurgiens ».

Il est vrai que l'article 18 de la Loi donne compétence au Tribunal pour réviser les décisions en matière de pensions et que l'article 26 donne compétence pour statuer sur tout appel. Il est aussi vrai que l'objectif ne pouvait être que le Tribunal ne fasse qu'entériner les avis médicaux qu'on lui présentait. Mais le paragraphe 35(2) fait clairement ressortir que la Table des invalidités a pour but d'aider les médecins et les chirurgiens, l'objectif visé étant certainement de viser l'uniformité dans les évaluations. Si les médecins et les chirurgiens ne peuvent que faire une liste des symptômes et des indices que le Tribunal doit alors évaluer en fonction de la Table, on ne peut pas dire que la Table a pour but de les aider. Dans un tel cas, la Table aurait pour but d'aider le Tribunal.

La version française de l'article en cause dit que la Table est préparée pour « aider » les médecins et les chirurgiens qui font des examens médicaux « pour déterminer des pensions ». [...] Ceci ne va pas dans le sens du point du vue qui voudrait que les médecins et chirurgiens ne sont là que pour cataloguer les indices d'invalidité à l'usage du Tribunal. Aux fins de cette demande, il n'est pas nécessaire que je décide quels sont les rôles respectifs du Tribunal, ainsi que des médecins et chirurgiens, dans le régime de gestion des pensions. Toutefois, je n'accepte pas la définition étroite que le Tribunal fait du rôle des médecins et chirurgiens dans le processus d'évaluation. Aux fins qui nous occupent ici, il suffit de dire que compte tenu de l'expertise des médecins et chirurgiens dans l'évaluation de l'invalidité, ainsi que des dispositions législatives qui indiquent que les médecins ont un rôle à jouer dans l'évaluation du degré d'invalidité, le Tribunal ne peut rejeter l'évaluation de l'invalidité faite par un médecin sans motiver sérieusement sa décision.

L'article 7 du Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que le Tribunal doit motiver ses décisions. Le fait qu'il n'a pas présenté de tels motifs constitue une erreur de droit qui justifie l'intervention de la Cour.

Dans Mehterian c. Canada, [1992] A.C.F. 545, la Cour fédérale d'appel a décidé que lorsque des motifs doivent être fournis, « il faut [qu'ils] soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour permettre à l'intéressé de connaître pourquoi sa revendication a échoué et de juger s'il y a lieu, le cas échéant, de demander la permission d'en appeler ». Dans cette affaire, comme dans celle-ci, les motifs consistaient simplement en un énoncé des conclusions, sans qu'on indique comment on était arrivé à ces conclusions.

Gavin c. Canada (Procureur général) (7 mai 1999) T-1875-98 McKeown J. (CFSPI)

Pour déterminer si le Tribunal a commis une erreur sur la compétence en se fondant sur les lignes directrices et non pas sur l'avis médical [...], la Cour doit avoir à l'esprit les paragraphes 35(1) et (2) de la Loi sur les pensions. [...] les lignes directrices sont spécifiquement autorisées par la loi, ce qui différencie la présente affaire de l'affaire Re Dale Corporation and Rent Review Commission et al [149 D.L.R. (3d) 113 (C.S.N.-É., div. appel)], dans laquelle les lignes directrices sur lesquelles le décideur s'étaient fondé n'étaient pas autorisées. En suivant les lignes directrices concernant les conditions dans lesquelles un intéressé a droit à une pension, le Tribunal n'a ni abusé de son pouvoir discrétionnaire, ni commis une erreur susceptible de contrôle.

[...]

Cette affaire me paraît analogue à l'affaire Bleakney c. Canada (ministre des Anciens Combattants) dont fut saisi le juge Muldoon [...]

Même si la perte de facultés auditives éprouvée par le demandeur est due à son service au sein de la GRC, cet état ne répond pas aux conditions requises pour donner droit à indemnité.

Leclerc c. Canada (Procureur général), (1996) 126 F.T.R. 94

La ligne directrice médicale sur laquelle le Tribunal se fonde pose des règles d'application générale qui ne peuvent être appliquées aveuglément et sans tenir compte des éléments de preuve.

Bleakney c. Sa Majesté la Reine (ministre des Anciens Combattants) (15 février 1994) T-1561-93 Muldoon J. (CFSPI)

La décision de la Cour fédérale pose que la déclaration du Tribunal portant qu'il a « apprécié minutieusement la preuve à l'aide des lignes directrices sur les rapports médicaux formulés pour l'aider à rendre une décision » n'indique pas que son pouvoir discrétionnaire a été entrave de façon illégale ou indue. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions prévoit expressément que l'estimation du degré d'invalidité est basée sur les « instructions et sur une Table des invalidités [...] pour aider les médecins et les chirurgiens ». Cette directive d'origine législative régit légalement la façon dont les commissions ou tribunaux font leur travail.

(02/2/04) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 688799

Le Tribunal a accordé une évaluation temporaire élevée pour une blessure au dos, même si l'intervention pratiquée était une microdiscectomie qui, selon un expert médical, n'était pas le genre de chirurgie pour laquelle on devait accorder une évaluation temporaire élevée. Le comité a jugé que l'intervention subie par le requérant était effectivement une « chirurgie ». Aux yeux des membres du Tribunal, l'avis de l'expert médical ne constituait pas une directive officielle du ministre et il ne faisait pas partie intégrante de la Table des invalidités d'Anciens Combattants Canada. Dans les circonstances et sous réserve d'une directive future du ministre ou d'une modification appropriée de la Table des invalidités d'Anciens Combattants Canada, le comité choisit de se fonder sur les textes réglementaires dont il est question dans la Loi sur les pensions.

(28/10/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 649101

Le requérant touchait une pension au taux de 5 % pour une perte auditive et il a présenté une demande distincte pour des acouphènes. Le Tribunal a déterminé que la date de la demande visant les acouphènes était la date d'entrée en vigueur et il a jugé qu'il ne convenait pas d'invoquer l'article 39 de la Loi sur les pensions pour accorder une compensation rétroactive supplémentaire. La décision renferme un historique utile des lignes directrices concernant la perte auditive et les acouphènes.

(04/9/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel)3999274

Dans un cas d'affection dégénérative du genou, le taux de 5 % accordé en 1998 était payable avec effet rétroactif à une date en 1997, qui correspondait à la date de la demande de pension. Une augmentation à 20 % consentie par le Ministère était fondée sur un examen médical effectué en janvier 2002, qui tenait compte de radiographies de décembre 2001 montrant qu'avec le temps, l'affection avait empiré. Cette décision faisait suite à une nouvelle demande de révision de l'évaluation – qui est considérée comme la demande initiale aux fins de la présente révision – en date du 24 août 2001. Le Tribunal a donc conclu que la demande de révision du 24 août 2001 instituait un nouveau processus d'évaluation. Par conséquent, le processus antérieur par lequel une pension avait été accordée en 1998, avec effet rétroactif en 1997, ne valait plus. La première phase s'est éteinte sous l'effet de la demande de révision reposant sur le nouvel examen médical. La hausse de 5 à 20 % de l'évaluation du syndrome fémoro-rotulien bilatéral est donc entrée en vigueur le 24 août 2001.

(06/3/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 313992

Dans une affaire où il y a un écart important entre la date de la demande et la date à laquelle les preuves médicales font état d'une détérioration, il ne serait pas raisonnable d'accorder une augmentation de la pension avec effet rétroactif à une date de beaucoup antérieure à la date de la demande de réévaluation elle-même. Cette façon de procéder équivaudrait en fait à contourner le processus de demande établi par la Loi sur les pensions pour les causes de réévaluation. Il est raisonnable de se fonder sur la date de consignation des symptômes pour déterminer la date d'entrée en vigueur d'une augmentation, sauf s'il existe des preuves de circonstances exceptionnelles ou impérieuses tendant à démontrer qu'il serait injuste de procéder ainsi.

(22/9/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6760784

Le Tribunal a confirmé une évaluation à néant eu égard à une affection dentaire. L'appelant a bénéficié d'un avantage médical important offert par le ministère des Anciens Combattants et d'une prothèse qui a rétabli sa capacité à mâcher. La douleur, l'infection, les gencives saignantes ainsi que les dossiers médicaux ne constituaient pas la preuve d'une invalidité permanente aux termes des lignes directrices ministérielles, que le Tribunal a estimé « convaincante mais non exécutoire ».

(18/2/92) Tribunal d'appel des anciens combattants #VQ-1958/YFF

L'évaluation concernant une hernie discale lombaire dont était atteint l'appelant a été fixée à 30 p. 100 et portée temporairement à 40 p. 100 pendant les six mois suivant la chirurgie. Le Tribunal a confirmé l'évaluation de base et l'augmentation temporaire après la chirurgie.

(04/5/87) Conseil de révision des pensions #E-12570/YFF

L'appelant a voulu contester les [TRADUCTION] « lignes directrices médicales » de la Commission canadienne des pensions, relativement à la relation de cause à effet existant entre l'hypertension et l'artériosclérose. Selon la ligne directrice, en règle générale, l'apparition d'une invalidité découlant d'une artériosclérose clinique secondaire chez un ancien combattant dans la trentaine ou lorsqu'il est plus jeune permet une relation de trois cinquièmes, dans la quarantaine, de deux cinquièmes, et dans la cinquantaine ou s'il est plus vieux, de un cinquième. Le Conseil a fait observer que la Cour fédérale, dans l'arrêt L'Association canadienne des amputés de guerre c. Le Conseil de révision des pensions, [1975] C.F. 447, a confirmé le pouvoir de la Commission d'adopter un tableau des invalidités et de légiférer par délégation, réglementant ainsi le montant des pensions. Quant à la prétention de l'appelant selon laquelle le Conseil avait commis une erreur de droit en suivant de façon religieuse ou capricieuse les lignes directrices sans tenir compte de l'absence d'autres facteurs de risque, il a conclu en sens contraire étant donné que la preuve avait établi que l'hypertension avait joué un rôle minime dans l'apparition de l'artériosclérose.

(13/1/87) Conseil de révision des pensions #Q-2681/1P

La politique de la Commission canadienne des pensions relative à l'estimation néant d'une affection dentaire ouvrant droit à pension, lorsqu'une prothèse dentaire redonne à l'appelant la capacité de mastiquer, s'applique et convient dans la majorité des cas, sauf lorsqu'il y a perte ou déformation de l'os. Deux questions pertinentes se posent : l'appelant est-il effectivement incapable de porter un dentier? l'appelant souffre-t-il de symptômes, comme une inflammation, de la douleur ou une perte de l'os, qui peuvent être considérés comme une invalidité pouvant être estimée?

[1980] 8(2) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 141

L'impuissance résultait d'un adénocarcinome du colon. En fixant l'estimation à 20 p. 100, le Conseil a analysé la signification du terme « invalidité » et a décrit un certain nombre de facteurs qui devraient être pris en considération dans l'évaluation des invalidités, notamment l'impact mental et émotionnel de l'affaiblissement physique.

[1978] 8(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 112

Le Conseil a examiné certains des facteurs relatifs à l'établissement d'estimations et aux invalidités. Il a jugé que l'un d'eux était dans l'incapacité d'entrer en concurrence sur le marché du travail.

Interprétation I-24/E-3172 [1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 407

Le Tribunal a débattu de la nature probante des lignes directrices médicales, du résumé médical et de l'exposé de cas. Il déclare :

[TRADUCTION] Le Tribunal doit souligner que les lignes directrices médicales sont exigées en application [...] de la Loi sur les pensions. Selon l'avis de la Commission, ces instructions et ces tables représentent l'unanimité des avis médicaux. Elles constituent la déclaration d'intention de la politique d'application générale de la Commission qu'il faut utiliser comme un guide. Les instructions générales indiquent : « La Table des invalidités existe uniquement pour aider la Commission canadienne des pensions et les médecins à exercer leurs responsabilités. Elle n'offre pas de valeurs définitives ou absolues ». Par conséquent, ces instructions équivalent à un manuel et le droit à un contre-interrogatoire ne s'étend pas à ce type de document.

Le résumé médical est de nature différente; il est une recommandation de la Section des consultations médicales à l'intention des membres de la Commission sur un aspect médical de la demande. Il s'agit d'un résumé des preuves médicales pertinentes de chaque affaire et de leur interprétation par la Section des consultations médicales. L'article 69 oblige la Commission à inclure les éléments de preuve visés dans l'exposé de cas. Tous ces éléments de preuve sont mis à la disposition de l'appelant ou de son représentant avant la préparation de sa comparution devant le comité d'examen. L'appelant est ensuite libre de contester les observations du conseiller médical et de présenter des éléments de preuve médicale positifs à l'appui de sa demande. La procédure actuelle au niveau du comité d'examen, qui a évolué au fil des années, ne permet pas le contre-interrogatoire des médecins de la Commission.

[1975] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 374

Le Tribunal a augmenté l'évaluation à compter de la date de l'examen médical aux fins de la pension au cours duquel est apparu le premier élément de preuve concrète du problème donnant lieu à l'augmentation.

[1974] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 214

La perte des dents corrigée par un dentier n'est pas considérée comme une invalidité.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 112

Le fait qu'une affection empêchait [TRADUCTION] « certains types d'emploi » a entraîné une estimation de 5 p. 100.

[1972] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 111

Le Conseil a jugé que le temps pris pour se rendre du travail à un lieu de traitement n'est pas un facteur dans l'estimation d'une invalidité.

[1972] 1 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 87

Dans cette décision, le Conseil a examiné la relation entre le problème fonctionnel ou « trouble fonctionnel » de l'appelant et les manifestations de sa cardiopathie de l'artériosclérose pour quantifier l'invalidité de l'appelant.

[1972] 1 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 90

Le Conseil a confirmé la politique de la Commission selon laquelle les incapacités peuvent être réelles ou imposées (interdictions). L'avocat avait soulevé la question de l'importance qui doit être accordée aux « symptômes subjectifs » – l'inquiétude ou un « trouble fonctionnel » – lorsqu'on détermine le degré d'invalidité.

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Article 38 (Allocation pour soins)

Paragraphe 38(1)

Arial c. Canada (Procureur général), 2010 FC 184

En vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, la pension d'invalidité, une fois accordée, prend effet à la date où la demande en a été faite ou à la date précédant de trois ans la reconnaissance du droit à la pension si celle-ci est postérieure à celle-là. Il faut comprendre les mots « a été accordée » dans le paragraphe 38(1) de la Loi comme couvrant la période pour laquelle la pension a pris effet en vertu du paragraphe 39(1), et non seulement la période suivant la décision accordant la pension. Bien que le Parlement n'ait pas spécifié que l'allocation pour soins peut être accordée pour toute la période pour laquelle la pension a pris effet, vu le lien étroit entre ces deux formes de compensation et l'absence de motifs impérieux pour en restreindre la portée, il serait injuste de limiter la période pour laquelle prend effet l'allocation pour soins autrement qu'à celle pour laquelle prend effet la pension.

Toutefois, la « compensation supplémentaire » prévue au paragraphe 39(2) de la Loi ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation de la période pour laquelle la pension d'invalidité a pris effet. En effet, il s'agit d'une « compensation supplémentaire » et non d'une « pension » ou d'une « indemnité » dont parle le paragraphe 38(1). [Le texte anglais de ces dispositions utilise également des termes différents : « award » dans le paragraphe 39(1), « pension » et « compensation » dans le paragraphe 38(1).] De plus, il s'agit d'une compensation forfaitaire, dont l'évaluation est laissée à la discrétion du comité de révision ou du comité d'appel, et qui n'est donc pas directement liée à une période d'admissibilité à une pension, encore qu'elle soit limitée à « montant ne dépassant pas celui de deux années de pension ».

(3/5/2000) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6166521

Le demandeur a déposé une demande de pension d'invalidité relative à un ulcère gastroduodénal sept mois avant de décéder. Il a également demandé une allocation pour soins la veille de sa mort. Un comité d'examen lui a accordé un droit à pension, applicable à partir de la date de la première demande. En ce qui concerne l'allocation pour soins, le Tribunal a souligné que le demandeur ne recevait pas de pension au moment de sa demande d'allocation pour soins. Le Tribunal a jugé qu'il (ses ayants cause ou ses survivants) ne pouvait bénéficier d'une allocation pour soins, car l'allocation pouvait seulement être accordée à compter de la date d'octroi du droit à pension et non de la date d'entrée en vigueur de la pension. Le Tribunal a estimé que la politique du Ministère en la matière se fondait dûment sur la loi, à savoir sur le paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions.

