Explication, en langage simple du « bénéfice du doute » pour les décisions - 2012
Dans le cadre de son engagement à communiquer des décisions claires et rédigées en langage simple aux demandeurs, le Tribunal a une exigence clairement définie selon laquelle les membres du Tribunal doivent expliquer comment ils ont appliqué les dispositions de l'article 39, et ce, dans tous les cas. De plus, il a développé une nouvelle explication, en langage simple, de la clause de « bénéfice du doute » (l'article 39 de la Loi sur le TACRA) pour toutes les décisions, comme suite :
Le comité a révisé tous les éléments de preuve qu'il avait en main et a pris en considération les arguments avancés par l'avocat. Ce faisant, le comité a respecté les dispositions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), selon lesquelles le Tribunal doit appliquer à l'égard du demandeur/de l'appelant les règles ci-dessous en matière de preuve :
- a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
- b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;
- c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Cela signifie que le comité doit examiner les éléments de preuve sous le jour étant le plus favorable possible au demandeur/à l'appelant et trancher toute incertitude en sa faveur. La Cour fédérale a toutefois confirmé que cette Loi n'enlève pas au demandeur/à l'appelant son fardeau d'exposer les faits requis pour prouver que son affection est liée à son service. Le Tribunal n'est pas tenu d'accepter tous les éléments de preuve que lui présente un demandeur/appelant s'il les juge non crédibles, et ce, même s'ils ne sont pas contredits.1
1MacDonald c. Canada (Procureur général) 1999, 164 F.T.R. 42 aux paragraphes 22 & 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker 2007 CAF 126 aux paragraphes 5 & 6; Rioux c. Canada (Procureur général) 2008 CF 991 au paragraphe 32.