2013-149 Décision

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Représentants : Me Marc Unger et Me Mark Phillips
Décision No : 100001878149
Type de décision : Ordonnance de la Cour fédérale de réentendre un appel de l'admissibilité
Lieu de l'audition : Téléconférence/vidéoconférence
Date de la décision : le 21 août 2013

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Le comité d'appel de l'admissibilité décide :

TROUBLE DE L'ADAPTATION AVEC HUMEUR MIXTE

Le droit à une indemnité est accordé, de l'ordre de cinq cinquièmes, pour un service effectué dans les Forces canadiennes (Force régulière), et entre en vigueur à partir de la date de la présente décision.
Article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes


 
Devant : Richard Bonin Membre présidant
  Jean-Paul Arsenault Membre
  J.S. Martel Membre
     
  Copie originale signée par :
Motifs présentés par : ______________________
  Richard Bonin

 

INTRODUCTION

Cette demande est présentée suite à une ordonnance de la Cour fédérale concernant la décision du comité d'appel de l'admissibilité du 20 octobre 2011.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Le comité a accepté la nouvelle preuve supplémentaire sous forme de vidéo sans autre formalité, parce que cette preuve ne visait pas à faire entendre un témoin mais plutôt à apporter une preuve visuelle soutenant la prétention de l'appelant en ce qui concerne sa plainte de harcèlement professionnel.

QUESTION EN LITIGE

Est-ce que des facteurs de service ont entièrement causé le trouble de l'adaptation avec humeur mixte de l'appelant, ou causé une aggravation de celui-ci dans une mesure de plus de deux cinquièmes, tel qu'accordé par Anciens Combattants Canada?

ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION

Le comité a revu l'ensemble de la preuve, incluant la décision d'Anciens Combattants Canada du 22 septembre 2008, la Révision ministérielle du 3 novembre 2009, la décision du comité de révision (examen) du 8 juin 2010, et la décision du comité d'appel de l'admissibilité du 20 octobre 2011.

Le comité a pris connaissance de la décision de la Cour fédérale du 28 février 2013 (AD-Annexe-G1) et des raisons exprimées par monsieur le juge Harrington pour ordonner que la cause de l'appelant soit réentendue.

Le comité a pris connaissance également de la Demande de divulgation de renseignements médicaux de l'appelant du 21 janvier 2004 (AD-Annexe-G2) qui a fait l'objet principal de la décision de la Cour fédérale.

Le comité a pris connaissance des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'Anciens Combattants Canada concernant le trouble de l'adaptation ainsi que de la présentation écrite préparée au nom de l'appelant par la firme Borden Ladner Gervais et des différentes représentations contenues dans ce document.

ANALYSE/RAISONS

Le comité a révisé tous les éléments de preuve qu'il avait en main et a pris en considération les arguments avancés par les avocats. Ce faisant, le comité a respecté les dispositions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), selon lesquelles le Tribunal doit appliquer à l'égard de l'appelant les règles ci-dessous en matière de preuve :

  • a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
  • b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;
  • c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Cela signifie que le comité doit examiner les éléments de preuve sous le jour étant le plus favorable possible à l'appelant et trancher toute incertitude en sa faveur. La Cour fédérale a toutefois confirmé que cette Loi n'enlève pas à l'appelant son fardeau d'exposer les faits requis pour prouver que son affection est liée à son service. Le Tribunal n'est pas tenu d'accepter tous les éléments de preuve que lui présente un appelant s'il les juge non crédibles, et ce, même s'ils ne sont pas contredits.1

En vertu de la Demande de divulgation de renseignements médicaux du 21 janvier 2004 dans laquelle Dr Patrice Trottier affirme que le trouble de l'adaptation avec anxiété de l'appelant était résolu en date du 28 novembre 2003, le comité ne peut considérer qu'il existait une affection préexistante.

Le comité a également écouté la copie de l'enregistrement vidéo du 21 février 2007, sur disque numérique polyvalent (DVD) (AD-Annexe-G3), et considère que rien qui était reproché à l'appelant à ce moment ne justifie la tenue d'une enquête sommaire. Le comité considère que cela a pu être raisonnablement perçu par le requérant comme action du harcèlement à son égard.

Le comité a également pris connaissance de l'ensemble de la preuve médicale qui relie le trouble de l'adaptation avec humeur mixte de l'appelant à des facteurs de service, et note qu'il n'y a pas de facteur personnel décrit comme tel à l'exception de la mention du type de personnalité de l'appelant.

À cet effet, le comité note qu'en vertu des Lignes directrices relativement au trouble de l'adaptation, un droit à une indemnité peut être retenu si, et seulement si, l'appelant aurait pu « Être atteint d'un trouble psychiatrique important sur le plan clinique* au cours des trois mois précédant l'apparition ou l'aggravation clinique d'un Trouble de l'adaptation. » Le comité constate que ceci n'est pas le cas dans la cause de l'appelant.

Après avoir revu l'ensemble de la preuve, le comité conclut que le trouble de l'adaptation avec humeur mixte de l'appelant peut être considéré entièrement relié à son service dans la Force régulière, ouvrant ainsi un droit entier à une indemnité d'invalidité.

Le comité a exprimé ce raisonnement aux avocats de l'appelant en indiquant qu'une présentation supplémentaire n'était pas nécessaire compte tenu de la revue de la preuve faite avant l'audience par le comité.

DÉCISION

À la lumière de ces considérations, le Tribunal majore le droit à l'indemnité d'invalidité à cinq cinquièmes pour le trouble de l'adaptation avec humeur mixte de l'appelant, en vertu de l'article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, service dans la Force régulière.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

L'octroi de l'indemnité d'invalidité de l'ordre de cinq cinquièmes pour trouble de l'adaptation avec humeur mixte entre en vigueur le 21 août 2013, date de la présente décision.

Lois pertinentes :

Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. [L.C.2005, c. 21.]

article 45

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]

article 3
article 25
article 39

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1. MacDonald c. Canada (Procureur général) 1999, 164 F.T.R. 42, paragraphes 22 et 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker 2007 CAF 126, paragraphes 5 et 6; Rioux c. Canada (Procureur général) 2008 CF 991, paragraphe 32.