(28/7/93) Tribunal d'appel des anciens combattants #VQ-1697-R/FED.CT2

Le comité d'examen a noté que les dispositions législatives prévoyant les allocations pour soins n'exigent pas que le requérant soit atteint d'invalidité totale par suite de l'affection ouvrant droit à pension. Un ancien combattant peut être atteint d'une invalidité totale aux fins de l'allocation pour soins sans recevoir la totalité de la pension d'invalidité. Le Tribunal n'a donc pas retenu la déclaration de l'appelant selon laquelle la Commission avait concédé une évaluation de 100 p. 100 lorsqu'elle avait accordé l'allocation pour soins.

(1979) 8(2) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 151

Pour avoir droit à une allocation pour soins, le pensionné n'a pas à être (TRADUCTION) « impotent », si l'on interprète ce terme comme signifiant plus que les mots « atteint d'invalidité totale » qui figurent à l'article 28 [maintenant 38] de la Loi sur les pensions.

Interprétation I-22 (1978) 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 150

Cette décision porte sur les origines de l'allocation d'incapacité exceptionnelle et ses liens avec les dispositions relatives aux pensions d'invalidité et à l'allocation pour soins. L'allocation pour soins est déterminée uniquement par le besoin de soins. Il ne s'agit pas d'une indemnisation totale ou partielle d'une incapacité en application des dispositions relatives à l'allocation d'incapacité exceptionnelle.

(1976) 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 485

Deux questions doivent être déterminées avant l'octroi d'une allocation pour soins : le requérant peut-il prendre soin de lui-même? Quel est le degré de l'invalidité? Il n'est pas nécessaire que le requérant soit complètement invalide pour recevoir une allocation pour soins.

(1973) 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 396

Une estimation de 25 p. 100 pour une affection ouvrant droit à pension et de 100 p. 10 pour une affection n'ouvrant pas droit à pension respecte les exigences prévues au paragraphe 28(1) [maintenant 38(1)] de la Loi sur les pensions. Le Conseil a également jugé que l'appelant « requérait des soins » parce que, même s'il pouvait exécuter de nombreux actes lui-même, il avait besoin d'aide pour certaines des activités essentielles de la vie quotidienne.

Interprétation I-6 (1972) 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 5

Le Conseil a décidé que la demande visée au paragraphe 28(1) [maintenant 38(1)] concernant une allocation pour soins ou l'augmentation d'une telle allocation peut être faite en tout temps par un pensionné atteint d'invalidité totale, et la décision relative à cette demande ne peut être différée parce que le membre se trouve dans un hôpital d'Anciens Combattants Canada. Le Conseil a également statué, se fondant sur le paragraphe 28(1.1) [maintenant 38(2)], qu'un membre peut présenter en tout temps une demande en vue de recevoir l'allocation pour soins pendant qu'il se trouve dans un hôpital relevant du Ministère, et la Commission doit déterminer si le versement de l'allocation doit se poursuivre ou cesser.

(1976) 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 485

Deux questions doivent être déterminées avant l'octroi d'une allocation pour soins : le requérant peut-il prendre soin de lui-même? Quel est le degré de l'invalidité? Il n'est pas nécessaire que le requérant soit complètement invalide pour recevoir une allocation pour soins.

(1973) 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 396

Une estimation de 25 p. 100 pour une affection ouvrant droit à pension et de 100 p. 10 pour une affection n'ouvrant pas droit à pension respecte les exigences prévues au paragraphe 28(1) [maintenant 38(1)] de la Loi sur les pensions. Le Conseil a également jugé que l'appelant « requérait des soins » parce que, même s'il pouvait exécuter de nombreux actes lui-même, il avait besoin d'aide pour certaines des activités essentielles de la vie quotidienne.

Interprétation I-6 (1972) 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 5

Le Conseil a décidé que la demande visée au paragraphe 28(1) [maintenant 38(1)] concernant une allocation pour soins ou l'augmentation d'une telle allocation peut être faite en tout temps par un pensionné atteint d'invalidité totale, et la décision relative à cette demande ne peut être différée parce que le membre se trouve dans un hôpital d'Anciens Combattants Canada. Le Conseil a également statué, se fondant sur le paragraphe 28(1.1) [maintenant 38(2)], qu'un membre peut présenter en tout temps une demande en vue de recevoir l'allocation pour soins pendant qu'il se trouve dans un hôpital relevant du Ministère, et la Commission doit déterminer si le versement de l'allocation doit se poursuivre ou cesser.

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Paragraphe 38(3)

(22/2/00)Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6480703

Le Tribunal a déterminé que la Loi sur les pensions ne prévoit pas la rétroactivité d'une allocation pour soins avant la date de l'octroi du droit à pension. Le but des paiements versés pendant un an après le décès d'un pensionné est de faciliter la transition financière, allant d'un budget familial qui comprend l'allocation vers un budget qui ne la comprend pas. Si le demandeur ne reçoit pas d'allocation pour soins au moment de son décès, aucune période de transition n'est nécessaire ou autorisée.

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Article 39 (Date à partir de laquelle est payable une pension d'invalidité)

Arial c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 215

Le caractère impératif des articles 39 et 56 de la Loi sur les pensions est confirmé par une jurisprudence bien établie. La pension qui peut être versée suite au décès d’un ancien combattant en vertu du paragraphe 56(1) est assujettie aux mêmes limites que celle versée du vivant d’un ancien combattant en vertu du paragraphe 39(1). Ce régime s’applique à toute forme de compensation payable en vertu de la Loi – y compris pension, indemnité, allocation ou boni selon la définition prévue à l’article 3 – de sorte que la compensation maximale versée en vertu de la Loi ne peut, en tout état de cause, jamais excéder la rétroactivité de trois ans (paragraphes 39(1) et 56(1)) et la compensation supplémentaire équivalente à deux années de pension (paragraphes 39(2) et 56(2)), laquelle vise à compenser les bénéficiaires des difficultés administratives indépendantes de leur volonté. La décision de la Cour fédérale dans l’affaire MacKenzie c. Canada (Procureur général), 2007 CF 481, ne modifie en rien ces balises.

Procureur général du Canada c. MacDonald 2003 CAF 31 confirmant MacDonald c. Procureur général du Canada (CFSPI)

Une suite de décisions complexes – et prolongées dans le temps – ont été rendues relativement à deux affections du poignet. La dernière – une décision rendue en appel relativement à l'évaluation des affections – a établi comme date d'entrée en vigueur de l'augmentation des évaluations la date à laquelle le comité a estimé que le requérant avait demandé qu'on augmente les évaluations. Pour établir cette date, le comité a essayé d'appliquer les dispositions du Manuel des politiques du Ministère. Le requérant a demandé un contrôle judiciaire, affirmant que les augmentations ne résultaient pas d'une aggravation de l'affection et que, par conséquent, elles devaient être rétroactives à la date où le droit à pension avait été établi.

Le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale a constaté une lacune dans le Manuel des politiques du Ministère, puisqu'on y traite pas de la question de la rétroactivité des affections qui ne s'aggravent pas. Il en a conclu que les augmentations de l'évaluation devaient être rétroactives à la date où le droit à pension a été établi. On a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale, qui a statué que la décision rendue en première instance était, pour l'essentiel, correcte, en ajoutant cependant qu'on pourrait invoquer l'article 39 de la Loi sur les pensions pour limiter la rétroactivité des augmentations. On a, depuis lors, modifié le Manuel des politiques du Ministère afin de tenir compte du fait que les deux types de cas de rétroactivité des évaluations – à savoir les affections qui s'aggravent et celles qui ne s'aggravent pas – sont différentes et exigent des dispositions distinctes pour l'établissement des dates d'entrée en vigueur.

Phelan c. Canada (Procureur général), 2014 CF 56

Le demandeur soutenait que le comité avait commis une erreur en concluant que sa demande de 2002 n’avait pas été « remplie ». D’après lui, la législation exige seulement qu’une demande soit « présentée ». Il affirmait qu’il n’avait pas abandonné sa demande de 2002 ni ne s’en était désisté, mais simplement qu’il n’avait pas réussi à obtenir les documents nécessaires pour la compléter, sans qu’il n’y soit pour quelque chose. Il estimait qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un diagnostic médical et qu’il est injuste d’exiger des demandeurs qu’ils en fournissent un, puisque cela peut échapper à leur contrôle. La question essentielle était de savoir si la demande de pension avait été « présentée » en 2002 ou bien en 2009. Le dossier avait été inactif de 2002 à 2009. Si le demandeur avait eu l’intention de donner suite à la demande de 2002, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur ou son représentant, aient d’autres communications avec le ministère des Anciens combattants. Le diagnostic n’avait été fourni qu’une fois présentée la demande de 2009. Il n’est pas possible de soumettre une réclamation pour commencer à faire courir les délais aux fins de rétroactivité si le diagnostic ou les symptômes aggravés ne se confirment que plus tard. Il n’est peut-être pas nécessaire que la demande soit entièrement remplie aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions pour que le ministère apprécie la réclamation, mais il faut davantage que des renseignements sommaires pour considérer qu’elle a été « présentée ».

Arial c. Canada (Procureur général), 2013 CF 602

La demanderesse désirait une compensation avec un paiement rétroactif supplémentaire pour l’indemniser d’un préjudice provenant du défaut d’Anciens combattants Canada de lui fournir assistance. Or, le paiement rétroactif maximal prévu par la Loi avait déjà été accordé. La Loi ne permet pas au Tribunal d’aller plus loin que ce que la Loi permet quant à la date à laquelle une pension peut être payée. L’article 85 ne pouvait servir à octroyer une compensation que le Tribunal ne pouvait pas considérer ni donner au ministre le pouvoir de passer outre à la Loi.

Belleau c. Canada (Procureur général), 2013 CF 15

Un comité d’appel du Tribunal ne pouvait pas réviser sa décision et modifier la date d’entrée en vigueur d’une pension accordée pour un trouble mental, la dysthymie chronique en s’appuyant sur une demande antérieure pour une autre affection (névrose d’angoisse). Au surplus, le Tribunal avait refusé d’accorder une pension pour la névrose d’angoisse. Le comité d’appel ne pouvait donc pas revenir indirectement sur cette décision dans le cadre d’une demande de révision portant sur la date d’entrée en vigueur d’une pension accordée pour la dysthymie chronique.

Robertson c. Canada, 2010 FC 233

La rétroactivité est une question d'interprétation législative qui ne relève pas du domaine de spécialisation propre au Tribunal et qui est soumise à la norme de la décision correcte.

Le pouvoir du comité d'appel de modifier la date de prise d'effet d'une pension est très circonscrit. Selon le paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, il y a deux manières d'établir l'effet rétroactif d'une pension : la pension est payable à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure (et non antérieure) à l'autre : la date de présentation de la demande, ou la date précédant de trois ans la date d'octroi de la pension [Atkins c. Canada (Procureur général), 2009 FC 939, para. 32]. L'effet pratique anticipé de la disposition est qu'une pension accordée doit l'être dans les trois années suivant la présentation de la demande [Atkins, par. 32; Leclerc c. Canada (Procureur général), (1998) 150 F.T.R. 1, para. 18].

L'objet du paragraphe 39(1) est de fixer une limite à l'effet rétroactif de l'octroi d'une pension (Leclerc, para. 19). Ainsi que l'écrivait la Cour au paragraphe 20 de la décision Leclerc : « Le fait que la cause du retard ne soit pas imputable au requérant n'écarte pas l'article 39(1), lequel s'applique à toute pension sans égard aux circonstances dans lesquelles elle est octroyée. » [Voir aussi la décision Cadotte c. Canada (Anciens combattants), 2003 FC 1195, para. 20 et 21.]

Ainsi, la lettre adressée par la fille des demandeurs qui n'était pas une demande spécifique d'aide en vue du dépôt d'une demande de prestations d'invalidité et qui était antérieure à la demande de pension ne constituait pas une « demande » au sens de la Loi et ne permettait pas de reconnaître davantage de rétroactivité à la prise d'effet des pensions.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1254

Il s’agissait d’un cas où les délais en la matière, la difficulté indépendante de la volonté du demandeur à obtenir de la documentation, et les deux audiences de la Cour fédérale, avaient entraîné des retards importants qui n’étaient pas entièrement sous le contrôle du demandeur. Le Tribunal avait appliqué le paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions en accordant les deux années supplémentaires de pension. Par conséquent, le tribunal avait accordé au demandeur le délai de paiement rétroactif admissible entier permis en vertu de l’article 39.

Atkins c. Canada (Procureur général), 2009 FC 939

En 1992, le demandeur avait déposé un avis de demande pour l'obtention d'une pension d'invalidité qui comportait, notamment, une réclamation concernant des blessures au dos (région lombaire) et à la colonne cervicale. L'avis comportait également des réclamations concernant des blessures à la hanche et au cou. En 1994, sur recommandation d'un conseiller médical auprès d'Anciens Combattants, le BSJP a abandonné la réclamation concernant la blessure au cou. Plus tard, le demandeur a présenté une demande pour le versement de prestations en raison d'un syndrome discal cervical et la pension demandée fut accordée. La date confirmée de prise d'effet du paiement de la pension, le 29 juin 2005, correspondait à la date à laquelle le processus de demande avait été mené à bien. Le demandeur prétendait que la demande avait véritablement été présentée en 1992, soit lorsqu'il avait présenté en premier lieu une réclamation potentielle en lien avec une blessure à la colonne cervicale.

La Cour fédérale a jugé qu'en vertu du paragraphe 39(1), la pension est payable à partir de la date suivante qui est postérieure (non antérieure) à l'autre : la date de présentation de la demande, ou la date précédant de trois ans la date d'octroi de la pension. On envisage en pratique avec cette disposition qu'une pension accordée doit l'être dans les trois années suivant la présentation de la demande. Le demandeur ayant abandonné la réclamation pour une blessure à la colonne cervicale de sa demande de 1992, celle-ci n'avait aucune incidence sur le calcul de la date à laquelle la pension était payable et ne pouvait fonder une demande de paiement rétroactif.

Le processus de demande de pension pour le syndrome discal cervical avait été mené à bien le 29 juin 2005, et la pension avait été attribuée le 11 octobre 2005 (la date précédant de trois ans étant le 11 octobre 2002). Le paiement de la pension prenait effet le 29 juin 2005, soit la date postérieure parmi les deux dates visées au paragraphe 39(1).

Le paragraphe 39(2) prévoit une période maximale de deux ans de compensation rétroactive lorsqu'il y a eu des retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, ou d'autres difficultés administratives. Dans ce dossier, aucune preuve n'avait été soumise quant à l'existence d'une telle situation. Il était par conséquent raisonnable pour le Tribunal de refuser d'accorder la réparation prévue au paragraphe 39(2). Il n'y avait nullement lieu pour le demandeur, dans cette affaire, de faire valoir que le BSJP n'avait pas bien défendu ses intérêts.

Skouras c. Canada (Procureur général), 2006 FC 183

Le demandeur a plaidé que la pension aurait dû lui être accordée rétroactivement pour les cinq années précédentes, aux termes du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, car l'octroi de la pension a été retardé en raison de « difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur ». Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer ces difficultés administratives, le demandeur a soutenu qu'il désignait ainsi la décision de la Commission canadienne des pensions qui, en 1991, a rejeté sa demande de pension qui reposait sur son arthrite rhumatoïde. La Cour fédérale a jugé que le délai avait été plutôt causé par le fait que le demandeur a attendu jusqu'en 2003 pour demander un examen de la décision que la Commission canadienne des pensions a rendue en 1991. Ce délai de onze ans ne peut pas être qualifié de « difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur ».

Trotter c. Canada (Procureur général), 2005 FC 434; [2005] 272 F.T.R. 1

Les demandeurs réclamaient compensation pour le temps passé comme prisonniers de guerre ou à tenter d'échapper à la détention. Le Tribunal a jugé qu'ils étaient admissibles à partir de la date à laquelle ils avaient soumis leur demande de prestations. Cependant, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal a commis une erreur en concluant que les demandeurs n'étaient admissibles à une telle compensation qu'à partir de la date où ils avaient soumis leur demande de prestations.

