CRP I-25

CONSEIL DE RÉVISION DES PENSIONS

DÉCISION D'INTERPRÉTATION

 

 

Veuillez noter :

La décision d’interprétation I-25 a fait l’objet de commentaires judiciaires de la part de la Cour fédérale dans la décision Fournier c. Procureur général du Canada (2018 FC 464), auquel cas la décision de la Cour d’appel fédérale a été portée en appel.

 

 

EN CE QUI CONCERNE:

Une demande d'interprétation de l'article 12 de la Loi sur les pensions, présentée par la Commission canadienne des pensions.

20 juin 1978

DEVANT:

R.N. Jutras, président
W.P. Power, vice-président
M.A. Fullerton
F.O. Plant, C.R.
H.D. Joy
Membres
 

ONT COMPARU:

T.R. Giles, conseiller juridique, Commission canadienne des pensions

L.M. Hanway, sous-chef avocat-conseil des pensions, Bureau de services juridiques des pensions

Colonel A.D. Mitchell, ministère de la Défense nationale

Sergent E.W. Wilmore, Gendarmerie royale du Canada

 

 

STATUT CITÉ :

 

 

Loi sur les pensions, article 12.

 

 

MOTIF DE LA SOUMISSION:

 

 

Erreurs médicales. Fautes professionnelles. Soins médicaux inadéquats. Négligence. L'ouverture qui en résulte relativement au droit à une pension. Droit à une pension quand il y a eu négligence.

La présente demande résulte d'une opinion du ministère de la Justice concernant les fautes professionnelles et les erreurs médicales, en date du 25 septembre 1975. À la suite de cette opinion, la Commission canadienne des pensions a modifié sa politique à l'égard de certaines demandes, mais le Conseil de révision des pensions ne s'est pas rallié à la nouvelle politique. À la suite de cette divergence de vue, la Commission canadienne des pensions a demandé au Conseil de révision des pensions de se prononcer en communiquant une règle d'interprétation sûre.

ARRÊT:

Que, lorsqu'il semble qu'une invalidité résulte de complications regrettables ou d'une "erreur médicale", cette invalidité ouvre droit à une pension si elle résulte de soins médicaux inadéquats, d'une attention médicale insuffisante, d'une mauvaise administration médicale ou de l'omission d'un traitement curatif, ou bien d'une autre forme de négligence.

En examinant la question, le Conseil a établi une distinction entre les membres des forces régulières et ceux de la GRC.

Pour ce qui concerne les membres des forces régulières, si un militaire reçoit des soins à l'égard d'une affection liée au service, toute complication de cette affection est considérée faire partie intégrante de l'affection liée au service et, par conséquent, cela devient une question d'évaluation.

Cependant, lorsqu'une invalidité n'est pas liée au service, mais qu'elle résulte d'un acte de négligence, une distinction doit être établie entre l'invalidité qui résulte de la négligence et l'affection première. Par conséquent, l'acte de négligence peut engendrer une nouvelle invalidité ou contribuer à l'aggravation de l'affection à l'égard de laquelle des soins sont prodigués.

Le simple fait qu'il y ait eu "erreur" ou "erreur médicale" n'est pas suffisant pour l'octroi d'une pension si le médecin ou l'hôpital n'a pas été, en même temps, négligent, car la médecine n'est pas une science exacte et la plupart des traitements, surtout les interventions chirurgicales, comportent un élément de risque. Donc, si le traitement est administré de façon normale et que des soins raisonnables sont dispensés par des personnes compétentes, l'erreur médicale ne saurait être entièrement qualifiée de fortuite et elle fait partie des risques à prévoir. D'autre part, si l'invalidité résultant d'une erreur médicale est la conséquence de soins médicaux inadéquats, d'une mauvaise administration médicale ou de l'omission d'un traitement curatif, elle ouvre droit à une pension. Cela suppose donc un certain degré de négligence. Le seul fait que le traitement n'ait pas réussi ne situe pas le cas dans les limites des dispositions du paragraphe 12(2). Dans tous les cas d'erreurs médicales ouvrant droit à une pension, le dénominateur commun est le fait qu'un élément de négligence soit en cause.

En ce qui concerne la GRC, si l'affection ou la blessure à l'égard de laquelle des soins sont prodigués n'est pas elle-même consécutive au service dans la GRC, aucune pension ne peut être accordée car les agents de la GRC sont normalement traités par les médecins de leur choix et non par les forces. Les forces n'exercent aucun contrôle sur le traitement. Toute invalidité consécutive à une erreur médicale, à des soins inadéquats ou à une négligence ne saurait donc être considérée comme résultant directement du service dans la GRC.

Si, d'autre part, l'invalidité à l'égard de laquelle des soins sont prodiqués est liée au service et qu'elle est aggravée par une erreur médicale, elle peut ensuite devenir l'objet d'une évaluation de l'invalidité globale.

En résumé, une invalidité ou un décès résultant d'une négligence ou de soins médicaux inadéquats prodigués par le personnel militaire autorisé ou par le personnel des forces régulières ou encore résultant d'une erreur médicale ouvre droit à une pension en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les pensions.

Dans les cas où les décisions ont été rendues en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la GRC ou de la Loi sur la pension de retraite de la GRC, une affection ou un décès résultant d'une négligence ou de soins médicaus inadéquats ou encore d'une erreur médicale n'ouvre pas droit à une pensin en vertu des dispostions du paragraphe 12(2) de la Loi sur les pensions.