Les demandeurs sont admissibles à une compensation rétroactive au 1er avril 1976, date d'entrée en vigueur de la première loi prévoyant de telles compensations, peu importe les périodes auxquelles elles s'appliquent. Les demandeurs avaient acquis le droit de demander des compensations dès le 1er avril 1976, et le paragraphe 71.2(4) et l'article 39 de la Loi sur les pensions ne devraient pas être interprétés de manière à abolir ce droit, puisque rien de tel n'y est clairement énoncé.

Cur c. Canada (Ministre des Anciens Combattants), 2003 CFPI 801

Le demandeur, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, a présenté une demande de pension en 1963 en alléguant qu'il s'était blessé au dos en 1945 alors qu'il se trouvait à bord d'un navire de guerre. Informé, au moment de la demande, qu'il n'existait aucun document faisant état d'une telle blessure, il a choisi de laisser tomber. En 1996, il a présenté une demande de pension en raison d'une affection dorsale. En 1998, le Tribunal lui a octroyé une pension rétroactive à la date de la demande (1996). La date d'entrée en vigueur a plus tard été reportée trois ans avant la date où la pension a été octroyée. Le demandeur souhaitait que la pension soit rétroactive à 1963, date de sa première demande. Il soutenait qu'il avait dû laisser tomber sa demande parce qu'il n'existait aucun document faisant état de l'accident ou de ses blessures.

Madame la juge Tremblay-Lamer a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur avait laissé tomber sa demande en 1963. Le Ministère s'était efforcé de le satisfaire et ne pouvait être tenu responsable des retards découlant du traitement de la demande. Le Ministère n'avait causé aucun retard administratif abusif dans le traitement de la demande. Le Tribunal avait donc agi de façon raisonnable en octroyant au demandeur une pension rétroactive trois ans plus tôt, conformément au paragraphe 39(1), et en ne lui accordant pas deux années supplémentaires, conformément au paragraphe 39(2).

Cadotte c. Canada (Procureur général), 2003 FC 1195

Au moment de sa libération en 1945, le demandeur souffrait d'une affection au genou. Il a fait une demande de pension, qui a été rejetée en 1949. Il a présenté une nouvelle demande en 1985 et s'est fait octroyer une pension en 1986. En 2001, le Tribunal a ramené la date d'entrée en vigueur de la pension trois ans plus tôt, soit le 20 octobre 1983. Le Tribunal a toutefois refusé de reculer davantage dans le temps. Le demandeur soutenait qu'il avait droit à une indemnisation supplémentaire en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, puisque, à la suite de la décision de 1986, l'affection dont il souffrait aurait dû ouvrir droit à pension depuis 1949.

Madame la juge Gauthier s'est dite d'avis que l'erreur commise en 1949 aurait pu être corrigée par un appel ou par une demande de réexamen du demandeur. La Loi autorisait le demandeur à faire corriger une erreur. Les circonstances n'étaient donc pas indépendantes de sa volonté, comme l'exige le paragraphe 39(2). Compte tenu de tous les éléments de preuve soumis, le Tribunal n'a commis aucune erreur en refusant d'appliquer la disposition concernant la rétroactivité additionnelle. Dans sa décision, la juge a également examiné la disposition en vigueur avant l'adoption de l'article 39 actuel et conclu qu'elle n'établissait aucun droit à des prestations de pension autres que ceux déjà octroyés.

Sangster c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 97

Le demandeur, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, a présenté en 1994 une demande de pension en raison d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). La Commission canadienne des pensions a rejeté la demande. En mars 1999, le demandeur a présenté une nouvelle demande, cette fois pour une sinusite chronique. Le ministre a octroyé une pension, en vigueur à partir de la date de la demande. En novembre 1999, le demandeur a présenté une troisième demande, alléguant que la BPCO était consécutive à la sinusite chronique. Le ministre a approuvé la demande, la pension devant entrer en vigueur à la date où la demande avait été faite, soit novembre 1999. Le demandeur a soutenu que la pension devrait être versée à partir de 1994, date de la première demande de pension pour la BPCO. Le Tribunal a statué qu'on ne pouvait repousser la date jusqu'en 1994 en raison de l'article 39 de la Loi sur les pensions, qui fixe la date d'entrée en vigueur à la date de la demande.

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée. La demande de pension présentée en 1994 était tout à fait différente de celle de 1999, qui portait sur une pension d'invalidité supplémentaire pour une affection (la BPCO) consécutive à un état déjà indemnisé (la sinusite chronique). La décision du Tribunal était raisonnable, puisque la pension pour la BPCO est entrée en vigueur à la date où la demande a été faite. Le juge a déclaré que la demande concernant la BPCO, présentée en vertu du paragraphe 21(1), était différente de celle présentée en vertu du paragraphe 21(5) et que, par conséquent, la décision du Tribunal était « correcte ».

Vaillant c. Procureur général du Canada (30 octobre 2001) T-1107-00 (Nadon) CFSPI

En 1999, un comité d'appel du Tribunal a accordé une pension à la suite du décès d'un ancien membre de la GRC, causé par une schizophrénie paranoïde, la date d'entrée en vigueur étant fixée trois ans avant la date où la pension a été accordée. La demanderesse n'était pas satisfaite et a cherché à faire repousser plus loin la date d'entrée en vigueur. Le Tribunal a fait des recherches dans le dossier et trouvé une demande de pension d'invalidité, mais aucune preuve démontrant que cette demande a été présentée à une autorité compétente. La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire. La Cour a tout simplement rejeté la demande sans donner de raisons.

Leclerc c. Canada (Procureur général), (9 février 1998) T-900-97 Noël J. (CFSPI)

Le paragraphe 39(1) est clair quant à ses effets. La raison d'être de cet article est de limiter à une période maximale de trois ans l'effet rétroactif de l'octroi de toute pension. La seule exception à cette limite est celle prévue au paragraphe 39(2) qui permet au Tribunal d'accorder une compensation supplémentaire dont le montant ne peut dépasser la valeur annuelle cumulative de deux années de pension. Le demandeur a soutenu que, dans l'instance, c'est la vérification d'une erreur de droit qui a mené à l'octroi de sa pleine pension et qu'il n'était aucunement responsable du fait que plusieurs années se soient écoulées avant que ce droit ne lui fût reconnu. Le fait que la cause du retard ne soit pas imputable au requérant n'écarte pas le paragraphe 39(1), lequel s'applique à toute pension sans égard aux circonstances dans lesquelles elle est octroyée.

(20/06/13) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 660845

L'appelant soutenait que l'article 39 de la Loi sur les pensions avait un effet discriminatoire contre les anciens combattants sur la base du handicap puisqu'elle n'accorde pas un paiement rétroactif aussi généreux en cas d'erreur administrative que des dispositions semblables prévues à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et au Régime de pension du Canada. Cette discrimination, soutenait-il, violait l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Procureur général du Canada est intervenu devant le Tribunal quant à la contestation constitutionnelle. Le Tribunal a conclu que l'appelant n'avait pu démontrer qu'il était l'objet d'une discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte au motif, notamment, que seules les distinctions existant au sein d'un même régime de prestations entre des groupes de personnes bénéficiant de l'avantage réclammé pouvait servir d'assise à un recours en vertu de l'article 15. En comparant l'article 39 de la Loi à des dispositions similaires de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pension du Canada, l'appelant soulevait une distinction qui n'existait pas à l'intérieur du régime de prestations dont il bénéficiait, celui de la Loi sur les pensions, mais à l'extérieur de ce régime.

(11/12/12) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 804387

S'appuyant sur la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Trotter c. Canada (Procureur général), 2005 CF 434, le Tribunal a conclu que l'article 39 de la Loi sur les pensions ne s'applique pas aux indemnités pour les survivants dans les affaires concernant les prisonniers de guerre. Le Tribunal a accordé un paiement rétroactif au 29 juin 1989, la date à laquelle les dispositions de la Loi sur les pensions concernant les indemnités de pension proportionnelle pour les survivants ont été amendées.

(28/10/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 649101

Le requérant touchait une pension au taux de 5 % pour une perte auditive et il a présenté une demande distincte pour des acouphènes. Le Tribunal a déterminé que la date de la demande visant les acouphènes était la date d'entrée en vigueur et il a jugé qu'il ne convenait pas d'invoquer l'article 39 de la Loi sur les pensions pour accorder une compensation rétroactive supplémentaire. La décision renferme un historique utile des lignes directrices concernant la perte auditive et les acouphènes.

(1/5/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 498225

Pour qu'un droit à pension puisse prendre effet rétroactivement à la date de la demande, il n'est pas toujours nécessaire qu'un diagnostic précis ait figuré dans la demande. Un énoncé général de la nature de l'invalidité peut suffire si l'invalidité existait manifestement au moment de la demande et a été diagnostiquée ultérieurement.

(18/9/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 428558

Le Tribunal a jugé que la date d'entrée en vigueur du droit à pension était la date de présentation au Ministère d'un formulaire de demande rempli et signé. En ce qui concerne un prétendu appel téléphonique fait à partir de Bosnie, il n'y a aucune note dans les dossiers ministériels à ce sujet. En ce qui concerne le témoignage de l'appelant concernant le numéro de téléphone qu 'il a composé, il est impossible pour le Tribunal de vérifier si ce témoignage est valide, puisqu'aucun appel ne semble avoir été reçu.

(20/8/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 374268

Le Tribunal ne peut légalement considérer que les dates de demande propres à deux affections distinctes sont interchangeables. La date d'entrée en vigueur qui convient pour la pension de deux cinquièmes accordée par le Tribunal à l'égard de l'affection alléguée et diagnostiquée conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions est la date à laquelle le requérant a initialement présenté une demande pour cette affection particulière et non la date à laquelle il a présenté une demande pour une autre affection qui, selon une décision antérieure, n'ouvrait pas droit à pension.

(06/3/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 313992

Dans une affaire où il y a un écart important entre la date de la demande et la date à laquelle les preuves médicales font état d'une détérioration, il ne serait pas raisonnable d'accorder une augmentation de la pension avec effet rétroactif à une date de beaucoup antérieure à la date de la demande de réévaluation elle-même. Cette façon de procéder équivaudrait en fait à contourner le processus de demande établi par la Loi sur les pensions pour les causes de réévaluation. Il est raisonnable de se fonder sur la date de consignation des symptômes pour déterminer la date d'entrée en vigueur d'une augmentation, sauf s'il existe des preuves de circonstances exceptionnelles ou impérieuses tendant à démontrer qu'il serait injuste de procéder ainsi.

(20/2/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 351509

Très peu de temps après la guerre, il a été déterminé que le requérant avait droit à une pension, mais il n'a pas suivi les directives du Ministère concernant l'évaluation des affections ouvrant droit à pension. Longtemps après, il a prétendu avoir droit au paiement rétroactif de prestations. Le représentant a fait valoir que, puisque l'ancien combattant avait eu des rapports avec le Ministère à différentes occasions à la suite de la détermination de son droit à pension, il incombait au personnel du Ministère d'examiner son dossier et de l'informer de son droit à une pension d'invalidité. Cependant, le Tribunal a jugé qu'il serait déraisonnable de s'attendre à ce que le Ministère procède à un examen complet du dossier chaque fois qu'un ancien combattant demande de l'aide pour autre chose. Le paiement rétroactif réclamé ne pouvait donc être accordé sur cette base.

(07/2/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 36511

Bien que le Tribunal essaie de maximiser les compensations rétroactives, il ne peut faire débuter le paiement à la date de la demande, si celle-ci est trop vague, est antérieure à la blessure ou maladie qui donne en fait droit à une pension ou ne correspond pas à la demande qui au bout du compte donne lieu à une décision et au paiement d'une pension.

(07/2/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6546886/RFF

Un comité d'examen a accordé une pension le 8 janvier 1996, avec effet rétroactif au 26 octobre 1994. Selon l'appelant, la date de prise d'effet de la pension aurait dû être la date à laquelle il a, pour la première fois, communiqué avec le Bureau des services juridiques des pensions, soit le 18 mai 1994. Cependant, le Tribunal a statué que, pour ce qui est des demandes reçues avant la création du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), il faut utiliser la date de réception de la demande et la date apposée par la Commission canadienne des pensions, soit le 26 octobre 1994 en l'espèce.

(23/5/91) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-5617/BFF

L'appelant avait présenté une demande relativement à des maux de tête post-traumatiques en 1978, mais la Commission canadienne des pensions a refusé d'accepter le diagnostic qui y était joint. Une nouvelle demande présentée dix ans plus tard avec un diagnostic similaire a mené à l'attribution d'une pleine pension. Le Tribunal a statué que la période de rétroactivité maximale devait être accordée en vertu des paragraphes 39(1) et (2).

Interprétation I-38 [1988] Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que les articles 29 et 40 [maintenant 39 et 56] de la Loi sur les pensions ne s'appliquent qu'aux pensions accordées pour invalidité et décès, respectivement. Et, aux fins de la détermination de la date à laquelle une pension devient payable, une pension est « accordée » le jour où l'admissibilité est accordée.

(14/7/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-545/4P

La veuve appelante a demandé pour elle-même et ses enfants le paiement rétroactif d'une pension supplémentaire à laquelle le défunt membre avait droit depuis la date de son mariage, mais qu'il n'avait jamais demandée. Le comité d'examen a jugé que la conjointe et les enfants avaient droit à la pension supplémentaire indiquée à l'annexe A [maintenant annexe I] de la Loi sur les pensions, mais que l'article 29 [maintenant 39] en empêchait le versement. Le Tribunal d'appel n'a pas souscrit à cette opinion, statuant qu'aucune disposition de la Loi sur les pensions ou d'Interprétation I-29 n'obligeait la Commission à verser la pension supplémentaire étant donné que le membre défunt n'en avait jamais fait la demande.

(07/06/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-627/1P

Le Tribunal a jugé que, suivant Interprétation I-34, l'article 29 [maintenant 39] de la Loi sur les pensions l'empêchait de verser une pension plus de cinq ans avant la date à laquelle elle avait été accordée.

Interprétation I-34 (17 Juin, 1986) Conseil de révision des pensions

Il s'agissait de déterminer si la rétroactivité devait être prolongée, en vertu de l'article 29 [maintenant 39] de la Loi sur les pensions, jusqu'à la date de la première demande de pension dans un cas où l'ancien combattant s'est d'abord vu accorder une pension fractionnée et, ensuite, une pleine pension. Le Conseil a décidé qu'une compensation fractionnée n'est pas la même chose que l'attribution d'une pleine pension et que l'article 29 doit s'appliquer à chaque type de pension qui est accordé. Par conséquent, l'article 29 ne permet pas une rétroactivité de plus de cinq ans à compter de la date à laquelle la pleine pension a été accordée. La raison pour laquelle une compensation n'a pas été accordée n'a aucune importance au regard de l'application de l'article 29.

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Paragraphe 39(1)

(28/12/95) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-13320/BFF

En 1959, un membre de la Force active s'est vu accorder le droit à une pleine pension pour un ménisque interne déchiré. En 1970, elle a demandé à la Commission canadienne des pensions, qui lui a opposé un refus, une pension supplémentaire pour une affection connexe, une fracture du radius distal droit. Elle a présenté une nouvelle demande le 10 mars 1992 et, le 30 mars 1994, le comité d'examen a accordé l'admissibilité à une pleine pension à compter du 10 mars 1992. L'avocat-conseil a soutenu que, comme la demande avait été présentée avant les modifications de 1971, la rétroactivité maximale prévue par le paragraphe 39(1) devrait être accordée. Le Tribunal a souscrit à cet argument et a accordé une rétroactivité complète de trois ans, jusqu'au 30 mai 1991.

(04/7/94) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-6291-RR/BFF

Le Tribunal a examiné les paragraphes 21(1), 21(5), 81(1) et 39(1) et a conclu : (1) qu'une pension accordée en vertu du paragraphe 21(5) ne peut être rétroactive, en application du paragraphe 39(1), à une date antérieure à la date à laquelle est né le droit à une pension relativement à l'affection initiale; (2) qu'une demande présentée en vertu du paragraphe 21(1) relativement à une affection ne constitue pas également une demande visée au paragraphe 21(5) dans laquelle on fait valoir que cette affection résulte d'une autre affection; et (3) qu'une lettre envoyée au Bureau des services juridiques des pensions ne constitue pas une demande en ce qui concerne le paragraphe 81(1).

Chef avocat-conseil du Bureau c. Le Tribunal d'appel des anciens combattants (7 octobre 1992), DéCary, A-1234-91 (C.A.F.)

La Cour d'appel fédérale a statué que le paragraphe 39(1), avec la « règle d'interprétation obligatoire » énoncée à l'article 2 de la Loi sur les pensions, exigeait que la période de rétroactivité maximale de trois ans soit accordée à un requérant dont la demande a été présentée avant le 30 mars 1971, date à laquelle d'importantes modifications législatives sont entrées en vigueur. Le Tribunal prétendait que la période maximale de trois ans ne pouvait s'appliquer qu'aux demandes présentées après cette date.

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Paragraphe 39(2)

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 27

Le demandeur a fait valoir que le financement insuffisant du Bureau de services juridiques des pensions avait nui à la capacité des avocats de représenter leurs clients en temps opportun, ce qui, selon le demandeur, représentait une difficulté administrative indépendante de sa volonté. En outre, il a soutenu que le fait que l’avocat nommé pour le représenter n’a pas poursuivi le processus d’appel devant le Tribunal avec plus de diligence était une manifestation de la même difficulté indépendante de sa volonté.

Au moment d’établir s’il y a lieu d’accorder une rétroactivité supplémentaire, le Tribunal est tenu d’appliquer les critères prévus par le législateur, à savoir s’il y a eu des « retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres » ou « d’autres difficultés administratives », dont l’un ou les deux étaient « indépendants de la volonté du demandeur ».

Le Tribunal a conclu que le choix de recourir à un membre du Bureau de services juridiques des pensions implique une acceptation implicite des conditions dans lesquelles ces avocats travaillent. Si un demandeur n’est pas disposé à accepter ces contraintes, il doit se représenter lui-même ou demander l’aide d’un avocat du secteur privé. Étant donné que le demandeur dispose d’une solution de rechange facilement accessible, cette contrainte ne constitue pas des difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur. Les conclusions du Tribunal étaient raisonnables. Que le demandeur soit représenté par un membre du Bureau de services juridiques des pensions ou par un avocat du secteur privé, il n’est pas obligé d’accepter un service de mauvaise qualité. Les clients sont en droit d’exiger que leur représentant traite leur affaire en temps opportun, faute de quoi un autre représentant peut être choisi. Par conséquent, la décision de tolérer un service de mauvaise qualité peut être considérée comme une question qui n’est pas indépendante de la volonté du demandeur.

Rivard c. Canada (Procureur général), 2004 FCA 306, confirmant Rivard c. Canada, 2003 CFS 1490

Le temps passé à attendre un jugement de la Cour fédérale peut être qualifié de « difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur ». Dans ce cas, la pension a pris effet à la date à laquelle elle a été accordée, mais le Tribunal a commis une erreur en n'appliquant pas le paragraphe 39(2), dans les circonstances.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2016 CF 186 confirmée par MacDonald c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 27

Le paragraphe 39(2) est rédigé dans une forme permissive et n’impose aucune exigence selon laquelle une compensation supplémentaire devrait automatiquement être accordée. La décision Rivard c. Canada (Procureur général), 2003 CF 1490, confirmée par 2004 CAF 306, reconnaît la nature discrétionnaire du pouvoir décisionnel du Tribunal. Le Tribunal « peut » accorder une compensation supplémentaire lorsqu’il appert dans le dossier qu’il y avait des retards ou des difficultés administratives découlant de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur. Le renvoi au « dossier » constitue un renvoi aux éléments de preuve dont dispose le Tribunal.

Il incombe au demandeur de prouver qu’il y a eu des retards dans l’obtention de dossiers militaires ou autres, par exemple, des dossiers médicaux, ou qu’il y a eu des difficultés administratives indépendantes de sa volonté qui pourraient justifier une compensation supplémentaire. Le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans son interprétation du paragraphe 39(2) lorsqu’il a interprété cette disposition comme exigeant une preuve justifiant les retards dans l’obtention de dossiers ou les difficultés administratives.

Les arguments selon lesquels le Bureau de services juridiques des pensions avait été inefficace dans le traitement de son dossier et que ceci constituait des difficultés indépendantes de sa volonté étaient mal fondés. Le demandeur avait la possibilité de choisir son avocat, et pouvait changer d’avocat à n’importe quel moment. Le fait que l’avocat ne fait pas avancer le dossier plus rapidement pour un demandeur ne constitue pas un retard administratif indépendant de sa volonté.

Phelan c. Canada (Procureur général), 2014 CF 56

Les demandeurs ne sont pas spécifiquement tenus de réclamer une compensation additionnelle, mais le paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions accorde un pouvoir discrétionnaire, et le Tribunal n’est pas obligé d’octroyer une compensation complémentaire, même s’il conclut qu’il y a eu un retard administratif. Le Tribunal a noté que le demandeur avait logé une demande en 2002, mais qu’elle n’avait pas eu de suite, en raison de « la frustration de ses tentatives en vue d’obtenir des documents ». Le Tribunal avait également estimé que la demande pertinente aux fins de rétroactivité avait été faite en 2009. Compte tenu de cette conclusion, la frustration qu’a subie le demandeur en tentant d’obtenir les documents nécessaires pour appuyer la demande de 2002 ne justifiait pas l’application du paragraphe 39(2) de la Loi.

Arial c. Canada (Procureur général), 2010 FC 184

La « compensation supplémentaire » prévue au paragraphe 39(2) n'est pas une « pension » ou une « indemnité » dont parle le paragraphe 39(1). De plus, il s'agit d'une compensation forfaitaire, dont l'évaluation est laissée à la discrétion du comité de révision ou du comité d'appel, et qui n'est donc pas directement liée à une période d'admissibilité à une pension, encore qu'elle soit limitée à « montant ne dépassant pas celui de deux années de pension. »

Atkins c. Canada (Procureur général), 2009 FC 939

Le paragraphe 39(2) prévoit une période maximale de deux ans de compensation rétroactive lorsqu'il y a eu des retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, ou d'autres difficultés administratives. Dans ce dossier, aucune preuve n'avait été soumise quant à l'existence d'une telle situation. Il était par conséquent raisonnable pour le Tribunal de refuser d'accorder la réparation prévue au paragraphe 39(2). Il n'y avait nullement lieu pour le demandeur, dans cette affaire, de faire valoir que le BSJP n'avait pas bien défendu ses intérêts.

Interprétation I-42 (3 juin, 1992) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que le paragraphe 39(2) ne permet pas d'accorder une compensation en fonction d'une date antérieure à la date à laquelle une demande est présentée à la Commission canadienne des pensions. Cette décision semble signifier que le paragraphe 39(2) s'applique seulement lorsque plus de trois ans se sont écoulés entre la date de la présentation de la demande et la date à laquelle la pension a été accordée et que le montant accordé en vertu du paragraphe 39(2) doit être limité à un montant correspondant à la durée de la période s'étendant au delà des trois ans. Le Tribunal a ajouté qu'un changement de politique créant un retard ne constitue pas une « difficulté administrative » au sens du paragraphe 39(2) et que la compensation visée au paragraphe 39(2) doit reposer sur des éléments de preuve.

(14/9/11) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 595663

Le Tribunal est d'avis que l'incurie, s'il s'avérait que ce soit le cas, des avocats qui ont représenté l'appelante ne constitue pas des difficultés administratives indépendantes de sa volonté au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions.

Les rapports entre l'appelante et les avocats du Bureau de services juridiques des pensions qui l'ont représenté étaient ceux qui existent entre un avocat et son client. Si des difficultés sont survenues dans ces rapports, ces difficultés n'étaient pas des difficultés administratives.

(20/8/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 394456

Le requérant a demandé une compensation supplémentaire en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, au motif que le Bureau de services juridiques des pensions avait retardé son admissibilité à une pension. Le comité a rejeté cet argument. Il a fait valoir qu'une « difficulté administrative » n'est pas la même chose que le genre de « retard » qui peut survenir en raison du temps que l'on prend à préparer un dossier dans le cadre du processus décisionnel. Il faut prendre un certain temps dans chaque cas pour franchir les différentes étapes du processus quasi-judiciaire en cause. Il faut notamment compter le temps qu'il faut au requérant pour décider s'il souhaite se prévaloir d'une révision ou d'un appel et le temps qu'il faut au représentant pour examiner le dossier, rassembler les preuves nécessaires pour une audition ainsi que mettre au point son argumentation et ses documents juridiques en vue de faire valoir le bien-fondé d'un appel devant un tribunal. Il faut également prévoir une période raisonnable pour l'audience, les délibérations du tribunal et la préparation d'une décision. Ce ne sont pas des retards visés par le paragraphe 39(2) de la Loi. Ce sont en fait des retards visés par le paragraphe 39(1) de la Loi, qui autorise le paiement rétroactif d'une pension; or, cet avantage a déjà été consenti à l'appelant. Un retard causé par la décision de retirer une cause n'est pas une difficulté ou un retard administratif.

(09/8/01) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 38451

Le paragraphe 39(2) ne traite pas de retards découlant du processus décisionnel ni du temps qui est légitimement consacré à l'étude du fond d'un litige particulier. Le fait de ne pas accorder un droit à pension après s'être penché sur le fond du litige et avoir rendu une décision défavorable ne constitue pas un « retard administratif ». De plus, il n'est pas logique de présumer que le fait d'infirmer une décision laisse supposer que le décideur précédent a commis une erreur. Des milliers de demandes ont été acceptées après avoir initialement été refusées. Un tel revirement peut survenir pour bien des raisons différentes, notamment : les connaissances et opinions médicales ont évolué, les politiques ont changé et les critères ont été élargis, des preuves nouvelles et pertinentes ont subséquemment été soumises, ou les attitudes de la société ont changé avec le temps. Le paragraphe 39(2) exige que des preuves viennent confirmer le fait qu'il y a eu des retards dans l'obtention des dossiers ou d'autres difficultés administratives.

(11/3/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6485776/BFF

La demande de pension de l'appelant a été présentée le 13 août 1992. Le 10 septembre suivant, il a été libéré des forces. La CCP a rejeté sa demande le 21 janvier 1994. Un comité d'examen a infirmé cette décision et a accordé une pension le 27 février 1996, avec rétroactivité au 27 février 1993. L'appelant a demandé des paiements rétroactifs pour la période s'étendant entre sa libération, en septembre 1992, et le 27 février 1993. Le Tribunal a examiné le paragraphe 39(2), mais a décidé de ne pas modifier la date de prise d'effet. D'après lui, et compte tenu des renseignements dont il disposait, les retards n'étaient pas tous imputables au ministre : certains avaient été causés par l'appelant et son représentant. Il a donc conclu que la période de rétroactivité de trois ans était appropriée et a refusé d'appliquer le paragraphe 39(2) pour étendre celle-ci.

(12/4/95) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-12296/BFF

L'appelant, qui a servi dans la force impériale, a demandé la rétroactivité de sa pension en vertu du paragraphe 39(2). Le Tribunal a décidé qu'aucune rétroactivité n'était justifiée en vertu de cette disposition parce que le paragraphe 68(1) exigeait que le gouvernement britannique rende une décision définitive avant que la Commission canadienne des pensions examine la demande. Le temps nécessaire au gouvernement britannique pour examiner cette affaire ne constitue pas un retard ou une difficulté administrative indépendant de la volonté du requérant pour lesquels il pourrait recevoir une compensation en vertu de l'article 39.

(15/11/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-4857/3P

Le Tribunal a décidé que le recours au paragraphe 39(2) pour rendre une compensation payable avant la présentation d'une demande est contraire à l'objet de la loi. Le paragraphe 39(2) vise plutôt à compenser les retards excessifs pour lesquels aucune compensation n'a encore été accordée. Il ne vise pas à autoriser le double paiement pour un même retard, ni le versement d'une prime.

(07/12/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-1767/3P

Le Tribunal a souscrit à l'argument de l'avocat qui soutenait que le paragraphe 29(2) [maintenant 39(2)] de la Loi sur les pensions s'applique non seulement aux retards de la Commission ou du ministère des Anciens combattants, mais également à tous retards indus causés par l'incapacité du requérant à obtenir des dossiers militaires ou autres. En l'espèce, le Tribunal a mentionné que l'appelant avait réussi à prouver ses efforts et il a rendu une décision en sa faveur.

(07/5/87) Conseil de révision des pensions #E-14717/3P

En interprétant les paragraphes 29(1) et 29(2) [maintenant 39(1) et (2)], le Conseil a jugé que le paragraphe 29(2) ne s'applique qu'aux cas où plus de trois ans se sont écoulés entre la date de la demande et la date d'admissibilité.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 423

Le Conseil a rejeté une demande visant à étendre la période de rétroactivité parce qu'il incombait au requérant d'obtenir le témoignage d'un conseiller du ministère.

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Article 41 (Administration de la pension)

Interprétation I-23 (1977) 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 264

La définition de « compensation » inclut toute forme de paiement fait en vertu de la Loi sur les pensions et que le « requérant » n'est pas seulement une personne qui reçoit une pension d'invalidité : le terme s'applique à tout prestataire qui reçoit une compensation. Un ordre donné en application du paragraphe 31(1) [maintenant 41(1)] au bénéfice d'une épouse et d'une enfant abandonnés constitue une compensation. Ces personnes sont donc des « requérants » au sens de la Loi et ont, en conséquence, un droit d'appel.

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Article 43 (Non-paiement de la pension supplémentaire)

Lapalme c. Canada (Procureur général), 2012 FC 820

Le paragraphe 34(3) de la Loi sur les pensions permet notamment au ministre des Anciens Combattants d'accorder une pension à un membre des forces à l'égard de tout enfant à charge. Toutefois, aux termes de l'article 43 de la Loi, certaines conditions doivent être remplies :

« Il ne sera versé une pension supplémentaire d'invalidité à un membre des forces à l'égard d'un conjoint ou d'un enfant à charge que si cette personne demeure avec le membre ou, selon le cas, subvient à ses besoins ou est à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire. »

Dans cette affaire, le Tribunal a endossé à toutes fins pratiques l'interprétation du Ministère, selon laquelle l'entretien aura été assuré si le pensionné, le conjoint ou l'enfant à charge, selon le cas,

« a) verse des paiements mensuels équivalant à la pension supplémentaire accordée pour le conjoint ou l'enfant à charge, selon le cas, ou

« b) paye le coût, ou fournit, des articles considérés comme indispensables (logement, nourriture, vêtements, services médicaux (y compris l'assurance-maladie ou les ordonnances) pourvu que le coût soit égal au montant de la pension supplémentaire accordée pour le conjoint ou l'enfant à charge, selon le cas. Le paiement d'un logement, d'une hypothèque, de taxes foncières, de vêtements, de la nourriture, de l'assurance-maladie ou des ordonnances est admissible à titre d'entretien aux fins de l'article 43 de la Loi sur les pensions. »

Les politiques du Ministère sont des lignes directrices sans force exécutoire et sans caractère contraignant. Cela dit, celles-ci font état de critères pertinents qui permettent au décideur de déterminer si un enfant est ou non à charge du demandeur de pension supplémentaire.

L'article 43 de la Loi prévoit expressément que pour avoir droit à une pension supplémentaire, la demanderesse doit établir que l'enfant à charge « demeure » avec elle, ou encore qu'elle « subvient à ses besoins ou est à sa charge » dans une mesure au moins égale au montant de la pension supplémentaire prévue à l'annexe I de la Loi. La version anglaise de la même disposition emploie respectivement les termes « lives » et « maintains », « is maintained by »; ce qui, pour le moins, peut raisonnablement supposer une certaine continuité et régularité dans le temps.

En concluant que la seule question à répondre dans cette affaire était de savoir si la demanderesse a fourni suffisamment de preuves pour établir qu'elle subvient « d'une façon continue et non intermittente » aux besoins de l'enfant de sa conjointe, le Tribunal n'a pas imposé une exigence qui n'est pas prévue à l'article 43 de la Loi et n'a pas ajouté un critère étranger aux conditions qu'elle prévoit.

(17/12/2014) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 2048517

Aux termes de l’article 43 de la Loi sur les pensions, un demandeur doit subvenir aux besoins de son conjoint dans une mesure au moins égale au montant de la pension supplémentaire pour recevoir cette compensation. Selon le Tribunal, un transfert d’argent en vue du partage du patrimoine familial ne peut être considéré comme ayant servi à subvenir aux besoins du conjoint au sens de cette disposition.

(02/10/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 653979

Le requérant a été obligé de rembourser un trop-payé qui lui a été versé lorsqu'il a touché une pension supplémentaire pour sa conjointe à une époque où ils étaient divorcés. Le fait qu'il lui versait une allocation alimentaire mensuelle ne faisait pas d'elle une conjointe ou personne à charge pour laquelle une pension supplémentaire pouvait être payée. L'ancienne conjointe ne pouvait pas être considérée comme une personne à charge au sens de la Loi, mais simplement comme une créancière du requérant, qui avait envers elle une obligation contractuelle.

(25/2/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6491516/BFF

Le Tribunal a examiné la question de savoir si l'appelant pouvait recevoir une pension supplémentaire pour le fils de sa conjointe de fait, si le père naturel versait une pension alimentaire pour l'enfant. Il a décidé que le beau-fils répondait à la définition de « enfant », au paragraphe 3(1) et qu'une pension pouvait donc être versée, aux termes du paragraphe 34(3), si le membre avait l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant. Il a constaté que, en vertu des lois provinciales pertinentes, il avait cette obligation. En outre, il a conclu que les exigences de l'article 43 étaient respectées du fait que l'enfant vivait avec le membre. Toutes les exigences ayant été respectées, il a accordé une pension supplémentaire pour l'enfant.

(03/7/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #2898997/YFF

Le requérant avait demandé une pension supplémentaire pour sa belle-fille. La belle-fille vivait avec le requérant et sa mère. Le requérant n'avait pas adopté l'enfant parce que le père biologique s'y opposait. Le père biologique versait une pension alimentaire pour l'enfant, mais l'ancien combattant a pu prouver qu'il payait plus qu'il ne recevrait à titre de pension supplémentaire. Le comité d'examen a accordé la pension supplémentaire aux termes du paragraphe 34(3) et de l'article 43 de la Loi sur les pensions.

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Article 45 (Pensions pour décès)

Paragraphe 45(1)

(25/4/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-13/4P

Cette affaire concernait une demande de pension de veuve visée au paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)]. L'appelante et le militaire décédé s'étaient séparés et avaient ensuite conclu une entente de séparation. L'avocat prétendait que l'entente de séparation n'était pas destinée à fixer de manière définitive les droits des parties et que la séparation avait été causée par la maladie et le changement de personnalité du membre décédé résultant de son invalidité. Par conséquent, suivant le paragraphe 2(3) [maintenant 3(3)], l'appelante devrait être réputée avoir vécu avec son conjoint au moment du décès de ce dernier. Le Tribunal a jugé cependant que le paragraphe 2(3) pouvait permettre d'ignorer les exigences du paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], mais que, en l'espèce, les conditions du paragraphe 2(3) n'étaient pas remplies. De plus, en raison de l'existence de l'entente de séparation, le paragraphe 34(5) limitait la pension à laquelle l'appelante avait droit au montant prévu dans cette entente.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 429

L'épouse était séparée de son mari pensionné, mais le Conseil a jugé que celui-ci n'avait pas l'obligation de subvenir à ses besoins et que le paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)] empêchait celle-ci d'avoir droit à une pension.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 305

Comme le pensionné avait versé une somme globale à sa femme lorsqu'ils s'étaient séparés, le Conseil a conclu qu'il était subvenu aux besoins de celle-ci avant le décès du mari, durant une période raisonnable, comme l'exige le paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)], et que la femme avait donc droit à une pension en application du paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)].

[1977] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 383

Le fait que ce soit l'épouse qui ait quitté le domicile conjugal ne permet pas en soi de conclure qu'elle n'a pas droit à ce qu'il soit subvenu à ses besoins en vertu du paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)].

[1977] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 441

Le Conseil a jugé que, même s'il avait déserté sa famille il y a de nombreuses années et même si un Conseil aurait alors ordonné le versement d'une pension alimentaire, au moment de son décès et pendant une période raisonnable avant celui-ci, un tribunal aurait refusé d'accorder une pension alimentaire à la veuve. Sa demande a donc été rejetée aux termes du paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)].

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 154

La preuve n'établissait pas clairement que, malgré de fréquentes périodes de séparation au cours desquelles il n'y a eu ni paiement de pension alimentaire ni versement de pension, la femme n'avait pas droit à ce que l'ancien combattant subvienne à ses besoins au moment du décès de ce dernier. Le paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)] ne l'empêchait donc pas de recevoir une pension.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 95

Le Conseil a jugé que le droit d'une veuve à une pension ne peut être prescrit et qu'il ne s'éteint pas simplement parce qu'elle n'a pas fait une demande. Puisqu'elle avait en tout temps le droit légal à une pension, elle avait le droit de se prévaloir du paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)].

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 80

Le Conseil a laissé le bénéfice du doute à la veuve, qui s'était séparée de son mari sans entente de séparation et sans ordonnance judiciaire, et il a donc jugé que l'affaire n'était pas visée par le paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], mais plutôt par les paragraphes 34(1) et (3) [maintenant 45(1) et (2)]. Ainsi, la veuve a pu recevoir une pleine pension de veuve plutôt que le montant limité auquel lui aurait donné droit le paragraphe 34(5). Le Conseil a également jugé qu'il y avait eu [TRADUCTION] « réconciliation dans la mesure où les circonstances l'avaient permis ».

[1975] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 484

Le Conseil a jugé qu'une veuve séparée de son mari pensionné n'avait pas droit à une pension aux termes des paragraphes 34(5) ou (6) [maintenant 47(1) et (3)]. Il a ensuite examiné la question de savoir si elle était admissible aux termes des paragraphes 34(1) et (3) [maintenant 45(1) et (2)]. Il a conclu par la négative, parce qu'elle n'avait pas le droit de recevoir une pension de son mari.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 22

Le Conseil était saisi du cas d'un pensionné et de son épouse qui étaient séparés au moment du décès du pensionné. Le Conseil a mentionné que, dans un tel cas, la procédure appropriée est celle qui consiste à déterminer, suivant le paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], s'il y a eu divorce, séparation judiciaire ou séparation aux termes d'une entente. Dans l'affirmative, le Conseil doit rendre une décision en application du paragraphe 34(5) ou (6) [maintenant 47(1) ou (3)]. Dans le cas contraire, l'organisme décisionnel doit appliquer le paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)] pour déterminer si une pension doit être accordée. Le Conseil a fait remarquer que l'intention du législateur était de faire en sorte qu'une femme séparée ait droit à une pension au décès de son mari ancien combattant si ce dernier subvenait à ses besoins ou si elle était en droit d'exiger qu'il le fasse, lors de son décès, alors que, dans le cas d'une femme divorcée ou séparée judiciairement, une pension doit être versée uniquement si le divorce ou le jugement de séparation prévoit le paiement d'aliments ou une allocation.

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Paragraphe 45(2)

The War Amputations of Canada v. The Queen in Right of Canada (20 janvier 1994), Trainor, [1994] O.J. No. 488, (Cour de l'Ontario, Division générale) confirmée par War Amputations of Canada v. Canada, [1997] O.J. No. 4813 (C.A.).

Certaines dispositions de la Loi sur les pensions concernant les pensions de veuve (celles qui accordent la même pension, suivant l'annexe II, aux survivants des pensionnés des catégories 1 à 11 de l'annexe I) ne sont pas contraires à l'article 15 de la Charte des droits puisqu'elles ne créent pas de discrimination ni d'inégalité. Cette décision comprend un historique et une explication des dispositions de la Loi sur les pensions qui régissent les pensions de conjoint survivant.

Interprétation I-30 [1984] Interprétations du Conseil de révision des pensions 169

Le Conseil a décidé qu'une pension proportionnelle payable à une veuve en application du paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] n'est pas assujettie à l'ajustement exigé par les articles 19 et 20 [maintenant 25 et 26]. Le Conseil a indiqué que la pension de veuve prévue au paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)] serait assujettie à l'ajustement exigé par les articles 19 et 20 et que le même raisonnement s'applique aux paragraphes 25(7) et (8) [maintenant 34(6) et (7)], qui concernent les pensions pour enfants.

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Paragraphe 45(3)

Interprétation I-33 (26 novembre, 1985) Conseil de révision des pensions

Le Conseil a statué que les alinéas 48(1)a), 49(1)a) et 50(1)a) [maintenant 64(1)a), 65(1)a) et 66(1)a)] de la Loi sur les pensions permettent la présentation d'une demande de pension proportionnelle prévue au paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] par la veuve d'une personne visée à l'alinéa 48(1)a) [maintenant le paragraphe 64(1)] de la Loi, même si cette personne ne recevait pas de pension du Canada au moment de son décès.

Interprétation I-30 [1984] Interprétations du Conseil de révision des pensions 169

Le Conseil a décidé qu'une pension proportionnelle payable à une veuve en application du paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] n'est pas assujettie à l'ajustement exigé par les articles 19 et 20 [maintenant 25 et 26]. Le Conseil a indiqué que la pension de veuve prévue au paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)] serait assujettie à l'ajustement exigé par les articles 19 et 20 et que le même raisonnement s'applique aux paragraphes 25(7) et (8) [maintenant 34(6) et (7)], qui concernent les pensions pour enfants.

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Article 47 (Pension à une personne bénéficiant d'une pension alimentaire)

Paragraphe 47(1)

(21/1/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-13788/WFF

Une veuve divorcée continuait de recevoir une pension alimentaire de la succession de son ex-mari (ancien combattant). Un comité d'examen lui a accordé une pension de veuve proportionnelle. La deuxième veuve a fait appel. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a jugé que le paragraphe 47(1) prévoit que, si une personne reçoit une pension alimentaire d'un conjoint divorcé et si les paiements sont interrompus par le décès du pensionné, la veuve peut recevoir une pension.

Cependant, en l'espèce, le maintien de la pension alimentaire provenant de la succession de l'ancien combattant empêchait la veuve divorcée de recevoir une pension aux termes du paragraphe 47(1). En application de l'article 55, la deuxième veuve a reçu toute la pension proportionnelle de la veuve.

(25/4/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-13/4P

Cette affaire concernait une demande de pension de veuve visée au paragraphe 34(3) [maintenant 45(2)]. L'appelante et le militaire décédé s'étaient séparés et avaient ensuite conclu une entente de séparation. L'avocat prétendait que l'entente de séparation n'était pas destinée à fixer de manière définitive les droits des parties et que la séparation avait été causée par la maladie et le changement de personnalité du membre décédé résultant de son invalidité. Par conséquent, suivant le paragraphe 2(3) [maintenant 3(3)], l'appelante devrait être réputée avoir vécu avec son conjoint au moment du décès de ce dernier. Le Tribunal a jugé cependant que le paragraphe 2(3) pouvait permettre d'ignorer les exigences du paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], mais que, en l'espèce, les conditions du paragraphe 2(3) n'étaient pas remplies. De plus, en raison de l'existence de l'entente de séparation, le paragraphe 34(5) limitait la pension à laquelle l'appelante avait droit au montant prévu dans cette entente.

[1978] 8(2) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 64

Le Conseil a jugé que, même si le couple était séparé, il ne s'agissait pas d'une séparation visée par le paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)]. Cette conclusion a permis à la veuve de recevoir une pleine pension en application des paragraphes 34(1) et (3) [maintenant 45(1) et (2)], plutôt que la pension limitée qu'elle aurait reçue en application du paragraphe 34(5).

[1973] 3 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 95

Cette décision porte sur la question de savoir si une entente de séparation avait cessé d'avoir effet avant le décès de l'ancien combattant en raison de la reprise de la relation conjugale.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 404

Pour qu'il y ait entente de séparation au sens du paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], il faut qu'il y ait détermination des droits de l'épouse. Par conséquent, même s'il y a eu partage de la pension avant le décès, on ne peut pas dire que le couple était séparé en vertu d'une entente. La veuve avait donc droit de recevoir une pleine pension et non seulement le montant prévu dans l'entente.

[1973] 2 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 22

Le Conseil était saisi du cas d'un pensionné et de son épouse qui étaient séparés au moment du décès du pensionné. Le Conseil a mentionné que, dans un tel cas, la procédure appropriée est celle qui consiste à déterminer, suivant le paragraphe 34(5) [maintenant 47(1)], s'il y a eu divorce, séparation judiciaire ou séparation aux termes d'une entente. Dans l'affirmative, le Conseil doit rendre une décision en application du paragraphe 34(5) ou (6) [maintenant 47(1) ou (3)]. Dans le cas contraire, l'organisme décisionnel doit appliquer le paragraphe 34(1) [maintenant 45(1)] pour déterminer si une pension doit être accordée. Le Conseil a fait remarquer que l'intention du législateur était de faire en sorte qu'une femme séparée ait droit à une pension au décès de son mari ancien combattant si ce dernier subvenait à ses besoins ou si elle était en droit d'exiger qu'il le fasse, lors de son décès, alors que, dans le cas d'une femme divorcée ou séparée judiciairement, une pension doit être versée uniquement si le divorce ou le jugement de séparation prévoit le paiement d'aliments ou une allocation.

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Paragraphe 47(2)

(11/3/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6337936/BFF

Dans cette affaire mettant en cause deux conjointes survivantes, le Tribunal a jugé que la première épouse, qui s'était vu accorder une pension de 100 $ par mois lors de son divorce d'avec l'ancien combattant, pouvait invoquer le paragraphe 47(2) pour demander une part de la pension de veuve supérieure à 100 $ par mois, étant donné qu'elle était « en état de dépendance ».

(21/11/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-15373/GFF

L'ancien combattant versait à sa première femme, de qui il était séparé, 225 $ par mois par suite d'une ordonnance du tribunal. Après son décès, un comité d'examen a partagé les prestations de retraite à parts égales entre la veuve séparée et la veuve présumée qui était la conjointe de fait de l'ancien combattant à son décès. Chacune recevait donc 292,50 $ par mois. La veuve présumée a soutenu que, en application de l'article 55 de la Loi sur les pensions, la veuve séparée n'avait droit à aucune part de la pension supérieure à l'ordonnance du tribunal, soit 225 $ par mois. Le Tribunal d'appel a jugé toutefois qu'il n'était pas lié de cette façon et que, si la veuve séparée était en état de dépendance, il devait répartir les prestations de retraite également, aux termes du paragraphe 47(2) et de l'article 55 de la Loi.

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Paragraphe 47(3)

(27/03/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 038129

Une conjointe de fait séparée n'avait pas droit à la pension de survivant au motif qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve fiables qu'elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières.

(29/10/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 446174

Pour pouvoir déduire que les faits et circonstances de la cause justifient le ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 47(3) de la Loi, il doit y avoir des preuves tendant à établir que l'appelant aurait eu un droit exécutoire à une allocation alimentaire au cours de la période comprise entre la rupture du mariage et le décès de l'ancien combattant. Le droit exécutoire de réclamer une allocation alimentaire selon les voies de droit régulières, aux termes du paragraphe 47(3) de la Loi, peut exister au moment de la rupture du mariage, mais il n'est pas nécessairement permanent.

(27/7/87) Conseil de révision des pensions #E-14446/4P

Dans un appel relatif à l'attribution d'une pension de veuve, le Conseil a désapprouvé la méthode de calcul du montant de la pension utilisée par le comité d'examen. Le Conseil d'appel a déclaré que les montants indiqués dans le manuel des politiques de la Commission canadienne des pensions étaient prévus uniquement aux fins de la détermination de la question de savoir si l'appelante était une personne à charge, c.-à-d. pour déterminer si, dans les faits, l'appelante était « dépourvue de revenus [...] suffisants pour subvenir à ses besoins ». Une fois cette question réglée, la Commission est libre d'accorder la compensation qu'elle juge appropriée dans les circonstances, pourvu que celle-ci n'excède pas le taux indiqué à l'annexe B [maintenant l'annexe II] de la Loi ou déterminé en vertu du paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)]. La Commission n'est pas tenue de respecter les maximums indiqués dans son manuel des politiques, et c'est une erreur de les utiliser pour fixer le montant d'une compensation. La Commission peut évidemment choisir d'accorder moins que la différence entre les revenus et les dépenses.

[1976] 6 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 268

Bien qu'aucune pension ou allocation alimentaire n'ait été octroyée, le Conseil juge que des arrangements financiers appropriés ont été pris pour garantir le revenu futur de l'épouse divorcée. Pour cette raison, le Conseil détermine que la demanderesse aurait été admissible à une pension alimentaire ou à une autre allocation si elle n'avait pas accepté les arrangements financiers susmentionnés. Si on détermine que la demanderesse était la veuve divorcée de l'ancien combattant et qu' elle est en état de dépendance, le Conseil juge qu'elle pourrait recevoir une pension en vertu du paragraphe 34(6) [maintenant 47(3)].

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Article 48 (Définition de « personne à charge »)

Paragraphe 48(3)

Interprétation I-37 (8 juin, 1988) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que, suivant le paragraphe 34.1(3) [maintenant 48(3)] de la Loi sur les pensions, une personne à charge n'a le droit de demander une pension que relativement à des invalidités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande pendant la vie de l'ancien combattant, sauf si, en vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur les pensions, ce dernier a présenté une demande avant le 30 mars 1971 et que celle-ci a fait l'objet d'une décision définitive de la Commission ou d'un autre organisme habilité à accorder des compensations avant le 30 mars 1971. Cette décision remplace celle rendue dans l'affaire I-2, où le Tribunal avait statué que le paragraphe 34.1(3) permettait à une personne à charge de demander une pension pour une affection visée par une demande qui avait été rejetée en totalité ou en partie.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 147

Le Conseil a indiqué que le paragraphe 12(3.2) [maintenant 21(5)] permet seulement la présentation, par l'ancien combattant lui-même, d'une demande concernant une affection consécutive à une affection donnant droit à une pension. Mais, suivant le paragraphe 34.1(3) [maintenant 48(3)], la veuve de cet ancien combattant peut atteindre le même résultat. En l'espèce, la demande était uniquement fondée sur le paragraphe 12(1) [maintenant 21(1)], et le Conseil a décidé qu'il ne pouvait pas rendre une décision sur la question du paragraphe 34.1(3).

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Article 55 (Répartition de la pension)

Revois : Paragraphe 21(2.3)

Le Tribunal a établi des procédures pour décider de la répartition d'une pension conformément à l'article 55 de la Loi.

(21/1/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-13788/WFF

Une veuve divorcée continuait de recevoir une pension alimentaire de la succession de son ex-mari (ancien combattant). Un comité d'examen lui a accordé une pension de veuve proportionnelle. La deuxième veuve a fait appel. Le Tribunal a jugé que le paragraphe 47(1) prévoit que, si une personne reçoit une pension alimentaire d'un conjoint divorcé et si les paiements sont interrompus par le décès du pensionné, la veuve peut recevoir une pension. Cependant, en l'espèce, le maintien de la pension alimentaire provenant de la succession de l'ancien combattant empêchait la veuve divorcée de recevoir une pension aux termes du paragraphe 47(1). En application de l'article 55, la deuxième veuve a reçu toute la pension proportionnelle de la veuve.

(21/11/96) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-15373/GFF

L'ancien combattant versait à sa première femme, de qui il était séparé, 225 $ par mois par suite d'une ordonnance du tribunal. Après son décès, un comité d'examen a partagé les prestations de retraite à parts égales entre la veuve séparée et la veuve présumée qui était la conjointe de fait de l'ancien combattant à son décès. Chacune recevait donc 292,50 $ par mois. La veuve présumée a soutenu que, en application de l'article 55 de la Loi sur les pensions, la veuve séparée n'avait droit à aucune part de la pension supérieure à l'ordonnance du tribunal, soit 225 $ par mois. Le Tribunal d'appel a jugé toutefois qu'il n'était pas lié de cette façon et que, si la veuve séparée était en état de dépendance, il devait répartir les prestations de retraite également.

Interprétation I-35 (13 mai, 1987) Conseil de révision des pensions

Le Conseil s'est penché, dans cette affaire, sur la procédure relative à l'article 39 [maintenant 55] de la Loi sur les pensions (répartition de la pension). Le Conseil a statué que la seule option, sur le plan juridique, offerte par la Loi sur les pensions pour protéger adéquatement un requérant et respecter son droit d'être entendu est la tenue d'une audience. Refuser à un requérant ayant droit à une pension le droit d'être entendu constituerait un déni de justice naturelle. De plus, il serait prudent, lorsqu'il y a plus d'une partie, d'aviser les autres parties de la tenue de l'audience avant qu'une décision qui serait préjudiciable à l'une de celles-ci ne soit rendue.

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Article 56 (Date à compter de laquelle la pension pour décès est payable)

Arial c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 215

Le caractère impératif des articles 56 et 39 de la Loi sur les pensions est confirmé par une jurisprudence bien établie. La pension qui peut être versée suite au décès d’un ancien combattant en vertu du paragraphe 56(1) est assujettie aux mêmes limites que celle versée du vivant d’un ancien combattant en vertu du paragraphe 39(1). Ce régime s’applique à toute forme de compensation payable en vertu de la Loi – y compris pension, indemnité, allocation ou boni selon la définition prévue à l’article 3 – de sorte que la compensation maximale versée en vertu de la Loi ne peut, en tout état de cause, jamais excéder la rétroactivité de trois ans (paragraphes 39(1) et 56(1)) et la compensation supplémentaire équivalente à deux années de pension (paragraphes 39(2) et 56(2)), laquelle vise à compenser les bénéficiaires des difficultés administratives indépendantes de leur volonté. La décision de la Cour fédérale dans l’affaire MacKenzie c. Canada (Procureur général), 2007 CF 481, ne modifie en rien ces balises.

Arial c. Canada (Procureur général), 2013 CF 602

La demanderesse désirait une compensation avec un paiement rétroactif supplémentaire pour l'indemniser d'un préjudice provenant du défaut d'Anciens combattants Canada de lui fournir assistance. Or, le paiement rétroactif maximal prévu par la Loi avait déjà été accordé. La Loi ne permet pas au Tribunal d'aller plus loin que ce que la Loi permet quant à la date à laquelle une pension peut être payée. L'article 85 ne pouvait servir à octroyer une compensation que le Tribunal ne pouvait pas considérer ni donner au ministre le pouvoir de passer outre à la Loi.

Arial c. Canada (Procureur général), 2011 FC 848

Sur la question de la rétroactivité, c'est l'alinéa 56(1)(a.1) de la Loi sur les pensions qui s'applique, puisque que l'ancien combattant est décédé; il est alors question d'une prestation de décès plutôt que d'une pension d'invalidité (même si dans les faits, le montant de la pension est calculé en fonction de l'invalidité de l'ancien combattant).

Même dans des circonstances exceptionnelles, la structure législative ne permet peut-être pas d'accorder un plus grand nombre d'années rétroactives aux demandeurs, soit la date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée.

Interprétation I-38 (5 décembre, 1988) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que les articles 29 et 40 [maintenant 39 et 56] de la Loi sur les pensions ne s'appliquent qu'aux pensions accordées pour invalidité et décès, respectivement. Et, aux fins de la détermination de la date à laquelle une pension devient payable, une pension est « accordée » le jour où l'admissibilité est accordée.

Interprétation I-37 (8 juin, 1988) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé que, suivant le paragraphe 34.1(3) [maintenant 48(3)] de la Loi sur les pensions, une personne à charge n'a le droit de demander une pension que relativement à des invalidités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande pendant la vie de l'ancien combattant, sauf si, en vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur les pensions, ce dernier a présenté une demande avant le 30 mars 1971 et que celle-ci a fait l'objet d'une décision définitive de la Commission ou d'un autre organisme habilité à accorder des compensations avant le 30 mars 1971. Cette décision remplace celle rendue dans l'affaire I-2, où le Tribunal avait statué que le paragraphe 34.1(3) permettait à une personne à charge de demander une pension pour une affection visée par une demande qui avait été rejetée en totalité ou en partie. Le tribunal a également décidé que l'article 40 [maintenant 56] s'applique à l'attribution de toutes les pensions proportionnelles prévues par la Loi sur les pensions.

(15/5/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 617755

Une veuve s'est remariée et a perdu sa pension de survivante. En 1989, la Loi a été modifiée afin de permettre le rétablissement de la pension, sur demande. La femme en cause a prétendu qu'elle aurait dû être avisée de son droit de redemander la pension, ce qu'elle n'a fait qu'en 2001, et qu'elle devrait toucher une somme en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi. Le Tribunal a jugé que la date à retenir était la date de la demande, qu'aucune disposition de loi ne l'autorisait à considérer qu'une demande avait été faite et que le paragraphe 56(2) ne s'appliquait pas parce qu'il n'y avait pas de décalage entre la date de la demande et la date de la décision de rétablir la pension.

(11/12/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 436798

Une veuve s'est remariée et a perdu sa pension de survivante. En 1989, la Loi a été modifiée pour permettre le rétablissement de la pension, sur demande. La femme en cause a prétendu qu'elle aurait dû être avisée de son droit de redemander la pension, ce qu'elle n'a fait qu'en 2001, et qu'elle devrait toucher une somme en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi. Le comité a été incapable de conclure qu'un requérant ne pouvait connaître cette information, alors que des sources officielles la fournissent. Il a fait remarquer que, chaque fois que la législation est modifiée de manière à rendre ses dispositions plus généreuses, il y a toujours des personnes qui subissent les effets de ces changements. C'est pourquoi les tribunaux et autres organismes judiciaires et quasi judiciaire considèrent depuis des générations que la publication de l'information dans des documents officiels tels que la Gazette du Canada constitue une notification officielle aux personnes pouvant être concernées. Il est manifestement impossible d'aviser personnellement tous ceux qui sont ou pourraient être touchés par une modification de la législation. Le comité a donc été incapable de conclure que le fait de ne pas avoir été au courant de la hausse des prestations occasionnée en 1989 par une modification de la législation correspondait à une difficulté administrative indépendante de la volonté de la requérante, comme ce qui était invoqué en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les pensions.

(28/2/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 330861

L'appelante et son représentant avaient déterminé quels documents étaient requis pour présenter une demande de pension. Ils avaient pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour les obtenir. Des retards ont été occasionnés par deux administrations, l'une du secteur privé et l'autre du système de santé, qui n'ont pas répondu à une demande de documents médicaux. Les retards n'ont pas été causés par l'appelante ni par son représentant et ils ne correspondaient pas aux retards normaux qui surviennent lorsqu'une cause franchit les différentes étapes du processus de règlement prévu par la législation sur les anciens combattants. Le comité a accordé l'équivalent de deux années supplémentaires en vertu du paragraphe 56(2).

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Article 64 (Pensions supplémentaires en ce qui concerne les membres des forces alliées et des marines marchandes alliées)

Interprétation I-33 (26 novembre, 1985) Conseil de révision des pensions

Le Tribunal a statué que les alinéas 48(1)a), 49(1)a) et 50(1)a) [maintenant 64(1)a), 65(1)a) et 66(1)a)] de la Loi sur les pensions permettent la présentation d'une demande de pension proportionnelle prévue au paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] par la veuve d'une personne visée à l'alinéa 48(1)a) [maintenant le paragraphe 64(1)] de la Loi, même si cette personne ne recevait pas de pension du Canada au moment de son décès.

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Article 65 (Personnes qui ont servi dans des forces ou la marine marchande britannique pendant la Seconde Guerre mondiale)

Paragraphe 65(1)

Interprétation I-33 (26 novembre, 1985) Conseil de révision des pensions

Le Tribunal a statué que les alinéas 48(1)a), 49(1)a) et 50(1)a) [maintenant 64(1)a), 65(1)a) et 66(1)a)] de la Loi sur les pensions permettent la présentation d'une demande de pension proportionnelle prévue au paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] par la veuve d'une personne visée à l'alinéa 48(1)a) [maintenant le paragraphe 64(1)] de la Loi, même si cette personne ne recevait pas de pension du Canada au moment de son décès.

Interprétation I-26 [1978] 8(1) Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 6

Le Tribunal a statué que, en ce qui concerne l'alinéa 49(1)a) [maintenant 65(1)a)], ni la Commission canadienne des pensions ni le Conseil ne sont habilités à modifier la décision rendue par les autorités du Royaume-Uni relativement au droit fondamental à une pension. Ni la Commission ni le Conseil n'ont la compétence voulue pour rendre des décisions fondées sur les lois et les règlements du Royaume-Uni. Il appartient cependant à la Commission de décider si une compensation supplémentaire, qu'elle soit prévue par la loi ou laissée à sa discrétion, doit être versée suivant les dispositions de la Loi sur les pensions, et de fixer le montant de celle-ci. La procédure prévue par la Loi sur les pensions doit alors être suivie pour garantir le droit d'appel du requérant.

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Paragraphe 65(2)

(16/6/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6770735/BFF

Pour ne pas qu'il soit contraire à la Loi sur Terre-Neuve, le paragraphe 65(2) de la Loi sur les pensions doit être interprété de façon à ne pas viser les anciens combattants de Terre-Neuve qui faisaient partie des forces du Royaume-Uni. Ces anciens combattants qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale ont donc droit à des pensions supplémentaires en vertu de l'article 65, même s'ils ne satisfont pas aux conditions de résidence prévues par le paragraphe 65(2).

(12/4/95) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-12076/1P

L'ancien combattant ne peut invoquer le paragraphe 3(2) avec le paragraphe 21(1) en vue d'obtenir un supplément de rémunération s'il ne satisfait pas aux exigences relatives à la résidence énoncées au paragraphe 65(2).

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Article 66 (Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Seconde Guerre mondiale)

Interprétation I-33 (26 novembre, 1985) Conseil de révision des pensions

Le Tribunal a statué que les alinéas 48(1)a), 49(1)a) et 50(1)a) [maintenant 64(1)a), 65(1)a) et 66(1)a)] de la Loi sur les pensions permettent la présentation d'une demande de pension proportionnelle prévue au paragraphe 34(3.1) [maintenant 45(3)] par la veuve d'une personne visée à l'alinéa 48(1)a) [maintenant le paragraphe 64(1)] de la Loi, même si cette personne ne recevait pas de pension du Canada au moment de son décès.

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Article 68 (Pension maximale d'un autre pays)

Paragraphe 68(1)

(12/4/95) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-12296/BFF

L'appelant, qui a servi dans la force impériale, a demandé la rétroactivité de sa pension en vertu du paragraphe 39(2). Le Tribunal a décidé qu'aucune rétroactivité n'était justifiée en vertu de cette disposition parce que le paragraphe 68(1) exigeait que le gouvernement britannique rende une décision définitive avant que la Commission canadienne des pensions examine la demande. Le temps nécessaire au gouvernement britannique pour examiner cette affaire ne constitue pas un retard ou une difficulté administrative indépendants de la volonté du requérant pour lesquels il pourrait recevoir une compensation en vertu de l'article 39.

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Article 71.1 (Prisonniers de guerre)

(15/12/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-3511/4P

Le paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions dispose qu'une indemnité peut être versée à un « prisonnier de guerre d'une autre puissance », défini ainsi au paragraphe 71.1(1) : les personnes « qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l'air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve ». En l'espèce, le Tribunal devait décider si l'appelant était « domicilié » au Canada au moment de son enrôlement. La Loi sur les pensions ne définit pas ce terme, et le Tribunal s'est donc fondé sur la définition figurant dans le Black's Law Dictionary: [TRADUCTION] « le lieu où un homme a son véritable foyer et principal établissement, fixe et permanent, et où il a l'intention de revenir chaque fois qu'il s'en absente ».

[1980] 9 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 76

L'appelant a été interné par le régime français de Vichy, en Algérie, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, le régime de Vichy ne participait pas aux opérations militaires contre les Alliés. La Loi exige qu'il faut être prisonnier d'une puissance engagée dans des opérations militaires contre les Alliés. Selon cette interprétation, l'appel a été rejeté.

Trotter c. Canada (Procureur général), 2005 FC 434; [2005] 272 F.T.R. 1

Les demandeurs réclamaient compensation pour le temps passé comme prisonniers de guerre ou à tenter d'échapper à la détention. Le Tribunal a jugé qu'ils étaient admissibles à partir de la date à laquelle ils avaient soumis leur demande de prestations. Cependant, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal a commis une erreur en concluant que les demandeurs n'étaient admissibles à une telle compensation qu'à partir de la date où ils avaient soumis leur demande de prestations. Les demandeurs sont admissibles à une compensation rétroactive au 1er avril 1976, date d'entrée en vigueur de la première loi prévoyant de telles compensations, peu importe les périodes auxquelles elles s'appliquent. Les demandeurs avaient acquis le droit de demander des compensations dès le 1er avril 1976, et les art. 71.2(4) et 39 de la Loi sur les pensions ne devraient pas être interprétés de manière à abolir ce droit, puisque rien de tel n'y est clairement énoncé.

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Article 71.3 (Indemnités pour les survivants ou les enfants)

(11/12/12) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 804387

S'appuyant sur la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Trotter c. Canada (Procureur général), 2005 CF 434, le Tribunal a conclu que l'article 39 de la Loi sur les pensions ne s'applique pas aux indemnités pour les survivants dans les affaires concernant les prisonniers de guerre. Le Tribunal a accordé un paiement rétroactif au 29 juin 1989, la date à laquelle les dispositions de la Loi sur les pensions concernant les indemnités de pension proportionnelle pour les survivants ont été amendées.

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Article 72 (Allocation d'incapacité exceptionnelle)

Stoyek c. Canada (Procureur général), 2017 CF 47 confirmée par Stoyek c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 223

Une allocation d’incapacité exceptionnelle peut être payée lorsque les deux critères de l’article 72 de la Loi sur les pensions sont satisfaits. Premièrement, le demandeur doit recevoir une pension de catégorie 1. Deuxièmement, il doit souffrir d’une incapacité exceptionnelle. La date à laquelle un pensionné commence à recevoir une pension de catégorie 1 est la date à laquelle cette pension est payable et non pas la date à laquelle elle a été accordée.

Dans la présente affaire, une décision rendue en 2010 avait fait du demandeur un pensionné de catégorie 1. Cette pension d’invalidité, par l’effet de la rétroactivité qui avait été accordée, était devenu payable à compter de 2009. Se fondant sur la preuve médicale crédible au dossier, le Tribunal avait conclu que le demandeur n’avait commencé à souffrir d’une incapacité exceptionnelle qu’à partir de mars 2011. Le Tribunal avait donc décidé que l’allocation d’incapacité exceptionnelle ne pouvait être payée qu’à partir de mars 2011. La Cour fédérale a jugé que l’évaluation de la preuve médicale faite par le Tribunal était raisonnable.

MacLeod c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) (3 avril 1998) T-2863-96, le juge McKeown (C.F. 1re inst.), confirmée par MacLeod c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (18 mai 1999) A-290-98 (C.A.F.)

Une personne devenant un pensionné de catégorie 1 n'est pas automatiquement admissible à recevoir une telle allocation. En l'espèce, la date d'entrée en vigueur devait être la date où on a démontré médicalement que le requérant souffrait d'une incapacité exceptionnelle. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu qu'il ne pouvait pas remédier au défaut de la Commission canadienne des pensions de mener une enquête sur l'admissibilité du requérant à une allocation pour incapacité exceptionnelle lorsqu'il est devenu un pensionné de catégorie 1 en 1987.

L’Association canadienne des amputés de guerre c. Le Conseil de révision des pensions, [1980] 2 C.F. 421 (CAF)

L’article 57 [maintenant 72] de la Loi sur les pensions représente une dérogation délibérée au principe qui régit l'allocation des pensions. Cet article ne prévoit pas l’allocation d’une « pension » supplémentaire, mais le versement d’une « allocation » si certaines conditions sont remplies. Rien n’y indique que cette allocation ne vise que les invalidités susceptibles de pension ni, dans le même ordre d’idées, n’exclut de la détermination de « l'incapacité exceptionnelle » la partie d'incapacité imputable à la blessure ou à la maladie non susceptible de pension.

Il ressort de la formulation de cet article que le législateur a voulu accorder une allocation aux anciens combattants pensionnés à 100 p. 100 s’ils peuvent établir que l’invalidité ou l’accumulation d’invalidités à l’égard desquelles ils reçoivent leur pension entraîne une incapacité exceptionnelle et que leur incapacité est la conséquence de l’invalidité ou de l’accumulation d’invalidités ouvrant droit à pension ou a été totalement ou partiellement causée par celles-ci. Bien entendu, pour déterminer s’il y a incapacité exceptionnelle, la Commission doit tenir compte des facteurs visés à l’article 57(2) [maintenant 72(2)], mais elle n’y est pas limitée.

(29/09/12) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 808924

La plupart des affections pensionnées impliquent un certain degré de souffrance et de malaise, laissent les pensionnés dans un certain degré d'impotence et entraînent une perte de jouissance de la vie. Ces critères sont pris en compte dans l'évaluation de l'invalidité selon le tableau applicable de la Table des invalidités. En ce qui concerne les allocations d'incapacité exceptionnelle, la question est de savoir ce qui est nécessaire en termes de "degré" de souffrance, de malaise, de perte de jouissance de la vie, etc, pour conclure que l'incapacité est exceptionnelle.

(14/11/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #E-1538/3P

L'appelant avait demandé une allocation pour invalidité exceptionnelle en vertu de la Loi sur les pensions. Il était à sa pension par suite d'un certain nombre d'affections dont l'invalidité totale s'élevait à 100 p. 100. Le Tribunal a fait remarquer qu'une allocation pour invalidité exceptionnelle n'est pas un complément de la pension d'invalidité dépassant 100 p. 100. Il doit plutôt tenir compte des facteurs énoncés dans la Loi, à savoir la mesure dans laquelle l'invalidité a laissé l'appelant dans un état d'impotence ou dans un état de souffrance ou de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

(26/5/87) Conseil de révision des pensions #E-14757/3P

Dans une décision datée du 8 décembre 1986, un comité d'examen a jugé que l'appelant avait droit à une allocation pour invalidité exceptionnelle. La Commission canadienne des pensions avait mis en oeuvre une politique ou des lignes directrices relatives à la rétroactivité. Elle retenait la date à laquelle l'appelant était devenu un pensionné de catégorie 1, soit la date à compter de laquelle il était admissible à l'allocation, ou le 30 mars 1971, si cette date était postérieure. Au stade de l'appel, le Conseil n'a pu trouver aucun fondement raisonnable pour la date d'entrée en vigueur retenue par le comité d'examen, soit le 29 mai 1986. Il a donc retenu le 23 janvier 1986, soit la date du rapport du conseiller de secteur, [TRADUCTION] « qui constituait le fondement du droit à la pension ».

Interprétation I-22 [1978] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 150

Cette décision porte sur les origines de l'allocation d'incapacité exceptionnelle et ses liens avec les dispositions relatives aux pensions d'invalidité et à l'allocation pour soins. Le Conseil a indiqué que l'allocation d'incapacité exceptionnelle ne devrait pas être considérée comme un supplément de la pension d'invalidité, mais plutôt comme une indemnité. Cette allocation n'est pas fondée sur une « invalidité », soit « la perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire », mais plutôt sur le degré d'« incapacité ». Le même facteur peut être pertinent à la fois en ce qui concerne la détermination de la pension et la détermination de l'allocation d'incapacité exceptionnelle, ou à l'égard de l'une des deux seulement. L'allocation pour soins est déterminée uniquement par le besoin de soins. Il ne s'agit pas d'une indemnisation totale ou partielle d'une incapacité en application des dispositions relatives à l'allocation d'incapacité exceptionnelle.

[1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 356

Le requérant a reçu une pension pour la perte d'un oeil et l'amputation du bras du même côté, pour laquelle il ne pouvait porter la prothèse habituelle. Il soufrait du syndrome des amputés, d'une perte de jouissance de la vie et d'une réduction de son espérance de vie. Le comité d'examen a pris en ligne de compte le facteur relatif à l'impotence, la notion des organes homologues, la notion selon laquelle l'invalidité s'accroît avec l'âge, le fait que le requérant ne peut se qualifier sur le marché de la main-d'oeuvre non spécialisée et la synergie des affections ouvrant droit à pension. Il a jugé qu'il fallait tenir compte de la mesure dans laquelle l'invalidité est accrue par l'incapacité d'utiliser une prothèse. Il a également jugé que la perte d'un oeil et du bras du même côté diminue sérieusement la stabilité du corps. Compte tenu de ces facteurs et du fait que les invalidités ouvrant droit à pension étaient bien plus que 100 p. 100, il a accordé une allocation d'incapacité exceptionnelle.

[1975] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 354

Le Conseil a analysé la synergie de toute l'invalidité ouvrant droit à pension sur la personnalité de l'individu et sa capacité de répondre aux exigences mentales et physiques de son affection avant de lui accorder une allocation d'incapacité exceptionnelle.

Interprétation I-15 [1975] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 238

L'existence et le degré de l'incapacité exceptionnelle doivent être déterminés en fonction non seulement des critères précisés au paragraphe 57(2), mais également de tout autre critère de nature similaire ou identique.

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Paragraphe 75(3)

Interprétation I-3 [1972] 1 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 10

Le Conseil de révision des pensions a interprété le terme « prothèse » utilisé au paragraphe 57(3) [maintenant 72(3)] de la Loi sur les pensions comme s'il ne désignait pas seulement les prothèses visant des fins de traitement, mais toutes les prothèses, notamment les membres artificiels.

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Article 75 (Ajustement annuel de la pension de base)

Interprétation I-39 (9 janvier, 1989) Tribunal d'appel des anciens combattants

Le Tribunal a décidé qu'un prestataire de la catégorie 21 n'a pas droit, en vertu du paragraphe 58.2(3) [maintenant 75(3)] de la Loi sur les pensions, à l'ajustement annuel de son paiement final.

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Article 81 (Premier étape)

Articles 80 et 81

Phelan c. Canada (Procureur général), 2014 CF 56

Les premiers mots du paragraphe 81(3) de la Loi sur les pensions sont clairs : « Le ministre fournit, sur demande […]. » Si le ministère devait volontairement s’acquitter de cette obligation à l’égard de tous les demandeurs de pension, la disposition n’aurait pas été rédigée de la sorte. Le ministère est donc seulement tenu de fournir des services de consultation ou de l’assistance relativement à la préparation des demandes de pension si on en lui fait la demande. Ni le demandeur ni son représentant, n’avaient cherché à obtenir des services de consultation ou de l’aide dans la préparation de sa demande. Le dépôt d’une demande, qu’elle soit dûment remplie ou non, ne constitue pas une demande d’assistance.

Rochon c. Canada (Procureur général), 2013 CF 379

Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal en réexamen, la Cour fédérale a conclu qu'étant donné que l'allégation de mauvaise gestion médicale n'avait été avancée dans aucune des instances précédant la demande de réexamen et qu'il s'agissait d'une toute nouvelle allégation, une nouvelle demande visant cette allégation aurait dû être déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 81(1) de la Loi sur les pensions. Dans ces circonstances, la Cour a conclu qu'aucune décision n'avait été rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) pour l'application du paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions.

Arial c. Canada (Procureur général), 2011 FC 848

L'obligation de renseignements conférée à Anciens combattants Canada en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi sur les pensions exige qu'ACC fournisse un service de consultation et prête assistance aux demandeurs dans la préparation d'une demande de pension. De par cette définition tirée des dispositions législatives, on peut conclure d'emblée que l'obligation de renseignement telle qu'encadrée par la Loi ne signifie certes pas qu'ACC doive porter assistance à toute personne et en toute occasion, dans les cas où le demandeur visé ne se manifesterait pas :

« [41] ACC a l'obligation de prendre des dispositions pour s'occuper des ex-militaires en fonction de leurs besoins et de leur situation, mais la Cour signale que les anciens combattants ne se verront pas tous, et dans tous les cas, accorder les prestations qu'ils réclament. La Cour faisait observer, dans la décision Succession Krasnick c. Anciens combattants Canada, 2007 FC 1322, au paragraphe 25, qu'« [i]l n'y a rien dans la [Loi sur les pensions] ou dans le [Règlement sur les compensations] ni dans d'autres lois ou règlements qui oblige [ACC] à informer tout le monde ou certaines personnes de l'existence de certaines prestations, ou à être clairvoyant et à établir, à partir de signes, de signaux ou d'inférences, que certaines personnes peuvent avoir besoin de prestations et, si c'est le cas, de quelles prestations elles peuvent bénéficier et à quel moment [...] »

Robertson c. Canada, 2010 FC 233

Bien qu'ACC ait l'obligation de prendre des dispositions pour s'occuper des ex-militaires en fonction de leurs besoins et de leur situation, ce ne sont pas tous les anciens combattants qui se verront, et dans tous les cas, accorder les prestations qu'ils réclament. La Cour faisait observer, dans la décision Succession Krasnick c. Anciens combattants Canada, 2007 FC 1322, para. 25, qu'« [i]l n'y a rien dans la [Loi sur les pensions] ou dans le [Règlement sur les compensations] ni dans d'autres lois ou règlements qui oblige [ACC] à informer tout le monde ou certaines personnes de l'existence de certaines prestations, ou à être clairvoyant et à établir, à partir de signes, de signaux ou d'inférences, que certaines personnes peuvent avoir besoin de prestations et, si c'est le cas, de quelles prestations elles peuvent bénéficier et à quel moment ». ACC n'était donc pas tenu, selon le paragraphe 81(3) de la Loi sur les pensions, d'informer les demandeurs que Mme Robertson était peut-être admissible à une pension d'invalidité.

Une lettre qui n'est pas une demande spécifique d'aide en vue du dépôt d'une demande de prestations d'invalidité ne constitue pas une « demande » au sens du paragraphe 81(1) de la Loi sur les pensions.

Interprétation I-17 [1976] 5 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 390

La Commission canadienne des pensions avait l'habitude de rejeter simplement une demande sans rendre de décision si le requérant était incapable de prouver l'existence d'une invalidité. La Commission considérait qu'une demande n'était pas complète s'il n'existait pas de preuve de l'invalidité. Le Conseil n'était pas d'accord, et il a statué qu'une décision était obligatoire, peu importe qu'une invalidité existe ou non. Il a souligné que l'on ne pouvait pas, comme condition préalable à la présentation d'une demande, exiger du requérant qu'il prouve une invalidité.

Chef avocat-conseil du Bureau c. Le Tribunal d'appel des anciens combattants (7 octobre 1992), DéCary, A-1234-91 (C.A.F.)

La Cour d'appel fédérale a infirmé la décision rendue par le Tribunal dans I-41.

Interprétation I-41 (18 juin, 1991) Tribunal d'appel des anciens combattants

Selon le Tribunal, les paragraphes 39(1) et 89(1) de la Loi sur les pensions signifient que toute personne qui a présenté une demande de pension après le 30 mars 1971 devait d'abord soumettre sa demande à la Commission. Par conséquent, aux fins de l'article 39, une demande ne peut être antérieure au 30 mars 1971.

(21/10/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 659404

Le paragraphe 81(3) de la Loi sur les pensions prévoit que le ministre doit fournir un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l'application de la Loi et la préparation des demandes, mais il n'est tenu de le faire que « sur demande » d'un ancien combattant, ce qui signifie que, lorsqu'une demande de service a été faite, le ministre est tenu de fournir le service d'assistance ou de consultation prévu par la Loi. Toutefois, le ministre n'a pas la responsabilité d'anticiper ou d'instituer une éventuelle demande de pension avant même que l'ancien combattant demande de l'information ou de l'aide à cet égard. Ce n'est qu'après la présentation en bonne et due forme d'une demande d'assistance ou demande de pension au ministre que ce dernier devient responsable du processus décisionnel, et il est clair que le devoir de se prononcer sur l'octroi d'une pension ne naît qu'avec la présentation d'une demande de pension.

(15/10/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 670353

Le requérant s'est vu accorder une pension pour un état de stress post-traumatique. Cependant, il a prétendu que le paiement aurait dû être rétroactif à une date en 1992 ou 1993 correspondant au moment où il a communiqué pour la première fois avec le ministère des Anciens Combattants à ce sujet, mais sans présenter de demande écrite. Le comité a jugé qu'il ne pouvait faire débuter le paiement avant la date de la demande présentée au ministre en 2001. En fait, selon le témoignage du requérant lui-même, aucune demande n 'a été présentée à la Commission canadienne des pensions avant 1995. La demande devait à la fois être présentée par écrit et porter le timbre de la Commission pour que la Commission puisse prendre une décision à son égard. Depuis la création de l'actuel Tribunal en 1995, toutes les demandes sont désormais traitées au premier palier par les autorités ministérielles, mais ces autorités n'ont pas légalement le pouvoir de traiter les demandes antérieures à 1995 qui n'avaient pas initialement été soumises à la Commission canadienne des pensions. Dans les circonstances, on ne pouvait accorder une date antérieure à la date de présentation de la demande au ministre, en octobre 2001.

(16/1/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 95170

L'article 39 de la Loi sur les pensions exige que la date du début du paiement de la pension soit fondée sur la date à laquelle la demande a initialement été faite, mais implicitement, ceci n'est possible que si le premier contact a déclenché un processus de demande que le requérant a poursuivi comme il se doit jusqu'à l'étape de la présentation d'une demande dûment remplie visant la pension en cause. Le requérant doit observer les exigences du ministre concernant la présentation de la demande pour que la date du premier contact visée à la partie du Manuel des politiques - Pension se rapportant à l'article 39 puisse être retenue. Dans cette affaire, la demande que l'appelant a présentée en 2000 et qui a subséquemment été acceptée ne différait pas quant aux faits de sa demande de 1997. Il y avait suffisamment d'information dans le formulaire de la demande de 1997 pour conclure que cette demande avait été présentée en bonne et due forme. Cette conclusion, ajoutée au fait que le Ministère semblait avoir traité la demande de 1997 comme ayant été présentée en bonne et due forme, a amené le comité à conclure que ladite demande était la première demande présentée en bonne et due forme pour l'affection en cause.

Comme la preuve révélait que le personnel du ministre n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière conforme à la Loi sur les pensions et à ses propres politiques en déclarant que la demande de 1997 était « retirée », il serait injuste de retenir la dernière demande pour déterminer la date d'entrée en vigueur définitive.

(1/5/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 498225

Pour qu'un droit à pension puisse prendre effet rétroactivement à la date de la demande, il n'est pas toujours nécessaire qu'un diagnostic précis ait figuré dans la demande. Un énoncé général de la nature de l'invalidité peut suffire si l'invalidité existait manifestement au moment de la demande et a été diagnostiquée ultérieurement.

(18/9/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 428558

Le Tribunal a jugé que la date d'entrée en vigueur du droit à pension était la date de présentation au Ministère d'un formulaire de demande rempli et signé. En ce qui concerne un prétendu appel téléphonique fait à partir de Bosnie, il n'y a aucune note dans les dossiers ministériels à ce sujet. En ce qui concerne le témoignage de l'appelant concernant le numéro de téléphone qu'il a composé, il est impossible pour le Tribunal de vérifier si ce témoignage est valide, puisque aucun appel ne semble avoir été reçu.

(12/9/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 454642

Le requérant a fait valoir qu'une lettre écrite par lui devrait être considérée comme étant déterminante de la date de sa demande de pension en vertu du paragraphe 21(5). Le Tribunal n'était pas d'accord. Il n'a rien pu trouver dans la lettre qui aurait indiqué que le requérant avait l'intention de demander la pension, comme il a fini par le faire. De plus, la politique ministérielle relative à la date du premier contact doit être interprétée de manière conforme à l'article 39 de la Loi et elle ne pourrait donc avantager qu'un requérant ayant effectivement rempli une demande dans un délai raisonnable après le premier contact.

(20/8/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 374268

Le Tribunal ne peut légalement considérer que les dates de demande propres à deux affections distinctes sont interchangeables. La date d'entrée en vigueur qui convient pour la pension de deux cinquièmes accordée par le Tribunal à l'égard de l'affection alléguée et diagnostiquée conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions est la date à laquelle le requérant a initialement présenté une demande pour cette affection particulière et non la date à laquelle il a présenté une demande pour une autre affection qui, selon une décision antérieure, n'ouvrait pas droit à pension.

(20/2/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 351509

Très peu de temps après la guerre, il a été déterminé que le requérant avait droit à une pension, mais il n'a pas suivi les directives du Ministère concernant l'évaluation des affections ouvrant droit à pension. Longtemps après, il a prétendu avoir droit au paiement rétroactif de prestations. Le représentant a fait valoir que, puisque l'ancien combattant avait eu des rapports avec le Ministère à différentes occasions à la suite de la détermination de son droit à pension, il incombait au personnel du Ministère d'examiner son dossier et de l'informer de son droit à une pension d'invalidité. Cependant, le Tribunal a jugé qu'il serait déraisonnable de s'attendre à ce que le Ministère procède à un examen complet du dossier chaque fois qu'un ancien combattant demande de l'aide pour autre chose. Le paiement rétroactif réclamé ne pouvait donc être accordé sur cette base.

(7/2/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 36511

Bien que le Tribunal essaie de maximiser les compensations rétroactives, il ne peut faire débuter le paiement à la date de la demande, si celle-ci est trop vague, est antérieure à la blessure ou maladie qui donne en fait droit à une pension ou ne correspond pas à la demande qui au bout du compte donne lieu à une décision et au paiement d'une pension.

(18/12/01) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 319263

Le requérant demandait une allocation pour soins rétroactivement pour une période de plusieurs années antérieure à sa demande. Le Tribunal a décidé que, aux termes des dispositions de l'article 81 de la Loi sur les pensions, le ministre ou son personnel n'était pas légalement tenu de recommander ou de demander une allocation pour soins, contrairement à ce qu'alléguait le représentant. La Loi indique que la demande doit toujours être faite au ministre et non par le ministre. Il incombe clairement au requérant ou à son représentant de présenter la demande, et non pas au ministre de la présenter au nom de l'ancien combattant. Bien que le paragraphe 81(3) de la Loi sur les pensions prévoie que le ministre doit fournir un service de consultation à un demandeur ou pensionné en ce qui regarde l'application de cette loi et la préparation d'une demande, il n'est appelé à le faire que « sur demande » de l'ancien combattant; autrement dit, lorsqu'une demande d'assistance ou de consultation concernant la législation est présentée, le ministre est tenu d'y répondre. Toutefois, le ministre n'a pas la responsabilité d'anticiper ou d'instituer une éventuelle demande de pension avant même que l'ancien combattant demande de l'information ou de l'aide à cet égard.

Ce n'est qu'après la présentation en bonne et due forme d'une demande d'assistance ou demande de pension au ministre que ce dernier devient responsable du processus décisionnel, et il est clair que le devoir de se prononcer sur l'octroi d'une pension ne naît qu'avec la présentation d'une demande de pension.

(04/7/94) Tribunal d'appel des anciens combattants #VE-6291-RR/BFF

Le Tribunal a examiné les paragraphes 21(1), 21(5), 81(1) et 39(1) et a conclu : (1) qu'une pension accordée en vertu du paragraphe 21(5) ne peut être rétroactive, en application du paragraphe 39(1), à une date antérieure à la date à laquelle est né le droit à une pension relativement à l'affection initiale; (2) qu'une demande présentée en vertu du paragraphe 21(1) relativement à une affection ne constitue pas également une demande visée au paragraphe 21(5) dans laquelle on fait valoir que cette affection résulte d'une autre affection; et (3) qu'une lettre envoyée au Bureau des services juridiques des pensions ne constitue pas une demande en ce qui concerne le paragraphe 81(1).

Article 83 (Définition de « trop-perçu »)

(02/10/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 653979

Le requérant a été obligé de rembourser un trop-payé qui lui a été versé lorsqu'il a touché une pension supplémentaire pour sa conjointe à une époque où ils étaient divorcés. Le fait qu'il lui versait une allocation alimentaire mensuelle ne faisait pas d'elle une conjointe ou personne à charge pour laquelle une pension supplémentaire pouvait être payée. L'ancienne conjointe ne pouvait pas être considérée comme une personne à charge au sens de la Loi, mais simplement comme une créancière du requérant, qui avait envers elle une obligation contractuelle.

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Article 84 (Révision)

Interprétation I-23 (1977) 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 264

Le Conseil a également statué que la définition de « compensation » inclut toute forme de paiement fait en vertu de la Loi sur les pensions et que le « requérant » n'est pas seulement une personne qui reçoit une pension d'invalidité : le terme s'applique à tout prestataire qui reçoit une compensation. Un ordre donné en application du paragraphe 31(1) au bénéfice d'une épouse et d'un enfant abandonnés constitue une compensation. Ces personnes sont donc des « requérants » au sens de la Loi et ont, en conséquence, un droit d'appel. Le Conseil a également abordé la question de savoir à quel moment une décision devient définitive.

(1972) 1 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 82

Le comité de révision a jugé que, lorsque l'estimation était réduite, la Commission avait l'obligation de motiver la réduction à l'intention du pensionnée. Il a statué que, puisque la loi confère au pensionné le droit de contester toute estimation défavorable, il s'ensuit nécessairement que, pour se prévaloir de ce droit, les motifs de l'estimation défavorable de la Commission doivent lui être communiqués; le comité de révision considère que le fait de dire seulement que l'estimation est (TRADUCTION) « adéquate » ou qu'elle (TRADUCTION) « est conforme aux autres faites dans le pays » ne constitue pas une communication suffisante des motifs justifiant la mesure prise par la Commission.

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Article 85 (Autorisation préalable du Tribunal)

Lunn c. Canada (Procureur général), 2017 CF 840

Le comité d’appel a rejeté la demande de renvoi du dossier au ministre à des fins de réexamen en vertu de l’article 85 de la Loi sur les pensions. Le comité a refusé de renvoyer le dossier à un nouvel examen par le ministre, indiquant qu’un tel recours outrepassait ses pouvoirs. L’article 85 confère un pouvoir discrétionnaire au Tribunal en vue de permettre le dépôt d’une demande déjà jugée au ministre à des fins de réexamen. Le comité a tranché en disant que ce pouvoir est limité au Tribunal et ne s’appliquait pas à un comité d’examen ou à un comité d’appel, dont les pouvoirs sont limités par l’article 29 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Il n’y avait aucune erreur dans la décision du comité de refuser le renvoi de la demande au ministre à des fins de réexamen.

Arial c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 215

L’article 85 de la Loi sur les pensions ne donne pas ouverture à un recours autonome de compensation pour manquement à l’obligation de fournir un service de consultation, tel qu’énoncé au paragraphe 81(3) de la Loi. Les articles 39 et 56 de la Loi, lus en conjonction avec la définition du terme « compensation » apparaissant à l’article 3 de la Loi, établissent les balises dans le cadre desquelles le pouvoir de réexamen du ministre peut être exercé et le ministre ne pourrait y outrepasser. Le caractère impératif de ces dispositions est confirmé par une jurisprudence bien établie.

Arial c. Canada (Procureur général), 2013 CF 602

L'article 85 de la Loi sur les pensions est très circonscrit. On ne peut y avoir recours que dans les cas où une demande de compensation a déjà été jugée par le Tribunal. Le Tribunal n'est compétent qu'en matière de pension. La demanderesse désirait une compensation avec un paiement rétroactif supplémentaire pour l'indemniser d'un préjudice provenant du défaut d'Anciens combattants Canada de lui fournir assistance. Or, le paiement rétroactif maximal prévu par la Loi avait déjà été accordé. L'article 85 ne pouvait servir à octroyer une compensation que le Tribunal ne pouvait pas considérer ni donner au ministre le pouvoir de passer outre à la Loi.

Rochon c. Canada (Procureur général), 2013 CF 379

Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal en réexamen, la Cour fédérale a conclu qu'étant donné que l'allégation de mauvaise gestion médicale n'avait été avancée dans aucune des instances précédant la demande de réexamen et qu'il s'agissait d'une toute nouvelle allégation, une nouvelle demande visant cette allégation aurait dû être déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 81(1) de la Loi sur les pensions. Dans ces circonstances, la Cour a conclu qu'aucune décision n'avait été rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) pour l'application du paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions.

(31/8/2011) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 690930

Le Tribunal ne pouvait accéder à la demande faite en vertu de l'article 85 de la Loi sur les pensions puisqu'aucune raison ni motif pour appuyer ou fonder un renvoi de la demande au Ministre n'avait été fourni.

Dans de très rares circonstances, le Tribunal peut autoriser le Ministre à étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal. Ces circonstances exceptionnelles existent si manifestement des questions différentes ayant trait à la demande sont suffisamment nouvelles et distinctes de celles ayant déjà été examinées par le Tribunal qu'une décision du Ministre de premier niveau est nécessaire.

(27/1/04) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 712409

Conformément à l'alinéa 85(1)a) de la Loi sur les pensions, le Ministère ne peut étudier à nouveau une demande déjà jugée par le Tribunal à moins que le demandeur ait obtenu la permission du Tribunal. Par conséquent, dans tous les cas où le Tribunal a accordé un droit à pension pour une affection et que le Ministère n'a pas demandé la permission de modifier le diagnotic, le Tribunal est l'entité à qui une telle demande doit être faite. L'issue de la question quant à savoir si le diagnostic sera modifiée dépendra de la preuve présentée au soutien de la demande.

(17/1/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 285048

La demande de pension présentée par l'appelant en 1994 visait un trouble bipolaire. Cette demande a été rejetée au premier palier de décision, elle a été réexaminée par un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), puis elle a été revue par un comité d'appel du Tribunal, qui l'a rejetée dans sa décision du 28 février 1997. Ayant été rejetée, révisée et portée en appel, la demande ne pouvait être de nouveau considérée comme une demande initiale, puisque le ministère des Anciens Combattants n'avait plus la compétence voulue pour l'examiner. La demande présentée par l'appelant le 29 mai 2000 et approuvée par le ministre dans sa décision du 2 novembre 2000 était donc une nouvelle demande pour une affection incapacitante différente diagnostiquée comme étant un trouble de l'adaptation.

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Article 87 (Loi sur les enquêtes)

Interprétation I-28 [1981] Interprétations du Conseil de révision des pensions 152

Le Tribunal a décidé que, en application de la Loi sur les pensions, la Commission canadienne des pensions avait le droit, en vertu de la Loi sur les enquêtes, d'embaucher du personnel médical et de lui demander des opinions sur des questions d'ordre médical. Cependant, il a recommandé à la Commission de ne pas adopter tels quels les commentaires de nature médical pour éviter que la décision de la Commission ne soit vue comme une délégation de pouvoir. Le Tribunal a également jugé que les membres de la section de la consultation médicale possèdent des compétences ou des connaissances spécialisées à titre de témoins experts dans les questions d'ordre médical. Ils peuvent donc témoigner sur des questions de cet ordre, mais non sur d'autres questions.

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Article 109 (Accès aux dossiers)

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2007 FC 809

Le Tribunal a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que les dossiers médicaux relatifs à une période pertinente ne se trouvaient pas dans le dossier officiel. L'armée, et non pas le requérant, était responsable de la tenue des dossiers personnels, y compris les dossiers médicaux. Le requérant ne devrait pas être pénalisé en raison d'une lacune sur le plan des antécédents médicaux qui découle de la non-disponibilité des dossiers. Bien que le Tribunal ait mis l'accent sur le caractère incomplet du dossier, il a commis une erreur en ne reconnaissant pas les facteurs justifiant cette situation.

Article 111 (Définition de « action »)

Lebrasseur c. Canada, 2011 FC 1075

Une suspension fondée sur le paragraphe 111(2) de la Loi sur les pensions ne peut être accordée qu'à l'égard des actions non visées par l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. Cette dernière disposition vise à empêcher la double indemnisation dans les cas où la responsabilité de la Couronne est engagée, notamment sous des chefs accessoires de dommages, à l'égard d'un événement pour lequel une indemnité a déjà été versée. Il faut alors se demander si la pension ou la compensation est versée « pour toute […] blessure ou dommage […] ouvrant droit au paiement d'une pension ».

Levesque c. Canada (Procureur général), 2004 ABCA 43

L'appelant a allégué qu'il était un membre régulier des Forces canadiennes occupé à exécuter ses fonctions lorsqu'il a subi la blessure faisant l'objet de sa plainte. Puis, il a prétendu que ses blessures découlaient du comportement inconvenant de ses officiers supérieurs et du traitement inadéquat du personnel médical militaire. La compétence exclusive pour l'interprétation et l'application des dispositions de la Loi sur les pensions est dévolue au ministre des Anciens Combattants (pour ce qui est de l'octroi initial de la pension) et au Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui instruit les appels provenant de la décision du ministre. La compétence pour interpréter les dispositions de la Loi sur les pensions ou pour décider du versement d'une pension en application de la Loi n'a pas été attribuée à la Cour du Banc de la Reine. Comme le stipule le paragraphe 111(2), la question du versement d'une pension aux termes de la Loi sur les pensions doit être réglée par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) avant que la Cour ne puisse procéder à une action en responsabilité délictuelle.

Interprétation I-31 (15 février, 1985) Conseil de révision des pensions

Le Conseill a confirmé la décision I-25 selon laquelle les membres de la Force régulière ont droit à une pension s'ils ont été victimes de négligence médicale. Cette décision avait été mise en doute par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Mérineau c. La Reine, qui portait sur l'exclusivité mutuelle d'une demande de pension et d'une poursuite civile concernant la même invalidité ou le même décès, prévue à l'article 88 de la Loi sur les pensions. Le Conseil a décidé que la Cour suprême n'avait pas l'intention d'annuler la politique relative à la négligence médicale qui avait été analysée avec soin.

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